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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 30 janv. 2025, n° 21/01675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00451 du 30 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01675 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y5N6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Association [8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [C] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
ZERGUA Malek
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, l’association [8] a saisi, par requête expédiée par l’intermédiaire de son conseil le 14 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône de prise en charge de la durée des arrêts et des soins dont a bénéficié M. [I] [D], son salarié, au titre de la législation professionnelle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 septembre 2024.
En demande, l’association [8], aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience par son conseil, sollicite le tribunal aux fins de :
— Déclarer le recours de la société recevable ;
A titre principal :
— Constater que M. [D] a été victime d’un accident du travail le 23 juin 2014 ;
— Constater que les prestations servies à l’assuré font grief à l’employeur au travers de l’augmentation de ses taux de cotisations AT/MP ;
— Constater que l’employeur conteste que l’intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire soient la conséquence du sinistre en cause ;
— Constater que l’employeur a délivré sommation à la caisse primaire de communiquer les documents constituant le dossier de M. [D] ;
— Constater que la caisse primaire a refusé d’y donner suite ;
— Constater que la caisse primaire place l’employeur dans l’impossibilité d’articuler une critique argumentée à l’encontre de ses décisions de prise en charge des prestations consécutives au sinistre en cause ;
En conséquence,
— Déclarer l’ensemble des soins, arrêts de travail et toutes autres prestations servis au titre du sinistre en cause inopposables à l’égard de la société ;
A tout le moins en vertu du droit à la preuve,
— Enjoindre à la caisse primaire de transmettre à la société, ou le cas échéant au médecin désigné par elle – le Docteur [H] [W], domicilié [Adresse 4] –, sous deux mois et sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, l’ensemble des certificats médicaux descriptifs justifiant la prise en charge des prestations consécutives au sinistre en cause ;
— Surseoir à statuer dans l’attente de la communication par la caisse primaire desdites pièces ;
En tout état de cause :
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu desdites pièces ou tiré toutes conséquences du refus de la caisse primaire de déférer à l’injonction de communiquer ;
— Déclarer inopposables à l’égard de la société les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 23 juin 2014 de M. [D] ;
A titre subsidiaire :
— Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite à l’accident du 23 juin 2024 de M. [D] ;
En conséquence ;
— Ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse primaire / employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme de sécurité sociale au titre du sinistre en cause ;
— Nommer tel expert avec mission telle que décrite dans ses écritures ;
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise ;
— Déclarer inopposables à l’égard de la société les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 23 juin 2014 de M. [D].
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande quant à elle au tribunal de bien vouloir:
— Rejeter la demande d’expertise ;
— Dire opposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail et soins depuis le certificat médical initial du 25.06.2014 jusqu’au 24.02.2015 inclus, date de guérison.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait essentiellement valoir en premier lieu qu’elle n’est pas tenue, à l’égard de l’employeur, d’une obligation de communication de l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, qui sont au demeurant couverts par le secret médical et en second lieu, que l’association [8] ne rapporte pas de commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime sans qu’il soit nécessaire pour la caisse de produire l’ensemble des certificat médicaux de prolongation.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial du Docteur [U] [A], médecin généraliste, en date du 25 juin 2014, produit aux débats, vise un « traumatisme direct et indirect du rachis cervical avec impotences fonctionnelles sévères et douleurs sévères » rendant nécessaire la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 16 juillet 2014.
L’image décompte des indemnités journalières servies, également versée aux débats par la caisse, justifie que l’assuré a subi une période d’interruption de travail du 26 juin 2014 au 30 novembre 2014 puis du 23 décembre 2014 au 24 février 2015, date à laquelle le Docteur [U] [A] l’a déclaré guéri.
Il résulte de ces éléments que la présomption d’imputabilité au travail s’étend sur toute la durée d’incapacité de travail jusqu’au 24 février 2015 à moins que l’association [8] ne rapporte la preuve du fait que les lésions prises en charge ont une origine totalement étrangère au travail.
