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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 31 mars 2025, n° 25/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01202
Minute n° 25/535
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [M] [D]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(EN URGENCE)
ET DEMANDE DE MAINLEVEE DE LA MESURE
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 24 Juillet 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 24 Juillet 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [M] [D]
Comparant et assisté par Me Laura JAUD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [L] [S] en sa qualité de soeur
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de [K] [N] en date du 23 juillet 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 22 Juillet 2025, reçu au Greffe le 22 Juillet 2025, concernant M. [M] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Juillet 2025 de M. [M] [D], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [L] [S] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [M] [D] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa sœur) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 17 juillet 2025 avec maintien en date du 20 juillet 2025.
Par une requête du 19 juillet 2025 qui nous a été adressée par l’établissement de soins le 21 juillet 2025, M. [M] [D] a sollicité la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2025, le directeur de l’établissement a ensuite saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [M] [D].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au rejet de la demande de mainlevée et donc au maintien de la mesure par observations écrites en date du 23 juillet 2025.
M. [M] [D] réitère sa demande de mainlevée de sa mesure d’hospitalisation complète. Il reconnait qu’il avait cessé son traitement depuis une semaine au moment de son passage à l’acte et soutient avoir agi “sur un coup de tête”, après avoir appris que son ex-compagne était en couple avec son meilleur ami. Il fait valoir qu’il a repris son traitement et qu’il poursuivra son suivi à l’extérieur. Il ajoute qu’il souhaite reprendre son travail et revoir ses enfants, et soutient que s’il sort sa mère, chez qui il vit, pourra surveiller sa prise de médicaments, ce à quoi le juge lui fait remarquer que cette situation préexistait avant son hospitalisation.
Le conseil de M. [M] [D], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément au souhait exprimé par son client, dont elle dit qu’il n’a plus d’idées noires. Elle ajoute que M. [D] craint de perdre son emploi s’il reste hospitalisé, rappelant qu’il est sous détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE), ce qui ne facilite pas les embauches.
Le juge d’application des peines, informé de l’admission de M. [D] en soins psychiatriques sans consentement nous a transmis, pour information, copie du jugement du 21 juillet 2025 par lequel il a suspendu la peine d’emprisonnement que purge actuellement M. [D] sous le régime de la DDSE.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [B] en date du 17 juillet 2025 que M. [M] [D] a été admis aux urgences dans le contexte d’une tentative de suicide par pendaison avortée. Lors de son admission il ne critiquait pas son passage à l’acte, il était fait état d’une banalisation majeure et d’une grande impulsivité avec risque de récidive important. Il était relevé que les troubles psychiques que présentait M. [D] nécessitait des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants rappellent que M. [D] a été hospitalisé sous contrainte à la suite d’une tentative de pendaison, étant précisé que quelques mois auparavant il avait déjà tenté de s’immoler et de se pendre durant sa détention. Ils caractérisent aussi une banalisation de son geste, qu’il décrit comme impulsif, n’ayant pas conscience de la gravité de celui-ci.
Dans sa requête aux fins de mainlevée de sa mesure de soins contraints, M. [D] indique qu’il souhaite la mainlevée parce qu’il a un travail qui lui plaît et qu’il ne voudrait pas perdre dès lors qu’il est actuellement en période d’essai. Il ajoute vouloir passer du temps avec ses enfants. Il soutient n’avoir plus d’idée noire et considère son geste comme « impulsif ». Il dit pouvoir suivre des soins au CMP de [Localité 5], précisant que dans le cadre de sa mesure de DDSE il a une obligation de soins.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [C] en date du 22 juillet 2025 joint à la saisine, il est indiqué que depuis le début de son hospitalisation aucun élément de critique de son geste n’a pu être exprimé, aucune prise de conscience de la gravité des faits. De même vis-à-vis des enfants, le risque traumatique est banalisé, et le rôle de protecteur paternel n’est pas intégré spontanément dans le discours du patient. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que lors de l’audience M. [D] banalise toujours son geste, considérant avoir agi sur un coup de tête, et qu’il ne semble pas avoir conscience de la gravité de son geste et du risque élevé de récidive.
Si le souhait de M. [D] de retourner à sa vie et de ne pas perdre son emploi alors qu’il se trouve placé sous le régime de la DDSE est légitime, il n’en demeure pas moins que sa sortie de l’hôpital est encore prématurée et qu’il est nécessaire que les soins se poursuivent de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue et la demande de mainlevée présentée par M.[D] rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [D] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Rejetons en conséquence la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète présentée par M. [M] [D] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 24 Juillet 2025 à :
— M. [M] [D]
— Me Laura JAUD
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [L] [S]
La Greffière,
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