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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 26 mars 2026, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
tel :, [XXXXXXXX01],
[Courriel 1]
N° RG 25/00444 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FAR
JUGEMENT DU : 26 Mars 2026
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
,
[A], [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
Jugement rendu le 26 Mars 2026 par, [A] SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Représentée par Madame, [K], [U], dûment muni d’un pouvoir.
ET :
DÉFENDEUR
M., [A], [J]
né le 30 Décembre 1987 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 4]
représenté par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-002600 du 09/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
DÉBATS : 29 Janvier 2026
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00444 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FAR et plaidée à l’audience publique du 29 Janvier 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 26 Mars 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 septembre 2014, la société anonyme Logis 62 aujourd’hui dénommée Flandre Opale Habitat a consenti un bail d’habitation à M., [A], [J] et Mme, [I], [O] sur un logement et un garage n°123 situés au, [Adresse 5] à, [Localité 4] ,([Localité 5]), moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel total payable à terme échu de 512,88 euros et d’une provision pour charges de 26,42 euros.
Le 10 août 2023, le dossier de surendettement de M., [A], [J] a été déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de,-[Localité 6].
Par décision du 12 octobre 2023, ladite Commission a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M., [A], [J]. Cette décision a été contestée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer. Par jugement rendu le 12 novembre 2024, ce dernier a notamment ordonné, en lieu et place du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, un moratoire de 24 mois à l’égard de M., [A], [J].
Par un courrier avec accusé réception distribué le 30 novembre 2024, la société anonyme Flandre Opale Habitat a mis en demeure dans un délai de quinze jours M., [A], [J] de respecter les obligations de son moratoire dans un délai de quinze jours en réglant la somme de 6242,90 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à M., [A], [J] un commandement de payer la somme principale de 12932,62 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M., [A], [J] le 5 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 mars 2025, la société anonyme Flandre Opale Habitat a assigné M., [A], [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de, sous le rappel de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail consenti au défendeur par le jeu de la clause résolutoire en vertu des dispositions de l’article 1224 du code civil, de l’article 7 de la loi 6 juillet 1989 et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 notamment au regard du défaut de paiement ;
— ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique, des lieux donnés à bail ;
— condamner le défendeur à lui payer :
— la somme de 13 896,16 euros en principal, correspondant aux loyers et charges dus à la date de l’assignation, sur le fondement des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1103 et 1728 du code civil, avec intérêts légaux à compter de la signification du commandement de payer les loyers en vertu de l’article 1231-6 du code civil ;
— une indemnité d’occupation égale a minima au montant du loyer, augmenté des charges et indexations éventuelles à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à la libération complète et effective des lieux, étant précisé que cette indemnité d’occupation sera assujettie à l’indexation légale conformément aux indices légaux, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, avec intérêts au taux légaux à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
— la somme de 450,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, le coût des notifications CCAPEX, du procès-verbal de saisie-conservatoire des biens meubles corporels, de l’assignation et tout autre acte de procédure diligenté en vue du recouvrement des sommes dues, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 mars 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 juillet 2025 où elle a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2026.
À cette audience, la société anonyme Flandre Opale Habitat sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa demande en paiement à la somme de 9800,22 euros arrêtée au 29 janvier 2026.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire au défendeur.
M., [A], [J], représenté par son conseil, s’en rapporte quant au montant de la dette.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail :
Sur la recevabilité de la demande :
La société anonyme Flandre Opale Habitat justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, le contrat de location contenait une clause de résiliation pour défaut de paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 30 décembre 2024 et visait un délai de deux mois. La somme visée était de 12 932,62 euros.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1202 du code civil, dans sa version alors applicable, la solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément stipulée. Une clause de solidarité étant insérée dans le bail, la bailleresse peut solliciter le paiement de l’entièreté de la dette locative à M., [J].
De plus, le dossier de surendettement de M., [J] a été déclaré recevable le 10 août 2023 par la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de,-[Localité 6]. Ladite Commission a ordonné son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la date du 12 octobre 2023 et le juge du surendettement a ordonné un moratoire de 24 mois par un jugement du 12 novembre 2024.
Cependant, en application de l’article R732-2 du code de la consommation, ce moratoire est devenu caduque le 11 décembre 2024 et les sommes à l’égard de la société anonyme Flandre Opale Habitat sont devenus exigibles, dès lors que M., [A], [J] n’a pas soldé la dette envers Flandre Opale Habitat née postérieurement à la recevabilité de la procédure de surendettement (7409,96 euros), malgré une mise en demeure datée du 26 novembre 2024 de solder la dette dans un délai de quinze jours.
Or, d’après l’historique des versements, la somme de 12932,62 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
Les conditions d’acquisitions de la clause résolutoire sont réunies depuis le 1er mars 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société anonyme Flandre Opale Habitat à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux et en-dehors de la période hivernale.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre cause nécessairement un préjudice à la société anonyme Flandre Opale Habitat. Il convient donc de condamner M., [A], [J] à payer à la société anonyme Flandre Opale Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 286,76 euros, du 1er mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux avec remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
Sur la dette locative :
Aux termes de l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa version applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la société anonyme Flandre Opale Habitat verse aux débats un décompte montrant qu’à la date du 29 janvier 2026, M., [J] lui devait la somme de 9800,22 euros, échéance de janvier non incluse.
M., [J] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme de 9800,22 euros à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M., [J], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Il sera dit que le coût du procès-verbal de saisie conservatoire des meubles du 10 janvier 2025 ne sera pas compris dans les dépens, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un acte imposé par la loi, conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles.
En revanche, compte tenu de la situation économique du défendeur, la société anonyme Flandre Opale Habitat sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat conclu le 10 septembre 2014 entre la société anonyme Flandre Opale Habitat anciennement dénommée Logis 62, d’une part, et M., [A], [J], d’autre part, concernant les locaux situés au, [Adresse 5] à, [Localité 7] est résilié depuis le 1er mars 2025 ;
ORDONNE à M., [A], [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef, les lieux situés, [Adresse 5] à, [Localité 7], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M., [A], [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 286,76 euros (deux cent quatre-vingt-seize euros et soixante-seize centimes) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er mars 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE M., [A], [J] à payer à la société anonyme Flandre Opale Habitat la somme de 9800,22 euros (neuf mille huit cents euros et vingt-deux centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 janvier 2026, échéance de janvier non incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024 ;
DÉBOUTE la société anonyme Flandre Opale Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [A], [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 décembre 2024, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation du 19 mars 2025 et de la notification à la préfecture
DIT que le coût du procès-verbal de saisie conservatoire des meubles du 10 janvier 2025 ne sera pas compris dans les dépens ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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