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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 12 mars 2026, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00101 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C324 Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 12 MARS 2026
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Cécile NONFOUX
— Me Ségolène PINET
— Me Sandrine TRIGON
Copie certifiée conforme le
à :
— Notaire : Me [M]
— Juge Commis
— Me Michel [P]
Le douze Mars deux mil vingt six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [I] [T] [U] épouse [Z], née le [Date naissance 1] 1960 à BELLEVILLE SUR SAONE (69), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Cécile NONFOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 868
Monsieur [X] [N], né le [Date naissance 2] 1953 à VAUX EN BEAUJOLAIS (69), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Cécile NONFOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 868
Madame [V] [S] [N] divorcée [Q], née le [Date naissance 3] 1978 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69), demeurant [Adresse 3], représentée par Me Cécile NONFOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 868
DÉFENDEURS :
Madame [K] [U], née le [Date naissance 4] 1954 à BELLEVILLE SUR SAÔNE (69), demeurant [Adresse 4], représentée par Me Ségolène PINET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
Madame [L] [A] [U], née le [Date naissance 5] 1949 à QUINCIE EN BEAUJOLAIS (69), demeurant [Adresse 5], représentée par Monsieur [W] [D] domicilié [Adresse 6] en qualité de tuteur pour représenter et administrer les biens et la personne de Madame [L] [U] selon décision en date du 10 février 2025 du Juge des contentieux et de la protection statuant en qualité de Juge des tutelles, représentée par Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau d’AIN, avocat plaidant, substitué par Me CHAUVE-BATHIE
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 25 Juin 2025 et renvoyée au 28 Janvier 2026,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 28 Janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [U] et son épouse [B] [F] sont décédés en 2000 et 2004, laissant à leurs successions :
Leur fille Madame [L] [U], Leur fille Madame [K] [U], Leur fille Madame [I] [U] épouse [Z], En représentation de leur fille [C] décédée en 2021, Monsieur [X] [N] et sa fille Madame [V] [N].
Par jugement du 13 juin 2016, le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a ordonné le partage des successions et désigné un notaire commis, la Chambre des notaires ayant délégué Maître [M] à cette fin.
Plusieurs biens immobiliers dépendent de la succession et par jugement du 15 juin 2023, Mesdames [T] [U], [V] [N] et Monsieur [X] [N] ont été autorisés à procéder pour le compte de l’indivision successorale à la vente d’un bien immobilier situé à [Localité 1] sur environ 1400 m2 de la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 1], pour un prix minimal de 300.000 euros.
En raison de l’état du bien et du prix minimal fixé, aucune vente n’a pu intervenir et le bien se dégrade. Aucun accord n’a pu intervenir entre les héritiers pour diminuer le montant du prix de vente à 240.000 euros.
Par assignations délivrées le 26 mai 2025, Mesdames [T] [U], [V] [N] et Monsieur [H] [N] ont sollicité de la présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, statuant selon la procédure accélérée au fond, qu’elle :
A titre principal :
Les autorise à vendre le bien pour le compte de l’indivision pour un prix de 230.000 euros, A défaut de vente dans un délai de 6 mois, ordonne la licitation de l’immeuble avec une mise à prix à 150.000 euros, Les autorise à percevoir une provision de 5000 euros issue des fonds indivis détenus par le notaire pour régler le professionnel en charge de l’évaluation des bois dépendant de l’indivision ; A titre subsidiaire :
Désigne tout professionnel qualifié en qualité de mandataire successoral, avec autorisation de vendre les bien indivis, Ils sollicitent également la condamnation de Mmes [K] et [L] [U] au paiement des dépens et d’une somme de 6000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le dossier a fait l’objet de renvois aux audiences du 25 juin 2025, 10 septembre 2025, 22 octobre 2025, 17 décembre 2025 et il a été évoqué à l’audience du 28 janvier 2026.
