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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 13 mai 2025, n° 23/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY immatriculée au RCS de [ Localité 23 ] sous le, COVEA RISKS immatriculée au RCS du Mans sous le, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 24]
[Localité 7]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
12
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
9
COPIE EXPERT
2
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/01131 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ODUJ
DATE : 13 Mai 2025
EXPERTISE COMMUNE
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 8 avril 2025
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 13 Mai 2025,
DEMANDERESSE
SCCV [Adresse 30] immatriculée au RCS sous le n° 804 129 864, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Me Alain PIRREDU avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 885 241 208, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELAS PERREAU avocat plaidant au barreau de Paris
S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège.es qualité assureur de la société SERCLIM (Police n 0118557187), dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège.
es qualité assureur de la société SERCLIM (Police n 0118557187), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. GC DECORATION immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 880 972 302, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Marion DEJEAN PELIGRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
E.U.R.L. ID2CONCEPT immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 809 974 686, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
SMABTP immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Es qualité assureur nouvelle Zonca 1277001/001456251/33, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentées par Me Anne Sophie DATAVERA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur RC de la SCCV [Adresse 30] immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
L’AUXILIAIRE immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 775 649 056, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège.
Es qualité d’assureur de la société CADMO, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 484 373 295, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien GUILLEMAT de l’EURL GUILLEMAT AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Me GOMEZ Georges avocat plaidant au barreau d’Aix en Provence
S.A.S. JOLISOL immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 066 801 796, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE ZONCA immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 752 110 775, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège en liquidation judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 31]
S.A.S. SERCLIM immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 380 481 531, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. AMAR ETANCHEITE immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 439 254 061, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. BG INGENIEURS CONSEILS immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 303 559 249, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 16]
n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile de construction vente, ci-après SCCV, [Adresse 29] a entrepris la réalisation d’une programme immobilier dénommé PALOMAYA consistant en la construction de 191 logements répartis en 5 bâtiments de A à G, commerces et parkings et 4000 m2 de bureaux, dont la réalisation a été confiée par corps d’état séparés sous la maitrise d’œuvre d’exécution de la société CADMO, aujourd’hui liquidée et assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE.
La procédure RG 20/4984 :
Par acte d’huissier en date du 16 octobre 2020, 33 propriétaires au sein de la Résidence [21] ont fait assigner la SCCV [Adresse 28] [Adresse 27] LOT 4 devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir sa condamnation à les indemniser individuellement de leurs préjudices.
Ils exposaient avoir acquis dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement des appartements dans la résidence réalisée par la SCCV [Adresse 29] LOT [Adresse 8] dans le [Adresse 25] à [Localité 19], en vue de bénéficier du dispositif de défiscalisation de la loi Pinel ou dans le cadre de l’acquisition d’une résidence principale, que la livraison est intervenue avec onze mois de retard et que le standing de la résidence n’est pas à la hauteur de leurs attentes, invoquant les dispositions des articles 1601-3 du code civil et L. 261-1 du code de la construction et de l’habitation pour obtenir la réparation de leurs préjudices résultant des importants retards imputables au maître de l’ouvrage, indiquant qu’aux termes d’un courrier du 10 juillet 2020, ils ont mis en demeure la défenderesse de lever les réserves.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le juge de la mise en état, saisi d’une requête des demandeurs, a ordonné une expertise au contradictoire de la SCCV [Adresse 29] LOT [Adresse 8], et désigné M. [X] en qualité d’expert. Une rectification d’erreur est intervenue par ordonnance du 17 janvier 2022.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise M. [X].
La procédure RG 22/0285 :
Par actes d’huissier en date des 16, 19 et 20 octobre 2020, la SCCV [Adresse 30], invoquant des réceptions entre le 21 octobre 2019 et le 20 mai 2020 avec réserves, lesquelles ne sont pas toutes levées, a assigné en référé la SAS ISO 9, la SAS SERCLIM, la SARL BAINS CUISINE HERAULT, la SAS CAUSSELEC, la SAS LAM PEINTURE, l’EURL ROXAN FOURNIER, la SARL FRONTIGNANAISE DE PLATRERIE, la SCOP CABROL, la SAS JOLISOL, la SARL SNP, la SARLU CADMO, la SAS B G INGENIEURS CONSEILS, la SAS FRANCOIS FONDEVILLE, la SARL AMAR ETANCHEITE, la SAS BARSALOU, la SAS SOCIETE NOUVELLE ZONCA, la SARL MENUISERIE BLACHERE ET FILS, la SAS SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET GENIE CIVIL (SOLATRAG) afin d’expertise.
