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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 6 févr. 2026, n° 25/04388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/04388 – N° Portalis DB22-W-B7J-THOB
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (SUISSE)
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Représenté par Me Julie MUNIER, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 78 et Me Valérie CHARIOT LECUYER, avocat plaidant au Barreau de PARIS
Substituée par Me Mathias CASTERA
DÉFENDERESSE
Madame [T] [M]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 3] BELGIQUE
Comparante
ACTE INITIAL DU 22 JUILLET 2025
reçu au greffe le 30 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Munier + Mme [M]
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 6 février 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 17 décembre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026
◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Monsieur [P] [W] et Madame [T] [M] sont nés deux enfants : [I] né le [Date naissance 3] 2010, et [V], née le [Date naissance 4] 2012.
Se prévalant d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles en date du 10 janvier 2025, par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, Monsieur [P] [W] s’est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de Madame [T] [M], portant sur la somme totale de 10.536,42 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, Monsieur [P] [W] a assigné Madame [T] [M] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Ordonner la mainlevée de la saisie vente signifiée le 27 juin 2025,Condamner Madame [T] [M] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommage set intérêts, Condamner Madame [T] [M] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues, seul Monsieur [W] étant assisté d’un conseil.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [P] [W] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Ordonner la mainlevée de la saisie vente du 27 juin 2025,Condamner Madame [M] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Madame [T] [M] aux dépens.
À l’appui de ses demandes maintenues à l’audience, Monsieur [P] [W] reconnait une partie de sa dette, indiquant avoir réglé plusieurs montants et contestant le solde restant dû après ces versements.
En réponse, selon son écrit visé à l’audience, Madame [T] [M] demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [P] [W] de ses demandes,Subsidiairement, condamner Monsieur [P] [W] à lui payer la somme de 2.906 euros,Condamner Monsieur [P] [W] à lui rembourser la somme de 259 euros, correspondant aux frais de commissaire de justice exposés pour pallier son inexécution persistante,Condamner Monsieur [P] [W] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition au greffe. Par une note en délibéré non autorisée, Madame [M] a transmis un décompte, indiquant que le litige subsistant entre les parties portait sur la somme de 2.865 euros. Il a été demandé à Monsieur [W] de réagir à cette note, son conseil, répondant par courriel du 6 janvier 2026, évaluait la somme restant due, l’objet du litige, à 1.760,78 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Monsieur [W] fait valoir que le titre dont se prévaut Madame [M] ne lui permet pas de réclamer les sommes telles que présentées dans la saisie litigieuse dès lors qu’il n’est pas mentionné les frais de scolarité. De plus, il estime que les factures acquittées ne sont pas justifiées et que les frais extra-scolaires n’ont pas fait l’objet d’une validation parentale préalable.
Madame [M] se prévaut de l’accord homologué le 10 janvier 2025, lequel constitue un titre sans pour autant fixer un montant chiffré. Elle produit des courriels faisant ainsi valoir qu’elle transmet régulièrement les justificatifs à Monsieur [W]. Elle reproche à Monsieur [W] son inertie. Elle estime que Monsieur [W] dispose des ressources financières suffisantes pour régler les sommes dues. Outre les sommes réclamées au titre du commandement de payer aux fins de saisie-vente, elle souligne le conflit des anciens époux concernant le devoir de secours, lequel n’apparait pas être l’objet du présent litige.
Tout d’abord, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’évaluer les capacités financières du débiteur d’une obligation alimentaire et avec qui il partage sa vie. Les parties disposent de la faculté de saisir le juge aux affaires familiales afin de solliciter une revalorisation des pensions alimentaires dues. Il appartient au juge de l’exécution, saisi d’une contestation s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire, de statuer sur l’existence d’un titre exécutoire.
Or, en l’espèce, par jugement du 10 janvier 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a homologué la convention fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale signée par les parties le 22 octobre 2024. La convention constitue un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution. La signification de la décision de justice n’est pas contestée. Ainsi, les parties s’accordent sur l’existence d’un titre exécutoire justifiant que Madame [M] soit créancière de Monsieur [W].
L’accord prévoit que notamment :
« le père accepte une prise en charge pour moitié, payable sous 15 jours après présentations des justificatifs : Des frais de scolarité des enfants dans leur pays de résidence, [P] frais exceptionnels : appareils dentaires, lunettes, semelles orthopédiques,Des frais liés aux urgences médicales,Le père accepte une prise en charge pour moi une prise en charge pour moitié, payable sous 15 jours après présentations des justificatifs et sous réserve de validation parentale préalable : Des frais d’activité extra-scolaires,Des frais liés aux courts séjours linguistiques, Des frais liés à l’acquisition de matériel informatique nécessaire aux études, Des frais liés à l’obtention du permis de conduire. »Concernant les frais de scolarité de [I] durant une année en Angleterre, le père accepte d’acquitter les frais « sous 15 jours et à présentation des factures acquittées, assumera la moitié des frais jusqu’à concurrence du budget global établi par les parents à 28.474 euros ».
Dans sa note, Madame [M] estime que les sommes versées par Monsieur [W] n’atteignent pas le plafond contractuel et qu’il n’a versé que 11.372 euros. Ce dernier, dans sa note en délibéré déclare avoir versé la somme de 12.476 euros. Pour appuyer leurs déclarations respectives, peu d’éléments sont produits. Monsieur [W] fait état, en pièce n°15, de deux virements à l’intention de Madame [M] : le 18 juillet 2025 de 3.372,06 euros et le 17 juillet 2025, de 4.000 euros. Monsieur [W] rapporte également en pièce n°10, un virement de 4.000 euros en date du 12 novembre 2024 et un virement de 1.104,16 euros en date du 8 novembre 2024. Les deux virements ont pour motifs « [I] Internat UK ». Par conséquent, le demandeur rapporte la preuve de versements à hauteur de 12.476,22 euros.
Le plafond fixé dans la convention étant de 14.237 euros, Monsieur [W] reste devoir à Madame [M] la somme de 14.237 – 12.476,22 = 1.760,78 euros.
Le courriel de Monsieur [W] en date du 13 juillet 2025 par lequel il s’engageait à verser une somme supérieure à la somme susmentionnée, constitue une reconnaissance de ce que la somme de 1.760,78 euros est bien due au titre des frais de scolarité de [I].
En conséquence, le décompte du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 27 juin 2025 sera cantonné à la somme en principal de 1.760,78 euros. Aucune saisie-vente n’étant intervenue, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-vente.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Il ressort des éléments précédents que le demandeur échoue à rapporter la preuve du caractère abusif de la mesure d’exécution forcée. Par conséquent, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Les frais de la mesure d’exécution forcée sont à la charge du débiteur en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Ainsi, Monsieur [W] devra verser les frais de procédure qui seront calculés par le commissaire de justice.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [P] [W], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Madame [T] [M] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
CANTONNE le montant principal réclamé par Madame [T] [M] à Monsieur [P] [W] par acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 27 juin 2025 à la somme de 1.760,78 euros ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [P] [W] de mainlevée d’une saisie vente ;
RAPPELLE que les frais de la mesure d’exécution forcée sont à la charge du débiteur, Monsieur [P] [W] ;
REJETTE la demande de Monsieur [P] [W] de dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] à payer à Madame [T] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [P] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 06 Février 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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