Mesdames [T] [U], [V] [N] et Monsieur [H] [N] sollicitent le bénéfice de leurs conclusions en réponse et demandent à la présidente du tribunal de :
A titre principal :
Les autoriser à vendre le bien pour le compte de l’indivision pour un prix net vendeur de 230.000 euros, selon les modalités détaillées, avec baisse du prix à 200.000 euros passé un délai de trois mois, A défaut de vente dans un délai de 6 mois, ordonner la licitation de l’immeuble avec une mise à prix à 150.000 euros, avec désignation de Me [P] à cette fin, Autoriser l’étude notariale [O] à régler les frais du professionnel forestier qu’ils mandateront pour procéder à l’évaluation des bois dépendant de l’indivision ; A titre subsidiaire :
Désigner tout professionnel qualifié en qualité de mandataire successoral, avec autorisation de vendre les bien indivis, En tout état de cause :
Rejeter la demande de Madame [K] [U] de mise en vente du bien à 260.000 euros selon les modalités qu’elle propose, ainsi que la demande de partage entre coindivisaires des fonds des ventes passées et à venir, Condamner Madame [K] [U] aux dépens, avec recouvrement direct par Me NONFOUX, et au paiement d’une somme de 6000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les trois demandeurs soutiennent que Madame [K] [U] s’oppose à la vente des biens depuis l’ouverture de la succession et qu’elle tente une nouvelle fois de s’y opposer par sa proposition d’une mise à prix à un montant excessif, puis de baisses progressives sur des périodes trop longues de 9 mois. Dans ce contexte, ils estiment qu’aucun accord entre les héritiers ne sera possible et que le bien inoccupé depuis 2004 se dégrade, de sorte qu’il est urgent et dans l’intérêt de l’indivision de vendre le bien à brève échéance. Les demandeurs exposent que la parcelle cadastrée AI [Cadastre 1] a été divisée en 2 lots, la parcelle AI684 supportant la maison et une bande de terrain pour 16a et 76 ca. Ils estiment que le jugement du 15 juin 2023 a ordonné le séquestre de l’ensemble des prix de vente de biens immobiliers chez le notaire commis, de sorte qu’il n’y a pas lieu à partage, pas plus qu’il n’y a lieu à un changement de notaire désigné dans le cadre de la succession, l’opposition de Madame [K] [U] ne caractérisant pas un motif suffisant.
Madame [K] [U] sollicite le bénéfice de ses conclusions et elle demande à la présidente de tribunal de :
débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, notamment de leurs demandes d’autorisation d’avoir à passer seuls la vente du bien immobilier ;juger que le bien immobilier consistant en une maison d’habitation avec dépendance et terrain dans la limite du clos de mur, cadastrée section AI numéro [Cadastre 1] pour une surface de 11are70 sera mis en vente au prix de 260 000 € bruts, soit 247 000 € nets vendeur, pendant un délai de neuf mois ; à l’issue du délai de neuf mois, autoriser une réduction à 230 000 € nets vendeur pour une nouvelle durée de neuf mois ;juger que les fonds provenant de la vente ne seront pas consignés chez le notaire mais partagés à parts égales entre les indivisaires ; ordonner le partage des fonds de la vente du lot B et des fonds provenant de la vente de la maison à parts égales ;débouter les demandeurs de leurs demandes de provision pour estimer les bois et de leur demande de désignation d’un mandataire ; ordonner le changement de notaire désigné par la chambre départementale du Rhône suivant jugement du 13 juin 2016 et nommer un nouveau notaire ;rejeter les demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile et juger que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
Madame [K] [U] soutient qu’elle ne s’est pas opposée à la vente des biens, qu’elle se montre au contraire pro-active, mais qu’elle exige qu’ils ne soient pas bradés, ni que la vente ne soit confiée à une seule agence immobilière. Elle soutient ainsi avoir participé aux ventes des lots A et B de la parcelle AI N°[Cadastre 2], lesquelles ont été réalisées. Elle soutient avoir obtenu des propositions d’acheteurs potentiels pour la vente du bien immobilier objet du litige, auxquelles ses sœurs n’ont pas donné suite. Elle soutient n’avoir pas été informée des difficultés rencontrées pour vendre le bien ou pour l’entretenir et pointe que le refus systématique de dialoguer avec elle quant à la désignation d’une autre agence pour vendre le bien immobilier, et l’adoption d’une posture de gestionnaire unique de la succession n’est pas dans l’intérêt commun et ne peut que susciter des tensions. Elle conteste l’existence d’une situation d’urgence et rappelle que la division parcellaire vient d’être réalisée, qu’elle ne s’oppose pas au principe de la vente, mais souhaite que les modalités soient respectueuses des intérêts de tous les indivisaires.
