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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 5 juin 2025, n° 23/02342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MUTUELLE DES MOTARDS, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02342 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3AER
AFFAIRE : M. [H] [X] (Me Yves-Laurent KHAYAT)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— Compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS
(Me Etienne ABEILLE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 05 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022020237 du 02/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2019, à [Localité 6], M. [J] [X] a chuté alors qu’il circulait au guidon d’un scooter de marque Piaggio, immatriculé AF947J, appartenant à son fils, M. [C] [X].
Le certificat médical initial, établi le jour même au service d’urgence de l’hôpital européen, fait état d’une fracture luxation tibio fibulaire de la cheville gauche.
Par courrier du 29 mars 2021, M. [J] [X] a sollicité auprès de la société Mutuelle des motards l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par courrier du 13 avril suivant, la société Mutuelle des motards a informé M. [J] [X] de son refus de garantie, invoquant l’acquisition de la prescription biennale.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 22 février 2023, M. [J] [X] a assigné la société Mutuelle des motards et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille :
— ordonner une expertise médicale et désigner tel expert médical qu’il plaira au tribunal de céans, avec pour mission d’examiner M. [J] [X] et de déterminer l’ensemble des séquelles dont il demeure atteint, avec mission habituelle en pareille matière,
— dire et juger que les frais d’expertise médicale seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle totale,
— condamner d’ores et déjà la société Mutuelle des motards à verser M. [J] [X] une provision de 2 500 euros,
— condamner la société Mutuelle des motards à payer à M. [J] [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Mutuelle des motards à payer à M. [J] [X] la somme de 5 000 euros, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Yves-Laurent Khayat.
M. [J] [X] ne cite pas de moyen de droit dans le corps de ses écritures, en dehors d’une référence à la loi Badinter qui prévoit une prescription décennale. Il soutient qu’il pèse sur la société Mutuelle des motards une obligation indemnitaire à son égard, sans que ne puissent lui être opposées, ni la prescription biennale issue du code des assurances, ni les conditions du contrat d’assurance, relativement auquel il est tiers. Il justifie sa demande de dommages et intérêts par la résistance fautive dont aurait fait preuve la société Mutuelle des motards à exécuter ses obligations.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, la société Mutuelle des motards demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [J] [X] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— constater que la concluante formule les protestations et réserves concernant le principe de la demande d’expertise présentée, l’expert devant recevoir mission habituelle en la présente matière ainsi que les chefs de mission évoqués aux motifs des présentes,
— mettre les frais d’expertise à la charge de M. [J] [X],
— dire et juger que la garantie de la société Mutuelle des motards n’est mobilisable que dans la limite des plafonds contractuels,
En tout état de cause,
— débouter M. [J] [X] de sa demande de dommages et intérêts,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir si une condamnation devait être prononcée à l’égard de la concluante,
— débouter M. [J] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celle fondée au titre des dépens.
La société Mutuelle des motards, soutient, à titre principal, n’être pas tenue à garantie à l’égard de M. [J] [X]. Elle fait valoir que le véhicule objet du contrat d’assurance conclu avec M. [C] [X] n’est pas immatriculé AF-947-J mais [Immatriculation 5], de sorte que le véhicule utilisé lors de l’accident ne correspond pas à celui assuré par la défenderesse. La société Mutuelle des motards énonce encore n’être pas tenue à garantie sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, laquelle n’est applicable qu’en présence d’un véhicule terrestre à moteur autre que celui du demandeur impliqué dans un accident de la circulation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, citant l’article L. 114-1 du code des assurances et l’article 8.10 de ses conditions générales, la défenderesse affirme que l’action indemnitaire de M. [J] [X] est prescrite pour n’avoir pas été initiée dans le délai de 2 ans à compter de l’accident.
Subsidiairement, la société Mutuelle des motards, citant l’article R. 413-17 du code de la route, soutient que M. [J] [X], en ne maîtrisant pas son véhicule, a commis une faute de conduite excluant son droit à indemnisation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 27 novembre 2023.
A l’audience du 28 avril 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations et la présente décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes d’expertise et de provision
En l’espèce, M. [J] [X] indique que son accident serait survenu alors qu’il conduisait un véhicule Piaggio immatriculé AF 947 J.
Il produit un certificat d’assurance afférent à un véhicule Piaggio immatriculé AF 947 J pour la période du 30 novembre 2019 au 31 janvier 2018 faisant référence à un contrat souscrit auprès de la société MATMUT.
Il produit les pages 2 et 3 des conditions générales d’un contrat d’assurance conclu entre M. [C] [X] et la société Mutuelle des motards, qui ne mentionnent pas le numéro d’immatriculation du véhicule concerné.
De son côté la société Mutuelle des motards produit les conditions particulières d’un contrat d’assurance afférent à un véhicule immatriculé DH 733 HF.
Dès lors, il n’est pas établi que le véhicule que M. [J] [X] prétend avoir conduit au moment de l’accident était assuré auprès de la société Mutuelle des motards.
Au surplus,
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se prévaloir des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 pour obtenir l’indemnisation de son préjudice lorsque son véhicule est seul impliqué dans l’accident (Cass. Civ. 2, 19 novembre 1986, 85-13.760)
En l’espèce, aucun véhicule tiers n’étant impliqué dans l’accident de M. [J] [X], ce dernier ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 pour solliciter son indemnisation par la société Mutuelle des motards.
Le droit à indemnisation de demandeur à l’égard de la société Mutuelle des motards n’est donc pas établi.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise, dont l’objectif serait de déterminer l’étendue d’une créance indemnitaire dont l’existence même n’est pas caractérisée.
M. [J] [X] sera donc débouté de sa demande d’expertise.
Il sera en outre débouté de sa demandes de provision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, aucune faute de la part de la société Mutuelle des motards n’étant caractérisée, il y a lieu de débouter M. [J] [X] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [J] [X] ayant succombé en ses demandes, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [J] [X] étant condamné aux dépens, il sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [J] [X] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [J] [X] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 JUIN 2025
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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