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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx 5 000eur jcp, 15 sept. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00005 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7HO
Minute N° : 25/00542
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
Copie délivrée à : Mme [F]
Le :
DEMANDEUR
Madame [K] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (KIRGHIZISTAN)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [O] [F] (son époux), muni d’un mandat écrit.
DEFENDEUR :
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Agence [Localité 6] PIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Yves EDOUARD, Magistrat à titre temporaire,
assisté de Madame A. RANC, Greffier,
DEBATS : 05 mai 2025
Exposé du litige
Par requête en date du 2 juillet 2024 Madame [K] [Y] épouse [F] a demandé au tribunal de convoquer la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Agence Avignon Pie sise [Adresse 3] AVIGNON
D’avoir à comparaitre devant le tribunal judiciaire d’Avignon à toutes fins d’obtenir le remboursement d’un chèque de banque de 600 € émis le 11 juin 2015.
L’affaire été appelée le 03 mars 2025 puis renvoyée au 5 mai 2025 où elle a été retenue pour être mise en délibéré et mise à disposition au 15 septembre 2025.
Madame [F] a donné pouvoir à Monsieur [O] [F], son époux, à toutes fins de la représenter à l’audience.
Madame [F] demande au tribunal de condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Agence Avignon Pie à lui verser la somme de 850 € correspondant aux 600€ augmentée des intérêts de retard du 20 juin 2016 au 5 mai 2025 soit 3241 jours au taux de 4.65 % .
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Agence [Localité 6] Pie n’était ni présente ni représentée.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, et rendu en dernier ressort. Madame [F] représentée soutient oralement ses demandes à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif » Il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
MOTIFS
Madame [F] dans sa requête prétend que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a émis un chèque de banque le 11 juin 2015 d’un montant de 600 € destiné à l’organisme de formation EFB qui n’a jamais été encaissé par cet organisme et demande le remboursement du débit effectué sur son compte par la banque à l’émission de ce chèque.
Ce chèque de banque était destiné à couvrir une partie de frais de scolarité de Monsieur [F], son époux, à l’école d’avocats EFB dont le doctorat délivré par l’université de [Localité 7] au TOGO n’a pas été admis en équivalence ; de ce fait sa scolarité a été interrompue, le chèque n’aurait pas été débité.
Madame [F] produit au débat une copie du chèque de banque destiné à EFP daté du 11 juin 2015. Madame [F] précise que son compte banque populaire N° 86019445929 a été clôturé sans précision sur la date de clôture.
A l’appui de sa demande, Madame [F] produit un courrier RAR de Monsieur [F] daté du 21 juin 2021 à la BANQUE POPULAIRE dans lequel il déclare qu’il vient d’apprendre que ce chèque de banque de 600 € n’a jamais été encaissé, et il demande à la banque le remboursement majoré des intérêts légaux depuis mai 2016. La banque répondra par courriel du 23 juin 2021 qu’il lui faut le chèque de banque en original ou à défaut une lettre à en-tête de EFB de désistement pour pouvoir restituer les fonds.
Madame [F] ira sur le site du médiateur de la banque le 19 mars 2024 pour faire sa demande. Il lui sera répondu que sa demande n’est plus recevable car introduite plus d’un an après sa réclamation écrite à la banque.
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce,
Madame [F] n’apporte aucun élément de preuve que ce chèque n’aurait pas été encaissé par EFB, pas plus qu’elle n’apporte de preuve que son compte aurait été débité du même montant. Elle déclare que son compte a été clôturé mais sur la période elle ne produit aucun relevé de compte qui aurait permis de vérifier que son compte a bien été débité de ce montant. La seule preuve apportée au dossier est l’existence de ce chèque de banque et son émission. La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE dans sa réponse du 23 juin 2021 est également dans l’attente de la preuve que ce chèque de banque n’a pas été encaissé par EFB proposant notamment à défaut du chèque de banque, qu’il produise une lettre de désistement.
L’article 2224 du code civil dispose
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le chèque de banque a été émis 11 juin 2015 alors que Monsieur [F] a interrompu sa formation faute de reconnaissance de son diplôme de doctorat pour intégrer l’école d’Avocat EFB. Le courrier du 21 juin 2021 par lequel il déclare à la banque qu’il vient d’apprendre que son chèque n’a pas été encaissé par EFB intervient hors délai pour agir.
En conséquence, Madame [F] sera déboutée de sa demande qui est à la fois non prouvée et prescrite.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant en premier et dernier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe
DEBOUTE Madame [K] [Y] épouse [F] de l’ensemble de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon le 15 septembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le greffier le Président
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