Madame [L] [U], représentée par son tuteur Monsieur [W] [D], sollicite le bénéfice de ses conclusions en réponse et demande au tribunal de :
faire droit à l’ensemble des demandes des demandeurs, à l’exception de la demande formée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, désigner Me [P] pour procéder à la vente des biens à la barre du tribunal, condamner Madame [K] [U] à lui verser une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Madame [L] [U] expose que sa situation médicale et familiale ne lui a pas permis de se positionner utilement pendant la période de 2022 à 2024. En raison de la désignation d’un nouveau tuteur le 10 février 2025, elle est désormais représentée utilement et assistée d’un conseil. Elle ne s’oppose pas à la vente du bien immobilier moyennant un prix de 230 000 € nets vendeur, ni à la baisse de prix à hauteur de 200 000 €, ni même à la licitation du bien. Elle ne s’oppose pas plus à la provision de 5000 € pour payer le professionnel forestier en charge de l’évaluation des bois indivis. Enfin, elle ne s’oppose pas à la demande subsidiaire de désignation d’un administrateur successoral. A l’inverse, elle s’oppose à toute condamnation la concernant au titre de l’article 700 du code de procédure civile et forme une demande contre sa sœur [K].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’examen plus détaillé de leurs moyens.
La présente décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à la vente du bien immobilier de [Localité 1]
L’article 839 du code de procédure civile dispose que, « Lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1 relatif à la procédure accélérée au fond.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que, « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »
Il résulte de l’article 815-6 du Code civil que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
Il entre donc dans les pouvoirs du président statuant selon la procédure accélérée au fond d’autoriser un indivisaire à vendre seul un bien immobilier indivis par dérogation au principe de l’unanimité nécessaire des indivisaires pour faire des actes de disposition sur les biens indivis, s’il apparaît que cette vente est urgente et requise par l’intérêt commun.
En l’espèce, il est acquis que les successions sont ouvertes depuis les décès survenus en 2000 et 2004 et qu’une instance judiciaire a été nécessaire pour ordonner le partage, un notaire commis ayant été désigné à cette fin selon jugement du 13 juin 2016. Cette première étape judiciaire n’a néanmoins pas permis de procéder au partage et le notaire désigné a fait état des difficultés selon courrier du 28 septembre 2018 (pièce 7-1 des demandeurs). Il en ressort que Madame [K] [U] ne s’est d’abord pas présentée devant le notaire malgré les convocations par lettre recommandée puis par sommation d’huissier, de sorte que son absence ne résulte pas d’une simple indisponibilité mais d’une réelle volonté de ne pas comparaître devant la notaire désignée, ce qu’elle n’a pas manqué d’exprimer lors de sa venue pour la réunion du 2 février 2018. La notaire précise encore que si un accord était intervenu sur la mise en vente du bien immobilier pour un prix net vendeur de 260 000 €, le mandat n’a pas été signé par Madame [K] [U] au bénéfice de l’agence immobilière.
Le blocage persistant, un second jugement a été rendu par le tribunal judiciaire le 15 juin 2023 à la demande de [T] et [C] [U]. Cette décision retient que la succession est ouverte depuis 2004 sans que le partage n’ait pu intervenir, que les parties ont changé de notaires plusieurs fois, que le conflit entre indivisaires empêche le notaire désigné de mener sa mission et nuit au bon fonctionnement de l’indivision. Le jugement retient que l’absence d’occupation de la maison depuis le décès survenu en 2004 conduit nécessairement le bâti à se dégrader, même si des réparations peuvent être faites ponctuellement par les indivisaires, et que l’absence de vente entraîne la dégradation du bâti et nuit au bon fonctionnement de l’indivision. Il conclut que le refus de vendre met en péril l’indivision et ordonne donc la vente de diverses parcelles et lots, en en fixant le prix, puis en autorisant [I] et [C] [U] à réaliser seules ces ventes, en raison de l’attitude opposante de [K] [U] et compte tenu de l’absence de [L] [A] [U] dans la procédure.
Cette décision a autorité de chose jugée concernant le principe de la vente des biens indivis, étant rappelé que certaines ventes ont été réalisées, notamment les lots A et B de la parcelle AI [Cadastre 2].
Au surplus, les motifs de ce jugement demeurent d’actualité s’agissant tant de la persistance du conflit nuisant à l’indivision (lequel n’a pas permis la mise en œuvre d’une réparation suite à un dégât des eaux subi par le bien, la solution n’étant proposée qu’au cours de la présente instance, sans certitude sur sa réalisation à ce jour), que de la dégradation du bien immobilier (infiltrations d’eau suite un décrochage de la gouttière, chute du crépi).
Deux éléments nouveaux sont apparus depuis cette décision :
le premier porte sur la délimitation exacte du bien à céder en raison de la division parcellaire réalisée, la parcelle AI [Cadastre 1] ayant été divisé en deux parcelles AI [Cadastre 3] et [Cadastre 4], le bien étant situé sur la parcelle AI [Cadastre 3] d’une contenance de 16 ares 76 ca.
