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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 avr. 2024, n° 24/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
JUGEMENT RECTIFICATIF du 12 AVRIL 2024
Minute n° :
Affaire n° : N° RG 24/00703 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZELD
partie demanderesse :
MDMPH [Localité 5]
Direction Métropole de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
partie défenderesse :
[V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Nous, Justine AUBRIOT, Présidente au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Vu le jugement en date du 9 août 2023,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 4 mars 2024 par la MDMPH de [Localité 5],
Vu les observations de Me Anne GALLAPONT, conseil de madame [V] [M],
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le juge statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties, à charge de respecter le principe du contradictoire ;
Qu’en l’espèce, le jugement en question a accordé à Mme [M] une aide pour l’aménagement de son logement afin d’installer une douche à l’italienne dans sa salle de bains pour un maximum de 10.000 Euros ;
Que Me GALLAPONT, conseil de Mme [M] indique que cette dernière n’a été remboursée que de 5.511,40 Euros alors que ses factures s’élèvent à 9.522,80 Euros ;
Que, cependant, si le juge a entendu rappeler le maximum du montant attribuable au titre de la PCH-aménagement du logement (en l’espèce 10.000 Euros), il va de soi que le montant de cette aide est calculé in fine par les services compétents conformément aux tarifs et montants applicables aux différents éléments de la prestation de compensation du handicap prévus par dispositions réglementaires et évolutifs d’une année sur l’autre ;
Qu’en l’espèce, il n’y a donc aucune erreur à rectifier ;
Qu’il n’y a pas lieu de procéder à la rectification du jugement du 09/08/2023 ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Justine AUBRIOT, Présidente, statuant par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
DISONS qu’il n’y a pas lieu de modifier le jugement du 09/08/2023 ;
DISONS que le présent jugement ne peut être attaqué que par la voie de recours en cassation, le jugement originel étant passé en force de chose jugée.
Anne DESHAYES
Greffière
Justine AUBRIOT
Présidente
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