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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 22 mai 2025, n° 24/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00719 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DE45
S.C.I. TITEP
C/
[W] [O], [Z] [O], [S] [C]
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.C.I. TITEP
17 rue Emile Duée
59730 SOLESMES
représentée par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [O]
né le 14 Décembre 1989 à SAINT SAULVE (59880)
3 place Jean Jaurès
1er étage
59730 SOLESMES
représenté par Me Sophie LUCZAK-SAVARY, avocate au barreau de CAMBRAI
Monsieur [Z] [O]
né le 26 Septembre 1987 à SAINT SAULVE (59880)
32 rue du Donjon
59360 LE POMMEREUIL
représenté par Me Jean-claude HERBIN, avocate au barreau de CAMBRAI
Madame [S] [C]
née le 29 Juin 1989 à VILLENEUVE ST GEORGES (94190)
32 rue du Donjon
59360 LE POMMEREUIL
représentée par Me Jean-claude HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle BOUCHER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 03 Avril 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 22 Mai 2025 par Isabelle BOUCHER , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me LECOMPTE
Copie certifiée conforme le :
à : Me LUCZAK – Me HERBIN
EXPOSE DES FAITS
Par contrat sous seing privé signé le 15 juillet 2020, prenant effet le 21 juillet 2020, la SCI TITEP a donné à bail à M. [W] [O], un immeuble à usage d’habitation situé au 3 Place Jean Jaurès, 1er étage, à SOLESMES (59730), pour un loyer mensuel révisable de 330€, outre 8€ de provision sur charges.
A la même date, M. [Z] [O] et Mme [S] [C] se sont portés caution solidaires des engagements du locataire pendant la durée du bail contracté le 15 juillet 2020 et son renouvellement pour le paiement des loyers, indemnités d’occupation, charges, réparations locatives, frais éventuels de procédure et autres frais et accessoires.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI TITEP a fait signifier, le 13 septembre 2023, à M. [W] [O], un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail. Ce commandement a également été signifié à la caution le 26 septembre 2023.
Invoquant l’absence de régularisation de l’arriéré dans les deux mois du commandement, et par acte de commissaire de justice, la SCI TITEP a assigné M. [W] [O] en date du 19 février 2024, M. [Z] [O] et Mme [S] [C], en leur qualité de caution, en date du 21 février 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail faute de paiement des sommes dues faute de paiement dans le délai de deux mois du commandement en date du 13 septembre 2023 ;
— en conséquence, ordonner l’expulsion des preneurs, de leur personne, de toute personne de leur chef et de tout bien, avec, si nécessaire, le concours de la force publique,
— condamner solidairement M. [W] [O], M. [Z] [O] et Mme [S] [C] au paiement :
* de la somme de 1 342,25€ avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 jour du commandement de payer les loyers,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges charges et ce jusqu’au départ effectif du logement,
* de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [W] [O], M. [Z] [O] et Mme [S] [C] au paiement des frais et dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives, le conseil de la SCI TITEP demande au tribunal de :
— débouter la SCI TITEP de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 16 juillet 2020 entre la SCI TITEP et M. [W] [O],
en conséquence,
— ordonner l’expulsion des preneurs, de leur personne, de toute personne de leur chef et de tout bien, avec, si nécessaire, le concours de la force publique,
— condamner solidairement M. [W] [O], M. [Z] [O] et Mme [S] [C] – au paiement :
* de la dette locative, arrêté au 20 août 2024, soit la somme de 3 688,61€ avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 jour du commandement de payer les loyers,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges charges et ce jusqu’au départ effectif du logement,
* de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’avocat de M. [W] [O], demande, dans ses conclusions, au tribunal de :
à titre principal,
— ordonner une expertise judiciaire,
* commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira à la juridiction avec la mission suivante :
prendre connaissance du dossier et de tous documents utiles
* entendre les parties et se rendre sur les lieux sis, 3 place Jean Jaurès 59730 SOLESMES
* examiner les lieux occupés par M. [W] [O], examiner dans ce cadre les désordres allégués par les locataires ainsi que les dommages invoqués par eux
* décrire les désordres et en rechercher la cause
* préciser si le logement répond aux caractéristiques de la décence, fixées par les décrets n°87-149 du 06 mars 1987 et n°2002-120 du 30 janvier 2002
* indiquer et évaluer les actions éventuellement nécessaires à la disparition des troubles
* préconiser les travaux propres à y remédier, en indiquer le coût et la durée