Le second porte sur la nécessité de réaliser une baisse du prix de vente afin d’obtenir une offre, les offres présentées à l’agence [1] étant toutes inférieures au prix de 300 000 € (avec trois offres à 230 000, 235 000 et 250 000 € en 2023).
Les parties versent des estimations concernant le bien :
à hauteur de 250 à 260 000 € pour l’agence [1] (estimation du 22 avril 2024)à hauteur de 240 000 à 250 000 € pour l’agence [2] (estimation du 22 avril 2024)à hauteur de 230 000 à 250 000 € pour l’agence [1] (seconde estimation du 12 février 2025)à hauteur de 262 000 € honoraires inclus (entre 254 000 et 270 000) pour l’agence [3] (estimation du 26 septembre 2025) ; le rédacteur note qu’un élément de descente de zinguerie en partie arrière du bâti a disparu, ce qui a occasionné des dégâts de façade ; il pointe qu’il est urgent de remédier au problème de tenu de la construction en pisé ;à hauteur de 245 000 à 260 000 € pour l’Agence des grands crus, honoraires de 5 % inclus (estimation du 26 septembre 2025),à hauteur de 232 000 à 242 000 € nets vendeur pour l’agence [4] (estimation du 29 septembre 2025)
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces éléments que l’urgence de vendre le bien immobilier indivis est caractérisée, en raison de son inoccupation depuis plus de 20 ans et des dégradations récentes (dégâts des eaux, dégradation de la façade, possible dégradation d’une poutre suite à l’infiltration), tout comme le risque pour l’indivision compte tenu notamment de la valeur du bien immobilier indivis qui va nécessairement continuer de diminuer si aucune vente n’intervient rapidement tandis que le bien se dégrade.
La persistance du conflit, qui s’est manifestée jusque dans le cadre de cette troisième instance judiciaire, et les oppositions récurrentes de Madame [K] [U] ne permettent pas d’écarter la demande faite par Mesdames [T] [U], [V] [N] et Monsieur [H] [N] d’être autorisés à vendre seuls le bien.
En définitive, les conditions fixées par l’article 815-6 du code civil étant réunies, il convient de faire droit à la demande de Mesdames [T] [U], [V] [N] et Monsieur [X] [N] et de les autoriser en conséquence à vendre seuls le bien indivis situé sur la parcelle AI [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 1], selon les modalités suivantes :
Pendant une durée de quatre mois au prix minimum de 240 000 € nets vendeur, avec le recours à trois agences immobilières sans mandat exclusif, à l’issue, pendant une durée de quatre mois, au prix minimum de 210 000 € nets vendeur, avec le recours à trois agences immobilières sans mandat exclusif,à l’issue, par le biais d’une licitation avec une mise à prix à 150 000 € et faculté de baisse en cas de défaut d’enchère, selon les modalités précisées dans le dispositif.
S’agissant du sort des fonds qui seront issus de la vente du bien, le jugement du 15 juin 2023 a tranché en jugeant que les fonds à provenir des ventes seront consignés en l’étude de Maître [M], notaire désigné, pour être incorporé aux opérations de partage. Cette décision a autorité de chose jugée.
En outre , il résulte des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire ne statue selon la procédure accélérée au fond que lorsque la loi ou le règlement lui confère expressément le pouvoir de connaître de certaines demandes selon cette procédure, toute autre demande étant irrecevable à défaut de pouvoir juridictionnel (Comm.25 mai 2022, n° 20-18.307, Civ. 3e,15 janv.2026,FS-B, n°24-10.778). En conséquence, cette demande est irrecevable dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande relative aux fonds provenant de la vente du lot B de la parcelle AI [Cadastre 2]
Comme il a été exposé, la décision du 15 juin 2023 a jugé que les fonds à provenir des ventes seront consignés en l’étude de Maître [M], notaire désigné, pour être incorporé aux opérations de partage. Cette décision a autorité de chose jugée.
En outre, il résulte des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire ne statue selon la procédure accélérée au fond que lorsque la loi ou le règlement lui confère expressément le pouvoir de connaître de certaines demandes selon cette procédure, toute autre demande étant irrecevable à défaut de pouvoir juridictionnel (Com. 25 mai 2022, n° 20-18.307, Civ. 3e, 15 janv. 2026, FS-B, n° 24-10.778). En conséquence, la demande de partage à parts égales entre les indivisaires est irrecevable dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande de désignation d’un nouveau notaire
Il résulte des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire ne statue selon la procédure accélérée au fond que lorsque la loi ou le règlement lui confère expressément le pouvoir de connaître de certaines demandes selon cette procédure, toute autre demande étant irrecevable à défaut de pouvoir juridictionnel (Com. 25 mai 2022, n° 20-18.307, Civ. 3e, 15 janv. 2026, FS-B, n° 24-10.778).