A l’appui de sa demande d’inopposabilité, la société demanderesse soutient que la caisse primaire devait lui transmettre l’ensemble des certificats médicaux de prolongation ; qu’en l’absence de transmission de ces documents par la caisse, la prise en charge des arrêts et des soins postérieurs à ceux prescrits par le certificat médical initial doit lui être déclarée inopposable.
Le tribunal relève cependant qu’aucune disposition, pas plus que la jurisprudence n’impose à la caisse une telle transmission de sorte que ce moyen est inopérant en l’état du droit positif et l’association [8] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur la demande d’expertise
L’article 144 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
A l’appui de sa demande d’expertise médicale, l’association [8] fait valoir qu’à la lecture de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, le sinistre d’origine parait relativement bénin et que dès lors, la durée des arrêts et soins pris en charge apparaît manifestement disproportionnée.
Toutefois, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
L’association [8] justifie cependant, par la production d’une expertise judiciaire réalisée par le Dr [E] [N] en date du 24 février 2017 s’agissant d’un précédent accident du travail subi par M. [D], que ce dernier a été victime de :
— « Un accident du travail du 30.09.99, cervicalgies, consolidation le 03.01.00, taux d’IP 2% ;
— Un accident du travail du 08.09.03, taux d’IP 10%, entorse cervicale avec lésions médullaires post confusionnel. Séquelles à type de syndrome cervico céphalique et de diminution de la force des deux membres supérieurs évaluée à 10% (compte tenu de l’indemnisation par l’IP de 2% d’un précédent accident de même topographie),
— Un accident du travail du 13.06.05 pour cervicalgies, taux d’IP 0% ;
— Un accident du travail du 28.02.2017 pour entorse cervicale, taux d’IP 0% ».
S’agissant de l’accident du 11.04.10, sur lequel le Dr [N] était interrogé, celui-ci note « il s’agit donc d’une contusion du rachis cervico-dorsal sur un état antérieur lié à plusieurs accidents préalables ayant entraîné des séquelles de 2% (1999) et 10% (2003)».
Le rapport médical sur pièce du Dr [H] [W] conclut quant à lui, s’agissant de l’accident litigieux du 25 juin 2014 que « en tout état de cause, les informations médicales à notre disposition permettent d’affirmer, sans doute possible, la réalité d’un état antérieur cervical interférant. Il n’y a aucun argument permettant de considérer, tel que l’indique la caisse, que l’état antérieur aurait été révélé par ce nouvel accident du travail.
Au total, en l’état du dossier produit par la caisse, la lésion prise en charge est un traumatisme indirect du rachis cervical, non compliqué, sans lésion anatomique traumatique disco vertébrale documenté, survenant sur un important état antérieur préalablement symptomatique.
L’évolution médical attendue, en l’absence d’état antérieur ou de complication, est une stabilisation fonctionnelle, voire une guérison à échéance de 30 à 60 jours, à l’issue d’un traitement médical simple et d’une période de repos adaptée […] Rien ne permet d’expliquer la durée de prise en charge des soins et arrêts de travail au-delà de cette échéance ».
Il s’évince de la combinaison de l’ensemble des éléments de la cause que l’association [8] rapporte un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant chez M. [D] justifiant qu’une expertise médicale sur pièces soit ordonnée.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de l’association [8] ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réalisation d’une expertise judiciaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder le Docteur [Z] [T] (rhumatologue) demeurant : [Adresse 5] ;
Avec pour mission de :
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [I] [D], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
— Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du 25 juin 2014 dont a été victime M. [I] [D] ;
— Dire s’il existe un lieu de causalité directe entre les arrêts de travail établis du 26 juin 2014 au 24 février 2015 et l’accident du travail du 25 juin 2014 ;
— Dans l’affirmative, fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions ;
— Fixer la date de consolidation ou de guérison des seules lésions consécutives à l’accident;
— En cas de consolidation, évaluer les éventuelles séquelles indemnisables strictement imputables aux lésions consécutives à l’accident ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉSIGNE M. [R] [K], et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter de sa désignation ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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