* dire si les locataires subissent un préjudice de jouissance et le fixer
* calculer la réfaction du loyer à opérer du fait de l’absence de cette jouissance
* établir les comptes éventuels entre les parties
le cas échéant, à la juridiction compétence de déterminer les responsabilités encourus et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
— dire et juger que l’avance des frais d’expertise sera mise à la charge du Trésor public,
— surseoir, dans l’attente de l’expertise, aux demandes de la SCI TITEP,
— enjoindre la SCI TITEP de justifier de la déclaration de sinistre à son assureur suite aux dégâts des eaux du 24 août 2022 sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir
à titre subsidiaire
— débouter la SCI TITEP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— enjoindre à la SCI TITEP à procéder aux travaux de mise en conformité du logement aux critères de décence et ce à peine d’astreinte de 200€ par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir
— suspendre les effets de la clause résolutoire
— dispenser la SCI TITEP du paiement des loyers à compter du 24 août 2022 et subsidiairement réduire substantiellement le loyer mensuel à compter de cette même date,
— condamner la SCI TITEP au paiement d’une somme de 6 600€ correspondant à une somme de 300€ du 24 août 2022 au 30 juin 2024, soit 22 mois, en compensation de leur trouble de jouissance,
à titre infiniment subsidiaire,
— accorder à M. [W] [O] des délais de paiement sur 36 mois
— suspendre les effets de la clause résolutoire
en toutes hypothèses
— condamner la SCI TITEP aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions, l’avocat de M. [Z] [O] et Mme [S] [C] demande au tribunal de :
— débouter la SCI TITEP de ses prétentions à l’égard des consorts [N] – [C] postérieurement au mois de novembre 2024
— dire que les consorts [N] – [C] ne seront pas tenus par les frais liés à l’organisation d’une mesure d’expertise qui pourrait être ordonnée à la demande de M. [W] [O].
Au cours de l’audience du 03 avril 2025,la SCI TITEP, représentée par son avocat, confirme sa demande de résiliation du bail et d’expulsion. Elle souligne que le locataire dit qu’il a arrêté de payer en raison d’un dégât des eaux qui a rendu le logement insalubre, que le locataire n’est plus dans les lieux, qu’il a rendu les clefs, donc que la demande d’expertise est sans objet.
La SCI TITEP a déclaré le sinistre à son assurance. Le locataire du dessus a fait le nécessaire. M. [W] [O] n’a rien fait car il n’était pas assuré d’où les nuisances.
La demanderesse sollicite le débouté sur l’expertise. La dette a été actualisée avec le préavis.
L’avocat s’en rapporte à ses conclusions pour le surplus.
L’avocat du locataire s’en rapporte à ses conclusions pour ses demandes et précise qu’il est possible de répondre à la demande d’expertise car les travaux n’ont pas été réalisés. Il mentionne que le propriétaire est responsable des dégâts.
Il demande une réduction du loyer et un préjudice de jouissance de 300€ par mois depuis août 2022.
Subsidiairement, il demande des délais.
Le conseil de la caution précise que les clés ont été rendues en janvier 2025, que la caution a tout fait pour arrêter la dette. Il demande à ne pas être tenu au paiement après remise des clefs et à être exonéré pour les frais d’expertise. Il s’en rapporte à ses conclusions pour le surplus.
Il n’a pas été fait état à l’audience de l’existence d’une procédure de surendettement en cours.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSILIATION DU BAIL ET SES CONSEQUENCES
1° Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 modifié par l’article 114 de la loi du 29 Juillet 1998 et par la loi du 29 juillet 2023, une copie de l’assignation a bien été notifiée par voie dématérialisée au représentant de l’État puisqu’une enquête sociale a été diligentée le 29 février 2024 et réalisée le 19 mars 2024.
De même, il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives à la date du 14 septembre 2023, soit plus de deux mois avant l’assignation du 19 février 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 24 mars 2014 et par la loi du 29 juillet 2023.
L’action est dès lors recevable.
2° – Sur la validité de la caution
Il résulte du dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 23 novembre 2018, que « la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement ».
En outre, aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, « lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard ».
En l’espèce, par un acte d’engagement de caution solidaire, dans le bail conclu entre les parties 15 juillet 2020, reprenant l’ensemble des mentions obligatoires, M. [Z] [O] et Mme [S] [C] se sont portés caution des obligations de M. [W] [O], résultant du contrat de bail. Représentés à l’audience par leur avocat ils n’ont pas formulé d’observations concernant leur engagement.