Par ordonnance du 7 janvier 2021, (RG 20/31399), le juge des référés a ordonné une expertise au contradictoire de la SCCV [Adresse 30], et désigné M. [O] en qualité d’expert.
Par exploit du 6 janvier 2022, la SCCV [Adresse 30] a fait assigner la société BG INGENIEURS CONSEILS, la SAS ISO 9, la SAS SERCLIM, la SAS LAM PEINTURE, la SAS JOLISOL, la SARL AMAR ETANCHEITE, la SAS SOCIETE NOUVELLE ZONCA, la SARL MENUISERIE BLACHERE ET FILS, la SAS SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET GENIE CIVIL (SOLATRAG) devant le tribunal judiciaire afin qu’il les condamne in solidum à lui verser la somme de 100.000 € à parfaire au titre du coût des travaux nécessaires à la levée des réserves de réception, désordres et non-conformité dénoncés dans l’assignation relativement au programme immobilier dénommé PALOMAYA, dont elle a été constructeur non réalisateur.
Par acte d’huissier en date du 8 mars 2022, la SAS NOUVELLE ZONCA a fait assigner L’AUXILLIAIRE et la SMABTP devant le tribunal judiciaire afin qu’il les condamne in solidum à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge et prononce un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [O].
La jonction de ces deux procédures a été prononcée par décision du juge de la mise en état du 26 juillet 2022.
Par ordonnance du 28 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [O], expert désigné par ordonnance du juge des référés du 7 janvier 2021 (RG 20/31399).
L’Expert [O] a déposé son rapport le 16 mai 2023.
Par message RPVA du 2 novembre 2023, son ancien conseil a fait part de la liquidation judiciaire de la société AMAR ETANCHEITE.
La présente procédure RG 23/01131 :
Par acte d’huissier en date des 16, 22 février 2023, la SCCV [Adresse 29] LOT 4 a fait assigner :
La compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la société CADMO Maitre d’œuvre d’exécution
La société BG INGENIEURS CONSEILS, es qualités BET Fluides
La compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, es qualités assureur de la société GB INGEN1EURS CONSEILS
La Société AMAR ETANCHEITE, titulaire du lot n°2 Etanchéité
La Société NOUVELLE ZONCA, titulaire du lot n°3 Menuiseries Extérieures (succédant à ALU MIERE)
La SMABTP, es qualité assureur de la société NOUVELLE ZONCA
La société JOLISOL titulaire du lot n° 7 Carrelage Faïence, Bâtiments A et B C
La société SERCLIM titulaire du lot n° 8 Plomberie
La SA MMA IARD, et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, toutes deux venant aux droits de COVEA RISKS, es qualités assureur de la société SERCLIM –
La société GC DECORATION
La société ID2 CONCEPT
La SA ALLIANZ IARD, assureur CNR et RC de SCCV [Adresse 30]
afin d’obtenir à titre subsidiaire, si les demandes des copropriétaires dans l’instance principale étaient accueillies, la condamnation in solidum des intervenants à la construction à garantir la SCCV [Adresse 29] LOT [Adresse 8] de toute condamnation prononcée contre elle, outre au paiement de la somme de 150.000 € à titre provisionnel au titre de la reprise des désordres et non conformités affectant l’ouvrage.
Par conclusions d’incident du 5 juin 2023, la SCCV [Adresse 30] a saisi le juge de la mise en état aux fins de solliciter la jonction de son action récursoire à l’action principale.
Par dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 25 novembre 2024, la SCCV ZAC [Adresse 27] LOT 4 demande au juge de la mise en état de :
RENDRE COMMUNE l’ordonnance du Tribunal Judiciaire de Montpellier rendue le 20 juillet 2021
(RG. n° 21/30836) ayant ordonné une mesure d’instruction à :
— La société NOUVELLE ZONCA
— La société SMBATP assureur de la société NOUVELLE ZONCA
— La société L’AUXILIAIRE assureur de la société ACMO
— La société SERCLIM
— Les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société SERCLIM
— la société BG INGENIEURS CONSEILS
— la compagnie ZURICH INSURANCE COMPANY assureur de la société BG INGENIEURS CONSEILS
— la société AMAR ETANCHEITE
— La société JOLISOL
— La société GC DECORATION
— La société ID2CONCEPT
— La société ALLIANZ IARD assureur de la SCCV [Adresse 30]
ORDONNER que les opérations d’expertise se dérouleront contradictoirement à leur égard.