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que, « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »
Le remplacement du notaire commis n’est pas prévu par l’article précité, dès lors que l’article 1371, alinéa 2, du code de procédure civile attribue compétence au juge commis afin de procéder au remplacement du notaire désigné par le tribunal.
En conséquence la demande est irrecevable dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande de provision aux fins d’évaluation des bois dépendant de l’actif successoral
L’article 839 du code de procédure civile dispose que, " Lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1 relatif à la procédure accélérée au fond.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que, « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »
Il résulte de l’article 815-6 du Code civil que Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi.
Compte tenu de l’accord des parties sur la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation des bois, il convient de prévoir que Me [M] est autorisée à prélever une somme d’un montant maximal de 5000 euros sur les fonds indivis détenus en son étude pour régler une prestation d’évaluation de la valeur des bois dépendant de l’indivision successorale, le professionnel étant choisi d’un commun accord entre les indivisaires et à défaut par Mesdames [T] [U], [V] [N] et Monsieur [H] [N].
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [K] [U] sera condamnée aux dépens de la présente procédure accélérée au fond, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître NONFOUX en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [K] [U] au paiement d’une somme de 2000 euros, soit 500 euros chacun, à Mesdames [T] [U], [V] [N], [L] [A] [U] et Monsieur [H] [N], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de la combinaison des articles 481-1 et 514-1 et suivants du Code de procédure civile que le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
AUTORISE Mesdames [T] [U], [V] [N] et Monsieur [X] [N] à procéder, pour le compte de l’indivision [U], à la vente du tènement immobilier situé à [Localité 1] consistant en une maison d’habitation comprenant dépendant ces terrains, cadastrée section AI N°[Cadastre 3] Zone UD d’une contenance de 1676 m² selon les modalités suivantes :
— Pendant une durée de quatre mois, débutant après un délai de 15 jours postérieurement la signification de la présente décision, au prix minimum de 240 000 € nets vendeur, avec le recours à trois agences immobilières sans mandat exclusif,
— à l’issue, pendant une durée de quatre mois, au prix minimum de 210 000 € nets vendeur, avec le recours à trois agences immobilières sans mandat exclusif,
— à l’issue, par le biais d’une licitation avec une mise à prix à 150 000 € et faculté de baisse en cas de défaut d’enchère, selon les modalités précisées dans le dispositif ;
AUTORISE Mesdames [T] [U], [V] [N] et Monsieur [X] [N] à effectuer pour le compte de l’indivision toute démarche utile, et à signer notamment tout document à cette fin (compromis, mandat de vente, acte authentique…) ;
RAPPELLE que les fonds à provenir de la vente seront consignés en l’étude de Maître [M], en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône du 15 juin 2023 ;
Dans l’hypothèse d’une licitation, FIXE la mise à prix à 150 000 €, avec faculté de baisse en cas de défaut d’enchères, du quart du prix, puis du tiers du prix et DESIGNE Me Michel DESILETS, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône pour procéder à la vente des biens à l’audience des licitations du tribunal judiciaire ;
DECLARE irrecevables dans le cadre d’une procédure accélérée au fond les demandes de libération des fonds reçus par le notaire suite aux ventes de biens immobiliers dépendant de l’indivision successorale, ainsi que la demande de remplacement du notaire commis ;
AUTORISE Maître [M] à régler avec les fonds indivis détenus en son étude, pour un montant maximal de 5000 €, les frais du professionnel forestier qui sera mandaté afin de procéder à l’évaluation des bois dépendant de l’indivision, la désignation devant intervenir d’un commun accord entre les indivisaires, et à défaut d’accord dans le délai d’un mois qui débute 15 jours après la signification de la présente décision, sur désignation de Mesdames [T] [U], [V] [N] et Monsieur [X] [N] ;
ORDONNE la communication de la présente décision à Maître [M], à Maître [P] et au juge commis en charge du suivi du partage judiciaire au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône ;
CONDAMNE Madame [K] [U] à payer la somme de 2000 €, soit 500 € chacun, à Mesdames [T] [U], [V] [N], [L] [A] [U] et Monsieur [X] [N], en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [K] [U] aux dépens de la présente instance, avec recouvrement direct au profit de Maître Cécile NONFOUX, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit,
La présente décision a été signée par La Présidente et La Greffière.
La Greffière, La Présidente
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