Toutefois, la caution précise s’être chargée elle-même de récupérer les clefs auprès de M. [W] [O] et les avoir rendues au propriétaire en janvier 2025. Elle demande donc à ne pas être tenue au paiement après remise des clefs.
Le commandement de payer lui a été signifié le 26 septembre 2023, soit moins de 15 jours après la signification du commandement de payer au locataire intervenue le 13 septembre 2023.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que les formalités résultant de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées et que M. [Z] [O] et Mme [S] [C] sont tenus solidairement au paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation, et autres frais.
3° Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 15 juillet 2020 entre les parties contient une clause résolutoire (paragraphe VIII du contrat) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [W] [O] le 13 septembre 2023 et le 26 septembre 2023 à M. [Z] [O] et Mme [S] [C], pour la somme en principal de 803,00€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 14 novembre 2023.
Sur les demandes de condamnation au paiement
1. Sur la demande de paiement de l’arriéré
Il ressort du décompte actualisé prenant en compte une date de restitution des clefs à janvier 2025, que M. [W] [O] ainsi que M. [Z] [O] et Mme [S] [C] en leur qualité de caution solidaire, restent redevables de la somme de 5 060,25€, représentant les loyers et charges dus au 31 janvier 2025, déduction faire des frais de procédure.
Les termes de février et mars 2025 figurant sur le décompte produit à l’instance ne seront pas retenus par le tribunal car ils sont postérieurs à la restitution des clefs.
M. [W] [O] conteste le montant de sa dette en raison d’un dégât des eaux survenu le 23 août 2022 dans l’appartement au dessus du sien et ayant entraîné des dégradations dans son propre appartement. Il a d’ailleurs cessé le paiement de ses loyers pour ce motif.
En complément, des déclarations de sinistre faites par le propriétaire et la locataire de l’appartement au dessus de celui de M. [W] [O], il appartenait à ce dernier de faire valoir ses droits auprès de sa propre compagnie d’assurance, à charge pour cette dernière de se rapprocher de ses consœurs. Or, aucune pièce n’est fournie à l’audience permettant de démontrer que le nécessaire a été fait pas M. [W] [O].
Il sera donc débouté de sa demande de dispense, ou de réduction, du montant de sa dette.
M. [Z] [O] et Mme [S] [C] ne contestent pas le principe ni le montant de la dette. Ils demandent seulement à être dispensés des sommes réclamées qui seraient postérieures à la restitution des clefs.
En vertu de l’acte de cautionnement, parfaitement valable, la solidarité sera prononcée.
Il convient en conséquence de condamner solidairement le locataire et ses cautions à payer la somme de 5 060,25€ à la SCI TITEP, outre les intérêts à taux légal qui courront à compter du présent jugement.
2. Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
M. [W] [O], dans ses demandes reconventionnelles, sollicite des délais de paiement sur 36 mois. Dans l’enquête sociale il propose de payer 100€ par mois en plus du loyer courant.
Toutefois, il n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience et il ne démontre pas être en mesure de régler la dette locative, en plus de ses charges existantes, dans des délais raisonnables, compatibles avec les intérêts du bailleur dans la mesure où il ne perçoit que les minima sociaux.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [W] [O], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique à défaut de départ volontaire.
3. Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour compenser la perte des loyers et la non remise à disposition des locaux, il y a lieu de condamner solidairement M. [W] [O], M. [Z] [O] et Mme [S] [C], en leur qualité de caution solidaire, à payer à la SCI TITEP une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel en réparation du préjudice de jouissance, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux (soit le 31 janvier 2025).
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
1. Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 précise notamment que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
En l’espèce, le défendeur soutient que le logement, objet du bail, est devenu inhabitable à la suite du dégât des eaux survenu le 23 août 2022 et verse aux débats un certain nombre de photographies datées du 04 avril 2024.
Eu égard au délai de plus d’un an s’étant écoulé entre le sinistre et la datation des photographies, il est impossible au tribunal de déterminer si les dégâts visibles sur les photographies sont uniquement et exclusivement la conséquence de la fuite d’eau intervenue à l’été 2022 dans l’appartement du dessus.
Il est, en particulier, impossible de déterminer dans quelle mesure les conditions d’usage de l’habitation ont pu aggraver certains des désordres, par exemple les traces noirâtres visibles sur les photographies.