Par conclusions d’incident du 3 octobre 2023, la société JOLISOL ne s’oppose pas à la jonction et formule les plus expresses protestations et réserves de fait, de droit et de garantie de la société JOLISOL sur la mesure d’expertise sollicitée.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 15 mai 2024, la compagnie L’AUXILIAIRE demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ses protestations et réserves expresses quant à la recevabilité de la demande, sous toute réserve de recevabilité et de garantie.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 11 juin 2024, la société GC DECORATION s’en rapporte sur la demande de jonction.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 16 juin 2024, la société ZURICH INSURANCE PLC, assureur de la Société BG INGENIEURS CONSEILS, demande au juge de la mise en état de :
FAIRE droit à la demande la jonction des instances RG 20/04984 et RG 23/01131,
DIRE que les affaires jointes seront désormais suivies sous le RG 20/04984,
CONSTATER que la compagnie ZURICH formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune et en tant que de besoin lui en DONNER ACTE.
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 1er août 2024, la SA ALLIANZ IARD, assureur RC de la SCCV [Adresse 30], demande au juge de la mise en état de :
— PRENDRE ACTE de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande de jonction
— REJETER la demande d’ordonnance commune formulée par société [Adresse 30]
— CONDAMNER la SCCV à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 21 novembre 2024, la société ID2 CONCEPT, demande au juge de la mise en état de :
PREND ACTE de la demande d’intervention émise auprès du conseil de M [E] [U].
REJETER les demandes d’ordonnance commune et d’expertise formulées à l’encontre de l’EURL ID2 CONCEPT en l’absence d’intérêt légitime.
CONDAMNER la SCCV [Adresse 29] lot n°4 à verser à l’EURL ID2 CONCEPT la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement, DONNER ACTE à la concluante de ses plus expresses protestations et réserves sans que son intervention n’emporte une quelconque reconnaissance de responsabilité.
RESERVER les dépens.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 25 novembre 2024, la société MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la société ID2CONCEPT, demande au juge de la mise en état de :
A titre principal
PRENDRE ACTE que MIC INSURANCE s’en rapporte sur la demande de jonction avec l’affaire principale sollicitée par la SCCV [Adresse 29].
REJETER l’ensemble des réclamations dirigées à l’encontre de MIC INSURANCE.
METTRE hors de cause MIC INSURANCE.
A titre subsidiaire, DONNER ACTE à la Compagnie MIC INSURANCE de ses protestations et réserves expresses quant à la demande d’ordonnance commune dans l’hypothèse où la présente procédure serait jointe à la procédure initiale (RG 20/04984).
En tout état de cause, RESERVER les dépens.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 25 novembre 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société SERCLIM, demande au juge de la mise en état de leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande de jonction entre les instances RG : 20/04984 et RG : 23/01131, et entendent formuler les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune formulée par la société [Adresse 30].
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 28 novembre 2024, la SMABTP assureur de la société NOUVELLE ZONCA, demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune formulée par société [Adresse 30].
Par message RPVA du 18 février 2025, son ancien conseil a fait part de la liquidation judiciaire de la société NOUVELLE JONCA.
Les sociétés AMAR ETANCHEITE et SERCLIM n’ont pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident en date du 8 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de jonction
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, la procédure principale RG 20-4984 n’étant pas pendante (sursis à statuer) ni renvoyée à l’audience d’incident, la jonction ne peut à ce jour être prononcée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Le demandeur doit justifier d’un motif légitime à sa demande de déclaration commune des opérations d’expertise, et produire pour cela des éléments rendant crédibles ses allégations, l’action future n’apparaissant pas manifestement vouée à l’échec.
Au vu de la situation de fait exposée et des pièces produites, il apparaît opportun que les désordres allégués par les acquéreurs qui subsisteraient fassent l’objet d’un examen en présence des entreprises qui ont réalisé les travaux, et même au titre des reprises, afin que celles-ci puissent formuler des observations.
