Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 oct. 2025, n° 25/03722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/03722 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LHD
Ordonnance du : 15 Octobre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] en date du 05/10/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [W] [Z]
né le 08 Janvier 2003 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 13 Octobre 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] reçue au greffe le 13 Octobre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 13/10/2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [W] [Z] assisté de Maître BONNET Nicolas, avocat de permanence,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de caractérisation du péril imminent pour la santé du patient
Il résulte de l’article L3212-1 II 2° que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°.
Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce, le certificat médical d’admission établi le 04 octobre 2025 par le docteur [T] est rédigé comme suit: “M. [Z] a été accompagné aux urgences par Ies pompiers après une agression physique de sa mère et une agitation à domicile avec bris d’objets. ll aurait en effet tiré les cheveux de sa mère et lui aurait donné des coups de pieds. ll existe également un doute sur le fait qu’il l’aurait poursuivie avec un couteau. Enfin il l’aurait menacée de mort. En entretien on retrouve une méfiance, par exemple lorsque deux collègues rigolent il est persuadé qu’elles rigolent de lui. ll regarde différents endroits du bureau comme s’il entendait des voix ou voyait des choses. Son ton est sec, on ressent une tension interne importante. ll ne souhaite pas nous parler des raisons l’ayant conduit à l’hôpital. ll nie avoir agressé sa mère, reconnaît juste avoir “cassé des verres”. Il n’a pas conscience de ses troubles et leur évolution est imprévisible. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complete, soit d’une surveillance médicale réguliére justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3212-1 ll 2° du Code de la Santé Publique. De plus, il existe un péril imminent et il s’avére impossible d’obtenir une demande de tiers”;
Si ce certificat initial offre peu de détails pour caractériser un péril imminent pour la santé de la personne, il sera souligné qu’il ne saurait être exigé un niveau de détail précis dans un document établi dans le cadre d’une procédure impliquant une notion d’urgence importante.
Si le certificat évoque effectivement les suspicions de comportement hétéro-agressifs, le médecin relève également la présence d’une tension interne importante et des éléments manifestant la présence d’hallucinations acoustico-verbales chez le patient. L’état ainsi décrit étant effectivement susceptible d’entraîner des comportements de mise en danger, notamment du fait de l’existence d’hallucinations et du caractère imprévisible de l’évolution des troubles relevées par le médecin, il n’appartient pas au juge de contredire cette conclusion, et ce d’autant qu’aucun élément médical du dossier ne permet de la contester, les certificats médicaux postérieurs ayant au contraire confirmé la nécessité de la mesure.
Il peut être relevé que les troubles constatés sont ensuite précisés dans les certificats médicaux des 24h et des 72h, permettant de comprendre l’urgence à agir, alors que les médecins concluent à une forte suspicion de décompensation délirante avec troubles comportementaux préoccupants.
Dès lors, les conditions de mise en oeuvre du II § 2 de l’article L3212-1 du code de la santé publique étant bien remplies au moment de l’admission, ce moyen sera donc rejeté.
Sur le contrôle de la mesure et la nécessité de l’hospitalisation complète
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [F] [P] le 10 octobre 2025 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [W] [Z] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 15 Octobre 2025
Le Juge
Coralie COUSTY
N° RG 25/03722 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LHD
— Copie de l’ordonnance remise par courriel à Maître BONNET Nicolas, avocat de permanence le 15 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] pour notification à Monsieur [W] [Z] le 15 Octobre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 15 Octobre 2025.
Le Greffier,
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