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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 4 mai 2026, n° 26/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00795 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PKNF
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVEC LE CAS ECHEANT NOTIFICATION DE PROGRAMME DE SOINS DANS LES 24H
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
ARTICLES L3211-12-1 ET R 3211-7 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
— -------------------
Le 05 Mai 2026, Anne-Sophie SAMAKE, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant en notre cabinet au Tribunal judiciaire de Pontoise, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, après débat public tenu le 04 Mai 2026 au Centre hospitalier de Gonesse, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]
Comparant
Sur la mesure concernant :
Madame [F] [W]
née le 23 Août1976 à [Localité 3] ([Etablissement 1]), demeurant [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 2]
Assistée de Me LIGAN Cédric, avocat au barreau du Val d’Oise
Actuellement en soins psychiatriques au Centre hospitalier de [Localité 2]
Comparante
[Localité 5] :
Madame [E] [G], demeurant [Adresse 3]
Non comparante
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [W] [F] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 24 avril 2026, par une décision prise par le directeur d’établissement, en urgence à la demande d’un tiers (cheffe de service), sur le fondement d’un certificat médical.
Par requête enregistrée le 30 avril 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
L’avis du ministère public en date du 30 avril 2026 est versé aux débats. Il est sollicité le maintien de la mesure.
L’audience s’est tenue le 4 mai 2026 dans la salle d’audience de l’hôpital, en audience publique.
A l’audience, Madame [W] [F] indique qu’elle ne connait pas Mme [E] [G] qui a demandé son hospitalisation. Elle ne comprend pas pourquoi elle est hospitalisée. Elle reconnaît qu’elle avait arrêté son traitement, car elle n’est pas malade. L’hospitalisation se passe mal car cela la stresse. Elle craint de ne pas pouvoir payer son loyer et de se retrouver sans domicile. Elle regrette le fait de ne pas pouvoir fumer. Elle s’oppose au maintien de l’hospitalisation. Elle souhaite reprendre son travail.
L’avocat de Madame [W] [F] a été entendu en ses observations. Il précise qu’elle souhaite sortir avec un programme de soins. Il relève que la personne qui a souhaité l’hospitalisation de Madame [W] [F] n’a aucun lien avec elle.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
***
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins.
S’agissant du bien-fondé de la mesure, il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
S’agissant du tiers auteur de la demande d’admission, il résulte de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique qu’il s’agit d'« un membre de la famille du malade ou [d’une] une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade ».
En l’espèce, la demande d’admission a été formulée par Madame [G] [E]. Il est indiqué qu’elle est « cheffe de service », sans plus de précision. Dès lors, il n’est même pas établi avec certitude qu’elle est cheffe de service dans le foyer dans lequel Madame [W] [F] était hébergée avant son hospitalisation. Quand bien même, il ne ressort pas de la procédure d’éléments indiquant qu’elle a des relations avec Madame [W] [F] lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. Madame [W] [F] a d’ailleurs précisé à l’audience qu’elle ne la connaissait pas. Dans ces conditions, la décision d’hospitalisation qui a été prise suite à une telle demande, est entachée d’illégalité. La mesure d’hospitalisation sera donc levée.
Toutefois, les certificats médicaux détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [W] [F]. Il résulte de l’avis médical que Madame [W] [F] a été admise pour des troubles hétéro-agressifs au foyer où elle réside, dans un contexte de rupture de traitement et de suivi. Dans le service, elle est relativement calme mais elle éprouve des difficultés à respecter les consignes. Elle a une humeur exaltée en lien avec une poursuite de consommation de toxiques, qu’elle ne reconnaît pas. Elle n’a pas conscience de ses troubles et ne les critique pas. Il est aussi noté des idées délirantes de persécution. Il y a donc lieu de décider que cette mainlevée de la mesure sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin de préparer la sortie et qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [W] [F] ;
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L3211-2-1 du Code de la Santé publique ;
Rappelons que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai susmentionné, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelons que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, Le Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
— Notifié au Ministère public
Le ……………………………..à ………… h…………
Le greffier, Le Ministère public,
☐ Déclare faire appel suspensif
☐ Renonce au caractère suspensif de l’appel
☐ Ne fais pas appel
Le ……………………………..à ………… h…………
Le Ministère public,
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