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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 28 avr. 2025, n° 24/02178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle famille
JUGEMENT du 28 Avril 2025
Code NAC : 22G
DOSSIER : N° RG 24/02178 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IHGZ
AFFAIRE : [L] / [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
— Maître Vincent [Localité 8]
— Maître Jean POLLARD
Expédition délivrée le :
— service opérations de partage
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 12] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de LA DROME
DÉFENDEUR :
Madame [P] [Z]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] (ITALIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de LA DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : C. BLACHIER, vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile (rédacteur)
ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président
V. PERROCHEAU, vice-présidente
GREFFIER : B. MAYAUD, greffier
Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile
DÉBATS : à l’audience tenue publiquement du 05 Février 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition
— signé par Madame le Président et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [L] et Madame [P] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (26), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant, aujourd’hui majeure, est issue de leur union.
Par requête en date du 15 mai 2017, Monsieur [K] [L] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCE d’une demande de divorce au visa de l’article 251 du Code Civil.
Suivant ordonnance de non conciliation en date du 13 novembre 2017, le magistrat conciliateur a notamment :
constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé,constaté la résidence séparée des époux,attribué à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal,dit que l’époux remboursera les mensualités du crédit immobilier, sans faculté de récompense ultérieure,dit que la dette due à la caisse d’allocations familiales sera remboursée par moitié par chacun des époux,débouté Monsieur [K] [L] de sa demande de prise en charge par moitié par Madame [P] [Z] de crédits à la consommation,constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineure [R],
Avant dire droit sur la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement et la contribution alimentaire de l’enfant,
ordonné une enquête sociale,
Dans l’attente du dépôt du rapport d’enquête sociale et jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit rendue :
fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père,dit que la mère exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable, et à défaut d’autre accord, le mercredi de 13h30 à 19 heures,à charge pour la mère de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire accompagner par une personne de confiance l’enfant au domicile du père,fixé, à compter de la décision, à 150 € par mois la contribution maternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant,dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Par jugement contradictoire en date du 02 Mai 2019, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCE a notamment :
prononcé le divorce entre les époux en application des dispositions des articles 233 et suivants du Code Civil,renvoyé les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,fixé la date des effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 16 juin 2016,rappelé qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant,maintenu la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père,organisé un droit de visite et d’hébergement progressif au profit de la mère,maintenu à 150 € par mois la contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur familial,dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrées comme en matière d’aide juridictionnelle.
Monsieur [K] [L] a interjeté appel de cette décision en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement de la mère et sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Par arrêt contradictoire en date du 24 février 2022, la Cour d’Appel de Grenoble a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qui concerne les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement maternel.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 septembre 2023, Monsieur [K] [L] a fait assigner Madame [P] [Z] devant la Juridiction de céans, sur le fondement des articles 815 et suivants du Code civil, et 1360 et suivants du Code de Procédure civile, aux fins de liquidation et partage de leur régime matrimonial.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, Monsieur [K] [L] demande à la présente juridiction de :
juger son assignation recevable,ordonner le partage de l’indivision [L] / [Z],désigner Maître [B], ou tout autre notaire qu’il plaira, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [K] [L] et Madame [P] [Z],débouter Madame [P] [Z] de ses demandes,condamner Madame [P] [Z] aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par voie de conclusions notifiées électroniquement le 20 janvier 2025, Madame [P] [Z] demande au juge aux affaires familiales de céans de :
À titre principal,
à défaut de preuve de diligences entreprises préalablement à la présente procédure, juger l’assignation en partage irrecevable,
Subsidiairement,
désigner tout notaire qu’il plaira, hormis maître [B], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [K] [L] et Madame [P] [Z],condamner Monsieur [K] [L] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de Procédure civile, le Tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu’énumérées supra pour l’exposé complet de leurs moyens, lesquels seront discutés dans le corps de la décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2025 avec fixation de la clôture des débats à la même date.
L’affaire a été retenue à l’audience collégiale du 5 février 2025 et mise en délibéré au 2 avril 2025, prorogée au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée du non respect des dispositions de l’article 1360 du Code de Procédure civile :
Attendu qu’aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 applicable aux instances en cours à cette date, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour:
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement » ;
Attendu, en l’espèce, que l’assignation en partage ayant été délivrée le 13 septembre 2023, les dispositions de l’article 789 6° susvisées ont donc vocation à s’appliquer à la présente instance ;
Qu’il s’ensuit que faute pour Madame [P] [Z] d’avoir soulevé la fin de non recevoir tirée du non respect des dispositions de l’article 1360 du Code de Procédure civile devant le Juge de la Mise en État, exclusivement compétent pour en connaître, elle n’est plus recevable à le faire devant le juge du fond ;
Qu’en conséquence, il y a lieu d’écarter la fin de non recevoir soulevée par Madame [P] [Z] comme étant irrecevable ;
Sur le partage :
Attendu qu’en vertu de l’article 815 du Code Civil, “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention” ;
Que selon les dispositions de l’article 840 du Code civil, « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 » ;
Attendu, en l’espèce, qu’en l’absence de partage amiable, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre Monsieur [K] [L] et Madame [P] [Z] ;
Sur la désignation d’un Notaire :
Attendu que selon l’article 1364 du Code de Procédure civile, “Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal” ;
Attendu, en l’espèce, qu’au vu de la complexité prévisible des opérations de partage et en l’absence d’accord des parties sur le choix d’un Notaire, il y a lieu de commettre Maître [V] [G], Notaire à [Localité 14] (26), aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des parties ;
Qu’à cet égard, il convient de rappeler que les présentes opérations de partage sont soumises aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure civile ;
Qu’à ce titre, et en application des dispositions de l’article 1368 du même Code, le notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Qu’à cette fin, il convient de l’autoriser à rechercher directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des fonds ou valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé et auprès des fichiers [9] et [10] ;
Qu’en outre, l’article 1365 alinéa 3 du Code de Procédure civile dispose que le notaire désigné peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Que selon les dispositions des article 1372 et 1373 du même code, si un acte de partage amiable est établi, le Notaire devra en informer le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; qu’en revanche en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’aux termes de l’article 514 du Code de Procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Qu’en l’espèce, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure civile :
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant comme Juge aux affaires familiales, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire existant entre Monsieur [K] [L] et Madame [P] [Z] ;
COMMET Maître [V] [G], Notaire à [Localité 14] (26), pour procéder auxdites opérations de comptes, liquidation et partage, et ce sous la surveillance d’un Juge commis à cet effet, qui pourra être saisi en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
AUTORISE, en tant que de besoin, le Notaire désigné à solliciter directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des fonds ou valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé et auprès des fichiers [9] et [10], la présente décision valant autorisation expresse de consulter directement lesdits fichiers ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des époux ;
RAPPELLE que les opérations de partage sont soumises aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure civile ;
RAPPELLE, à ce titre, qu’en application des dispositions de l’article 1368 du même Code, le Notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser l’état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 1365 alinéa 3 du Code de Procédure civile, le Notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; que selon l’article 1369 du Code de Procédure civile, le délai prévu à l’article 1368 est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le Notaire devra en informer le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1373 alinéas 1 et 2 du Code de Procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires à ce stade de la procédure ;
DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Ainsi jugé et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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