Il est à noter également que, bien que le conseil du locataire évoque dans ses écritures une non décence du bien loué, M. [W] [O] n’a engagé aucune démarche pour faire reconnaître par l’Agence Régionale de Santé et le département du Nord un potentiel état d’indécence.
Par ailleurs, il ressort des éléments figurant au dossier que M. [W] [O] ne s’est pas rapproché de sa compagnie d’assurance afin de faire constater les dégâts dans son appartement.
Enfin, la SCI TITEP a fait réaliser rapidement des travaux pour remédier aux désordres comme en atteste la facture n°000935 du 31 août 2022 établie par l’entreprise DOUAY COLLINSE. De même, la locataire de l’appartement dans lequel s’est produit la fuite d’eau s’est rapprochée des établissements Pascal PETIT pour une remise en état de son logement, selon devis établi le 05 octobre 2022.
En conclusion, il ressort de l’ensemble des ces éléments qu’il n’existe pas de motif légitime justifiant d’ordonner une mesure d’expertise.
M. [W] [O] sera donc débouté de sa demande d’expertise judiciaire.
2. Sur la fourniture de la déclaration de la déclaration de sinistre
Le constat amiable dégâts des eaux valant déclaration de sinistre et établi le 23 août 2022 figure dans les pièces de la demanderesse et, dans le cadre de la procédure, a donc été transmis aux autres parties.
En conséquence, il n’y a pas lieu de condamner la demanderesse à fournir cette pièce, sous astreinte, au défendeur.
3. Sur la réalisation des travaux sous astreinte
M. [W] [O] ayant quitté le logement en janvier 2025 et restitué les clefs, il n’y a pas lieu de répondre favorablement à sa demande de réalisation des travaux sous astreinte.
4. Sur les dommages et intérêts pour trouble de jouissance
M. [W] [O] sollicite la condamnation de la SCI TITEP à la somme de 6 600,00€ à titre de dommages et intérêts pour avoir subi un trouble de jouissance.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, M. [W] [O] évoque le fait qu’il ne pouvait plus occuper le logement depuis le dégât des eaux d’août 2022 et produit à l’instance cinq attestations de témoin, valides, établies en mai 2024, évoquant les conséquences du dégât des eaux. Deux d’entre elles , celles de M. [K] et de Mme [E], mentionnent le fait que le logement n’était plus habitable.
Toutefois, le défendeur n’apporte aucun élément justifiant d’une nouvelle adresse ou d’un hébergement chez un tiers ou de toute autre solution qu’il aurait mise en œuvre faute de pouvoir continuer à occuper le logement objet du litige.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter M. [W] [O] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur un trouble de jouissance.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 696 du code de procédure civile mentionne que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile précise que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [W] [O], M. [Z] [O] et Mme [S] [C], en leur qualité de caution solidaire, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et la dénonciation de l’acte à la caution.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI TITEP, M. [W] [O], M. [Z] [O] et Mme [S] [C], en leur qualité de caution solidaire, seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 juillet 2020 entre la SCI TITEP d’une part et M. [W] [O], M. [Z] [O] et Mme [S] [C] en leur qualité de caution solidaire d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au 2 Place Jean Jaurès, 1er étage, à SOLESMES (59730) sont réunies au 14 novembre 2023 ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [O], M. [Z] [O] et Mme [S] [C], en leur qualité de caution solidaire, à verser à la SCI TITEP la somme de 5 060,25€, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, représentant le montant des arriérés de loyers, charges, frais et indemnités d’occupation dus au mois de janvier 2025 (janvier 2025 inclus) ;
DEBOUTE M. [W] [O] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE l’expulsion de M. [W] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef ; puis, à défaut de départ volontaire dans le délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, dit que l’expulsion se fera avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [O], M. [Z] [O] et Mme [S] [C], en leur qualité de caution solidaire, à verser à la SCI TITEP, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation, du 14 novembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux, soit le 31 janvier 2025 ;
DEBOUTE M. [W] [O] de sa demande d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE M. [W] [O] de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte ;
DEBOUTE M. [W] [O] de sa demande de dispense du paiement du loyer et de réduction du loyer ;
DEBOUTE M. [W] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [O], M. [Z] [O] et Mme [S] [C], en leur qualité de caution solidaire, à verser à la SCI TITEP la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [O], M. [Z] [O] et Mme [S] [C], en leur qualité de caution solidaire, aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et la dénonciation de l’acte à la caution ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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