Pour autant, il y a lieu de prévoir que l’expert [X] prenne connaissance du rapport d’expertise déposé par l’expert [O] le 16 mai 2023, rapport non produit, afin d’éviter des investigations inutiles faisant double emploi.
Le juge de la mise en état n’a pas compétence pour se prononcer sur le caractère mobilisable ou non de la garantie des assureurs en cause, de sorte que les demandes de mise hors de cause doivent être rejetées.
Sur les procédures collectives
Il doit être constaté la liquidation judiciaire de la société AMAR ETANCHEITE, prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier du 21 juillet 2023, (Bodacc A n°20230144 du 28/07/2023, annonce n° 2119), de la société NOUVELLE JONCA prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier du 24 décembre 2024 (Bodacc A n° 20240248 du 24/12/2024, annonce n° 3443).
La société SERCLIM a quant à elle fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde prononcé par jugement du Tribunal de Commerce de Carcassonne le 11 janvier 2023 (Bodacc A n° 20230010 du 15/01/2023, annonce n° 1262).
L’article L641-3 du code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30.
Aux termes de l’article L622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation par l’article L641-3 du même code, « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
L’article L622-22 dispose que, sous réserve des dispositions de l’article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire ( …) dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’état des procédures collectives susvisées, conformément aux dispositions de l’article 369 du code de procédure civile, causes d’interruption de l’instance, il convient de constater que l’instance est interrompue à l’égard des sociétés AMAR ETANCHEITE, NOUVELLE JONCA et SERCLIM.
La demande les concernant d’ordonnance commune ne saurait dès lors être accueillie.
L’ordonnance du juge de la mise en état du 14 octobre 2021, désignant M. [X] en qualité d’expert, rectifiée par ordonnance du 17 janvier 2022 sera rendue commune et opposable à
— la société SMBATP assureur de la société NOUVELLE ZONCA
— la société L’AUXILIAIRE assureur de la société ACMO
— les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de SERCLIM
— la société BG INGENIEURS CONSEILS
— la compagnie ZURICH INSURANCE COMPANY assureur de BG INGENIEURS CONSEILS
— la société JOLISOL
— la société GC DECORATION
— la société ID2 CONCEPT
— la société ALLIANZ IARD assureur de la SCCV [Adresse 30]
dans le cadre des opérations d’expertise en cours, dans les conditions énoncées au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
En l’état des circonstances de l’affaire, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure et de l’expertise en cours, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 17 MARS 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du Code de procédure civile,
CONSTATONS l’impossibilité de jonction de la présente instance avec la procédure principale RG 20-4984 ;
Vu les ordonnances du juge de la mise en état en date du 14 octobre 2021 et du 17 janvier 2022, désignant M. [X] en qualité d’expert,
DISONS que dès versement de la consignation ci-après ordonnée, les ordonnances du juge de la mise en état ci-dessus visées seront déclarées communes et opposables à
— la société SMBATP assureur de la société NOUVELLE ZONCA
— la société L’AUXILIAIRE assureur de la société ACMO
— les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de SERCLIM
— la société BG INGENIEURS CONSEILS
— la compagnie ZURICH INSURANCE COMPANY assureur de BG INGENIEURS CONSEILS
— la société JOLISOL
— la société GC DECORATION
— la société ID2 CONCEPT
— la société ALLIANZ IARD assureur de la SCCV [Adresse 29] LOT [Adresse 8]
et que les opérations d’expertise se dérouleront contradictoirement à leur égard ou celles-ci dûment appelées ;
DISONS que la déclaration d’ordonnance commune aura lieu aux frais avancés de la SCCV [Adresse 29] LOT 4 qui consignera avant le 20 juin 2025, par règlement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier (à envoyer à l’adresse « [Adresse 26] »), la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4500€) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la déclaration d’ordonnance commune sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
INVITONS l’expert [X] à prendre connaissance du rapport d’expertise déposé par l’expert [O] le 16 mai 2023 ;
REPORTONS au 12 décembre 2025 le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport ;
CONSTATONS que, du fait des procédures collectives en cours, l’instance est interrompue à l’égard des sociétés AMAR ETANCHEITE, NOUVELLE JONCA et SERCLIM ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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