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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 22 sept. 2025, n° 24/01900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01900 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3E3
AFFAIRE : S.A.S. CONTE C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], S.C.I. CLAAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. CONTE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gabriel DUMENIL de l’AARPI YL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4],
représenté par son syndic, la société Régie Thiébaud,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.C.I. CLAAL,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 26 Mai 2025
Délibéré prorogé au 22 septembre 2025
Notification le
à :
Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS – 566, Expédition
Maître [U] [Y] – 261, Expédition
Maître [W] [E] – 2693, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 4 octobre 2024, numéro de rôle 24/01900, la société CONTE a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, la SCI CLAAL aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux frais avancés de cette dernière.
A cet effet la société CONTE fait valoir que les locaux donnés à bail par la SCI CLAAL sont impropres à leur destination comme faisant l’objet d’une hygrométrie excessive de l’ordre de 90 à 100%.
Selon exploit en date du 31 janvier 2025, numéro de rôle 25/00259, la SCI CLAAL a assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] ainsi qu’en paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses écritures la SCI CLAAL :
— émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise
— sollicite la condamnation provisionnelle de la société CONTE au paiement de la somme de 43 011,61 € au titre des loyers impayés au 1er janvier 2025, outre celle de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures la société CONTE s’oppose à la demande reconventionnelle de la SCI CLAAL et sollicite également 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] qui a constitué avocat, émet de même les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et conclut au rejet des autres demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient dès à présent dans un souci de bonne administration de la justice de joindre les procédures 25/00259 et 24/01900 et de dire qu’elles seront désormais poursuivies sous ce dernier numéro.
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce la société CONTE justifie par la production d’un constat de Commissaire de justice du 24 septembre 2024 et rapport amiable de la société MUR HUMIDE du 2 octobre 2024 d’un motif légitime pour solliciter au contradictoire de son bailleur d’une mesure d’expertise portant sur les désordres dénoncés, élément dont peut dépendre la solution du litige.
La mesure d’instruction se fera aux frais avancés de la société CONTE laquelle supporte la charge de la preuve.
S’agissant de la demande reconventionnelle de la SCI CLAAL en paiement de la somme de 43 011,61 € au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2025, il apparaît qu’elle se heurte à une contestation sérieuse en ce que le juge du fond, seul compétent, au vu du rapport judiciaire, aura à se prononcer sur un éventuel manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
La société CONTE à l’origine de la présente procédure sera condamnée aux dépens de l’instance et la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée comme prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par mise à disposition par ordonnance contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
ORDONNONS la jonction des procédures 25/00259 et 24/01900 et disons qu’elles seront désormais poursuivies sous ce dernier numéro ;
ORDONNONS une expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [H] [G],
[Adresse 3],
tel : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— convoquer et entendre contradictoirement les parties et recueillir leurs observations à l’occasion de la tenue ou de l’exécution des opérations d’expertise
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 4]
— examiner et faire la description des locaux loués par la société CONTE au titre des baux commerciaux du 14 décembre 2021 et du 11 mai 2022 ainsi que des désordres allégués dans la présente assignation, au besoin en illustrant par des photographies, s’agissant notamment de l’humidité des murs et de la moisissure présente
— rechercher la ou les origines ainsi que l’étendue des désordres allégués
— dater l’apparition des désordres allégués
— donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur une impropriété à leur destination
— fournir tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par la société CONTE
— du fait des désordres allégués
— fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qui leur aura été imparti après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission, le cas échéant, compléter ces investigations
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 31 mai 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement RAPPELONS à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
DISONS que l’expertise se fera aux frais avancés de la société CONTE qui consignera la somme de 3 000 € avant le 30 novembre 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Nous DÉCLARONS incompétent pour la demande reconventionnelle de la SCI CLAAL en paiement des loyers et charges impayés, dirigée à l’encontre de la société CONTE ;
CONDAMNONS la société CONTE aux dépens de l’instance.
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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