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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 24/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00848 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKPO
Minute N° 25/00406
JUGEMENT du 12 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [N] [M]
Assesseur salarié : Monsieur [E] [D]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant, assisté de Me Blandine GUILLON, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Organisme [4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant
Procédure :
Date de saisine : 28 octobre 2024
Date de convocation : 3 décembre 2024
Date de plaidoirie : 10 avril 2025
Date de délibéré : 12 juin 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 28 octobre 2024 par Monsieur [F] [L] en contestation du taux d’IPP de 0% attribué le 3 juin 2024 par la [4] à la date de consolidation du 9 décembre 2000 des suites de l’accident du travail du 11 mars 1999 et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction,
Vu le recours préalable de l’intéressé et la décision de rejet de la [5] de la [4] du 28 août 2024,
Vu les dernières écritures et pièces du demandeur du 8 avril 2025 lesquelles ont été régulièrement déposées et transmises à la défenderesse et l’absence de toutes écritures ou pièces de la [4],
Vu en particulier les rapports des Docteurs [V], [T] et [U],
Vu les débats à l’audience du 10 avril 2025 à laquelle seul a comparu Monsieur [L], la [4] s’abstenant de comparaitre sans motif légitime,
Vu la mise en délibéré au 12 juin 2025,
Vu l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et le barème indicatif d’évaluation,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en l’absence de toute contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable pour avoir été exercé dans les délais et formes légaux,
Attendu en l’espèce que Monsieur [L] a été victime d’un accident du travail le 11 mars 1999 au cours duquel l’intéressé a subi une irradiation ; Qu’il a été déclaré consolidé le 9 décembre 2000 mais qu’aucun taux d’IPP ne lui a été officiellement attribué ; Qu’il a saisi la [4] qui, le 3 juin 2024, lui a attribué un taux d’IPP de 0% à la date de consolidation du 9 décembre 2000 ;
Qu’il est précisé qu’il a subi une rechute (stress post-traumatique) le 20 avril 2021 et que consécutivement à celle-ci, un taux de 45% lui a été attribué ;
Que Monsieur [L] conteste devant la présente juridiction le taux de 0% attribué le 4 juin 2024 à la date de consolidation du 9 décembre 2000 des suites de l’accident du 11 mars 1999 et soutient que le taux de 45% attribué lors de la rechute doit en réalité lui être attribué depuis sa consolidation originaire et de lui attribuer un taux socioprofessionnel ; Qu’il sollicite subsidiairement la réalisation d’une expertise médicale ;
Que le demandeur verse aux débats le rapport du docteur [V], médecin conseil, qui, à la suite du médecin expert psychiatre interrogé par ses soins, le docteur [T], lui a attribué un taux d’IPP de 45% consécutivement à la rechute du 20 avril 2021 ; Monsieur [L] produit également un rapport du docteur [U], expert psychiatre près la cour d’appel de [Localité 7], interrogé sur l’initiative du requérant ; Que l’expert y décrit longuement et très précisément l’état séquellaire, notamment psychique, qui est celui de Monsieur [L] ; Qu’il y est relevé notamment un état de stress post-traumatique ancien et important, de nombreux troubles anxieux et psychiatriques, une perte de libido, dépression ou encore des troubles fonctionnels ; Qu’il juge ces éléments invalidants pour la victime ; Qu’il note clairement que Monsieur [L] ne souffrait d’aucun état antérieur d’ordre psychiatrique avant l’accident ; Qu’il conclut ainsi clairement, en concordance avec les médecins ayant évalué l’état séquellaire postérieur à la rechute, qu’un taux d’IPP de 45% peut être attribué au demandeur ; Que ce taux pouvait être attribué dès un an après l’accident du 11 mars 1999 et a fortiori à la date de consolidation retenue par la [4] du 9 décembre 2000 ;
Que Monsieur [L] rapporte ainsi un argumentaire médical, commun à plusieurs praticiens, établissant avec suffisamment de certitude et d’objectivité qu’il présentait, à la date de consolidation du 9 décembre 2000, un taux d’IPP de 45% ;
Qu’ainsi, les éléments rapportés sont suffisamment probants pour que ne subsiste aucune difficulté d’ordre médical empêchant le tribunal de trancher directement le litige sans avoir recours à une mesure d’instruction, en l’absence également de toute contradiction apportée par la défenderesse ;
Qu’il n’y a pas lieu à l’adjonction d’un coefficient professionnel en l’absence de préjudice professionnel permanent suffisamment caractérisé et notamment l’absence de démonstration d’une perte de revenu ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de fixer à 45% à la date de consolidation du 9 décembre 2000, le taux d’IPP attribué à Monsieur [L] consécutivement à l’accident du travail survenu le 11 mars 1999 ;
Qu’il y a lieu d’enjoindre la [4] de liquider les droits de Monsieur [L] en conséquence de cette modification ;
Qu’il convient enfin de condamner la [4] aux entiers dépens d’instance ainsi qu’à verser 1.000 euros à Monsieur [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale,
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
JUGE n’y avoir lieu à réalisation d’une expertise médicale,
DEBOUTE Monsieur [F] [L] de sa demande d’adjonction d’un coefficient socioprofessionnel au taux d’IPP litigieux,
FIXE à la date de consolidation du 9 décembre 2000, à 45% le taux d’IPP attribué à Monsieur [F] [L] consécutivement à l’accident du travail du 11 mars 1999,
ENJOINT à la [4] de tirer toutes les conséquences financières de cette modification et de liquider conséquemment les droits de Monsieur [F] [L],
CONDAMNE la [4] à verser à Monsieur [F] [L] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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