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Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, service 2 pro, 8 janv. 2025, n° 24/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. RAIMI |
|---|
Texte intégral
Affaire : N° RG 24/01461 – N° Portalis DB2C-W-B7I-MGJ7
N° Minute :
Grosse à
copie à
le 08 Janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERPIGNAN
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaïs FAGNI,
Greffier : Myriam TIOUIRI
Après en avoir délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. RAIMI
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [W] [L] [D] muni d’un pouvoir
DEFENDEUR(S) :
M. [R] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant
PROCEDURE
Date de saisine : 05 Août 2024
Audience des plaidoiries : 06 Novembre 2024
Mise en délibéré au 08 Janvier 2025
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 30 juin 2021, la S.C.I. RAIMI, prise en la personne de son représentant légal, a donné à bail à Monsieur [R] [G] un local d’habitation sis [Adresse 4] ainsi que sur l’emplacement de stationnement et le garage situés à la même adresse, pour un loyer initial mensuel de 550,00 € outre 15,00 € de charges.
Des loyers étant restés impayés, la S.C.I. RAIMI a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, un commandement de payer la somme principale de 6 774,54 € visant la clause résolutoire prévue dans le contrat et de justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2024, notifié au représentant de l’État du département le 5 août 2024, et auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la S.C.I. RAIMI a fait assigner Monsieur [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
— ordonner l’expulsion du locataire et de tous les occupants de son chef des lieux occupés dans le délai de quinze jours à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamner à titre provisionnel Monsieur [R] [G] au paiement des sommes suivantes :
« 7 786,54 €, représentant les loyers et charges impayés, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
« une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, et ce jusqu’à reprise effective des lieux ;
« 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
Aucun diagnostic social et financier sur la situation du locataire n’a été transmis au Tribunal avant l’audience.
À l’audience du 6 novembre 2024, la S.C.I. RAIMI, représentée par son représentant légal, indique que la demande d’expulsion est devenue sans objet du fait que Monsieur [R] [G] a quitté le logement. Elle déclare maintenir le reste de ses demandes et précise que la dette locative s’élève désormais à 10 026,54 €.
A l’audience, Monsieur [R] [G] reconnaît le montant de la dette locative.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le non-versement des loyers constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser s’il est avéré. L’action en référé est donc recevable.
Sur la condamnation en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la S.C.I. RAIMI produit un décompte indiquant qu’au 5 novembre 2024, Monsieur [R] [G] lui devait, déduction faite des frais de poursuite, la somme de 10 026,54 €.
Monsieur [R] [G], présent à l’audience, ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [G] au paiement de la somme provisionnelle de 10 026,54 € au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [G], succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande de faire droit à la demande formée par la partie demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 400,00 €.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [R] [G] à payer à la S.C.I. RAIMI la somme de 10 026,54 € (dix mille vingt-six euros et cinquante-quatre centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 5 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [G] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais du commandement de payer et de l’assignation ;
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [R] [G] ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [G] à payer à la S.C.I. RAIMI la somme de 400,00 € (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, le 8 janvier 2025, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection
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