Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 30 oct. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00166 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FYZK
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Octobre 2025
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[L] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19/21 Quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
non comparante, représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile GOMBERT, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [Z], demeurant 27 rue Gambetta – Appt 4 – 59190 HAZEBROUCK
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Pascaline GOSSEY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Aude DROUFFE, Greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat, conclu sous seing privé, du 11 mai 2024, la SCI L’Hazebrouckoise a donné à bail d’habitation à M. [L] [Z] un logement dont elle est propriétaire, situé au 27, rue Léon Gambetta, appartement 4, à Hazebrouck (59190), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 520 euros, outre une provision pour charges de 33 euros par mois.
Par contrat séparé du 26 avril 2024, la société Action Logement Services s’est portée caution dans le cadre du dispositif Visale quant aux obligations de paiement nées du contrat.
Le 6 février 2025, la société Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, a signifié à M. [L] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme en principal de 2 431 euros, puis par acte du 13 mai 2025, l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de voir ordonner :
— la résiliation du bail par le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— la libération des lieux, et si besoin l’expulsion de M. [L] [Z] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— la condamnation de M. [L] [Z] au paiement des sommes suivantes:
— 3 991 euros correspondant aux loyers et aux charges impayés, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 431 euros à compter du commandement de payer;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus à la société Action Logement Services, sur présentation d’une quittance subrogative, si le bail s’était poursuivi et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée en préfecture par voie électronique le 15 mai 2025, soit plus de six semaines avant la date d’audience, et le commandement de payer l’a été à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
La société Action Logement Services, représentée, a maintenu ses demandes figurant dans son assignation, à l’exception de sa créance de loyers, provisions et indemnités d’occupations impayés, réévaluée à 5 031 euros au 1er août 2025.
Régulièrement assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [L] [Z] n’était ni présent, ni représenté à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
I – Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Conformément au I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le bail versé aux débats contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 février 2025, pour la somme en principal de 2 431 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 avril 2025.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, d’ordonner à M. [L] [Z] de libérer les lieux et à défaut d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef et si nécessaire avec le concours de la force publique dans les conditions fixées par la loi.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le locataire n’a pas repris le paiement des loyers en cours avant la date de l’audience, puisque la mensualité du mois d’août 2025 n’a pas été payée.
Or, en application des paragraphes V et VII de l’article 24, dans leur version résultant de l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-338 du 27 juillet 2023, M. [L] [Z] ne peut en conséquence bénéficier de délais de paiement, a fortiori avec suspension des effets de la clause résolutoire.
En effet, cet article subordonne les délais que le juge peut accorder à la double condition que le paiement intégral du loyer en cours ait été repris avant l’audience, et que le locataire soit en mesure de s’acquitter de sa dette dans un délai maximal de trois ans.
Par conséquent, à compter de la résiliation, M. [L] [Z] est tenu au paiement, sur présentation d’une quittance subrogative par la société Action Logement Services, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux avec remise des clés.
II – Sur le montant de l’arriéré :
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, selon le décompte versé aux débats et la quittance subrogative n° 10, M. [L] [Z] devait la somme de 5 031 euros, selon un montant arrêté au 1er août 2025, déduction faite des frais de procédure, inclus dans les dépens.
Par conséquent, M. [L] [Z] sera condamné au paiement de cette somme à la société Action Logement Services.
Compte tenu de la demande, les intérêts au taux légal courront à compter du 6 février 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2 431 euros, somme visée dans ce même commandement.
III – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [Z], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. [L] [Z] sera condamné à verser à la société Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur une somme que l’équité commande de fixer à 300 euros.
Enfin, il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SCI L’Hazebrouckoise et M. [L] [Z] ;
ORDONNE en conséquence à M. [L] [Z] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de ce jugement, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
DIT qu’à défaut pour M. [L] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI L’Hazebrouckoise ou la société Action Logement Services, subrogée dans les droits de l’ancien bailleur, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [L] [Z] à payer à la société Action Logement Services, subrogée dans les droits de la SCI L’Hazebrouckoise, la somme de 5 301 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 1er août 2025 en ce compris la mensualité due pour tout le mois de juillet 2025, avec intérêts au taux légal calculé sur la somme de 2 431 euros, à compter du 6 février 2025, outre une indemnité d’occupation, sur présentation d’une quittance subrogative, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux avec remise des clés ;
CONDAMNE M. [L] [Z] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE M. [L] [Z] à payer à la société Action Logement Services la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Mère
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Au fond ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Fond
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Partie ·
- Date ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Associations ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Sinistre ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Charges ·
- Certificat
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeurs mobilières ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Référé
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Capacité ·
- Travail ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- État ·
- Consultation ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Aide ·
- Indemnisation ·
- Demande d'expertise ·
- Dommage ·
- Dépens
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision
- Chèque ·
- Banque populaire ·
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Demande ·
- Scolarité ·
- École ·
- Compte ·
- Togo
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Automobile ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Charges
- Loyer ·
- Locataire ·
- Caution solidaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dégât des eaux ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.