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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 24/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
Affaire :
M. [C] [G]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00269 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWZF
Décision n°
249/2026
Notifié le
à
— [C] [G]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI [L] GOFF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Lilian GAILLARD
ASSESSEUR SALARIÉ : Maxime BERGERON
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Guillaume GOSSWEILER, substituant la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [M] [V], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 25 avril 2024
Plaidoirie : 1er décembre 2025
Délibéré : 2 février 2026, prorogé au 20 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [G] a déclaré le 21 juin 2023 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) une maladie professionnelle. Le certificat médical initial joint à sa déclaration a été établi le 9 juin 2023 par le Docteur [S]. Il objective une «discopathie herniaire L5-S1 postérolatérale droite conflictuelle racine S1 dte ». Après enquête et au motif que la condition relative aux tâches réalisées par le salarié prévue par le tableau n° 98 des maladies professionnelles n’était pas remplie, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [C] [G] et son travail habituel. Le 29 janvier 2024, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en ne retenant pas l’existence d’un tel lien. Le 5 février 2024, la CPAM a notifié au salarié une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [C] [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale. Le 28 février 2024, son recours préalable a fait l’objet d’une décision explicite de rejet.
Par requête remise le 25 avril 2024 au greffe de la juridiction, Monsieur [C] [G] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er décembre 2025.
A cette occasion, Monsieur [C] [G] se réfère aux termes de sa requête et demande au tribunal :
A titre principal,
— Dire que sa sciatique par hernie discale L5-S1 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— A titre subsidiaire,
— Désigner un second CRRMP auquel sera transmis l’intégralité de son dossier,
— En toute hypothèse,
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM se réfère à ses écritures et demande à la juridiction de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions auxquelles elles se sont référées lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de prise en charge de la maladie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles traite des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Il est libellé de la manière suivante :
DESIGNATION DE LA MALADIE
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— Dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— Dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— Dans les mines et carrières ;
— Dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— Dans le déménagement, les garde-meubles ;
— Dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— Dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— Dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— Dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— Dans les travaux funéraires.
En l’espèce, il résulte des propres déclarations de Monsieur [C] [G] dans le cadre de l’enquête que si celui-ci pouvait réaliser des tâches impliquant le port de charge lourdes, ces tâches ne présentaient pas de caractère habituel. Les attestations qu’il produit dans le cadre de la présente instance ne sont pas de nature à établir que Monsieur [C] [G] réalisait les tâches listées dans le tableau n°98.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de prise en charge de sa maladie professionnelle sur le fondement du tableau n°98 des maladies professionnelles et c’est à juste titre que sa demande a été instruite dans le cadre du système complémentaire.
Sur la demande de désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
Par application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit recueillir au préalable l’avis d’un second comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, la décision relative à la sciatique par hernie discale L5-S1 de Monsieur [C] [G] dont la date de première constatation médicale est fixée au 27 juin 2018 étant intervenue après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a lieu de faire droit à la demande des parties et de désigner un second comité dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, mixte, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [C] [G] recevable,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (sciatique par hernie discale L5-S1 du 27 juin 2018) de Monsieur [C] [G], à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime,
DIT que le comité sera saisi par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain qui en informera l’autre partie,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain devra transmettre au [1] désigné le dossier de Monsieur [C] [G] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
SURSOIT à statuer sur les demandes de Monsieur [C] [G] dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
[L] GREFFIER [L] PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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