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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 18 mars 2026, n° 26/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00101 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4BYB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2026
MINUTE N° 26/00500
— ---------------
Nous,Madame Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI EL-YSSA
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E0683
ET :
La société ART INTER
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
********************************************
Par acte sous seing privé en date du 8 mars 2017, la société SCI FONCIERE ANTIQUA, aux droits de laquelle vient la société SCI EL-YSSA, a consenti à la société ART INTER un renouvèlement de bail commercial portant sur des locaux commerciaux situés à Saint-Ouen, en façade de la, [Adresse 3] et le long à gauche du, [Adresse 4], [Adresse 5], ce local correspondant aux boutiques A et B, d’une surface globale d’environ 16 m² au niveau du rez-de-chaussée et comprenant également une réserve au 1er étage avec accès aux WC communs au Marché Antica.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, la société SCI EL-YSSA a fait délivrer à la société ART INTER un congé avec refus de renouvellement à compter du 28 février 2026.
Par acte du 26 décembre 2025, la société SCI EL-YSSA a assigné en référé la société ART INTER pour obtenir :
la désignation d’un expert avec pour mission d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation qui lui serait due et de l’indemnité d’éviction qui serait due au preneur, et de déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de l’ordonnance à intervenir ; la condamnation de la société ART INTER aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026.
A l’audience, la société SCI EL-YSSA a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la société ART INTER n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article L 145-14 du code de commerce, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Conformément aux dispositions de l’article L145-28 du code de commerce, le locataire est tenu, jusqu’à ce qu’il ait quitté les lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Le différend opposant les parties justifie d’accueillir la demande d’expertise du demandeur qui dispose d’un intérêt légitime à établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Désignons en qualité d’expert :
M., [C], [H],
[Adresse 6],
[Localité 1]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Fax : 01.47.59.17.01
Port. : 06.85.92.20.34
Email :, [Courriel 1]
avec mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;
— visiter les lieux situés au situés à, [Localité 2], en façade de la, [Adresse 3] et le long à gauche du passage central du, [Adresse 7], ce local correspondant aux boutiques A et B, d’une surface globale d’environ 16 m² au niveau du rez-de-chaussée et comprenant également une réserve au 1er étage, les décrire, les photographier en cas de contestation les mesurer, dresser, le cas échéant, la liste des salariés employés par la société dans ces locaux et sur ce fonds ;
— rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction :
a) dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant) ;
b) dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels) ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation qui serait due par la société ART INTER ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 6 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SCI EL-YSSA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 6 mai 2026 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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