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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 16 sept. 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00457
DU : 16 Septembre 2025
RG : N° RG 25/00395 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JSJC
AFFAIRE : S.D.C. 3 B RUE HERMITE représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA [N] C/ [K] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du seize Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Nathalie LEONARD lors des débats et Anne-Marie MARTINEZ, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. 3 B RUE HERMITE
représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA [N], dont le siège social est 45, rue Henri-Poincaré à NANCY (54000), pris en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis 3 b rue Hermite – 54000 NANCY
représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDEUR
Monsieur [K] [H],
demeurant 25 rue de Santifontaine – 54000 NANCY
non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 05 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025.
Et ce jour, seize Septembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire délivré le 21 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 3B rue Hermitte à NANCY (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la SARL CITY A [N], a fait assigner M. [K] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond pour les voir condamner, au visa de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à lui verser les sommes suivantes:
-8.657, 13 € au titre des au titre des charges de copropriété impayées à la date du 09 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à la date de l’assignation, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
-1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation du défendeur aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires expose que M. [K] [H], propriétaire des lots 4 et 9 au sein de la copropriété susvisée, n’a pas réglé les charges de copropriété en dépit de la mise en demeure du 27 mai 2025 qui lui a été adressée, et qu’il reste redevable à la date du 09 janvier 2025 de la somme totale de 8.657, 13 € selon l’extrait de compte à cette date.
M. [K] [H], régulièrement cité à dernière adresse connue en application de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En l’espèce, le demandeur produit les procès-verbaux d’assemblée générale de copropriété des années 2022-2023-2024-2025, la répartition et les décomptes généraux des dépenses pour chacune de ces années et l’appel de fonds 2025 (pièces 4 à 8).
En outre, le syndicat des copropriétaires demandeur justifie de la sommation adressée le 27 mai 2025 par courrier LRAR (pièce n° 3) qui n’a pas été suivie de la part de M. [H].
Il ressort des décomptes produits aux débats que le défendeur est redevable envers le syndicat des copropriétaires d’une somme de 8.657, 13 € au titre des charges générales et des charges de travaux à la date du 09 juillet 2025 (pièce n° 9).
En application de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation d’une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Il y a lieu de dire que la condamnation sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
En application de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Le défendeur condamné aux dépens, devra payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [K] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 3 b rue Hermite à 54000 NANCY la somme de 8.657, 13 euros (huit -mille six-cent cinquante -sept euros treize centimes) au titre des charges de copropriété impayées à la date du 09 juillet 2025 ;
DIT que cette somme est assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 21 juillet 2025, date de l’assignation;
DIT qu’en application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt.
CONDAMNE M. [K] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de de l’immeuble du 3 b rue Hermite à 54000 NANCY la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [H] aux dépens.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
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