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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 3 juin 2025, n° 21/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
03 Juin 2025
AFFAIRE :
[D] [Z], [W] [E]
C/
S.A.R.L. MISENVAL
N° RG 21/00389 – N° Portalis DBY2-W-B7F-GPKP
Assignation :17 Février 2021
Ordonnance de Clôture : 24 Février 2025
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [Z]
né le 12 Août 1972 à [Localité 8] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [W] [E]
née le 06 Janvier 1972 à [Localité 6] (MAINE-ET-[Localité 9])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MISENVAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Mars 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 03 Juin 2025.
JUGEMENT du 03 Juin 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Selon devis 05 janvier 2019, Monsieur [D] [Z] et Madame [W] [E] ont confié à la société MISENVAL des travaux d’aménagement d’une allée gravillonnée et de voiries en pavés de leur propriété sise [Adresse 5] à [Localité 7], d’un montant total de 14.796,08 Euros TTC.
Aucune réception n’est intervenue en dépit d’une convocation de la société MISENVAL à une réunion de réception par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 novembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2020, Monsieur [Z] et Madame [E] ont mis en demeure la société MISENVAL d’intervenir pour achever le chantier et reprendre les désordres.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2020, la société MISENVAL a proposé des travaux de reprise pour une partie des joints et à défaut, la rupture du contrat et le non paiement du solde du chantier dû par les maîtres de l’ouvrage d’un montant de 3.000 Euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 novembre 2020, Monsieur [Z] et Madame [E] ont par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la société MISENVAL de reprendre les travaux réalisés.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2021, Monsieur [D] [Z] et Madame [W] [E] ont fait assigner la société MISENVAL devant la juridiction de céans, aux fins d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, à leur payer la somme correspondant à la démolition et reconstruction, c’est à dire à la reprise entière des travaux réalisés par cette société, selon la détermination qui en sera faite par l’expert dont la désignation sera requise devant le Juge de la mise en état, outre une somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise à intervenir.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, le Juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [I] [S].
La société MISENVAL a constitué avocat le 16 juin 2023.
L’expert a déposé son rapport définitif le 11 avril 2023.
Par ordonnance du 22 avril 2024, le Juge de la mise en état a condamné la société MISENVAL à payer à Monsieur [D] [Z] et Madame [W] [E] une provision de 42.200 Euros à valoir sur les travaux de reprise de la voirie pavée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 décembre 2024, Monsieur [D] [Z] et Madame [W] [E] demandent sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de :
débouter la société MISENVAL de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner la société MISENVAL à leur payer la somme de 42.200 Euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et subsidiairement à compter des conclusions d’incident du 15 juin 2023 ;condamner la société MISENVAL à leur payer la somme de 10.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Monsieur [Z] et Madame [E] soutiennent que la responsabilité contractuelle de la société MISENVAL est engagée pour manquement aux règles de l’art et à son obligation de résultat.
Ils font valoir que la responsabilité de la société MISENVAL comme la solution de réparation définie par l’expert ne souffrent d’aucune discussion.
Ils soulignent que l’expert a relevé que les joints entre pavés étaient très hétérogènes en aspect, en rugosité et en teinte, qu’ils étaient creusés, dégarnis, lessivés ou fissurés et de largeur variable.
Ils ajoutent que la coloration de couleur rouille est le résultat d’une oxydation consécutive à l’utilisation d’acide pour éliminer les traces de laitance, suite à un nettoyage trop tardif.
Ils précisent que l’expert a rappelé que la quantité de travail pour reprendre l’ensemble des joints était importante raison pour laquelle la société MISENVAL a proposé de ne reprendre que les joints défectueux, ce que l’expert a considéré comme inacceptable.
Ils indiquent que les désordres relatifs aux joints nuisent à la stabilité et à la solidité de l’ouvrage et que la seule solution est la démolition / reconstruction.
Ils estiment que la jurisprudence citée par la société MISENVAL n’a aucun rapport avec le litige.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la SARL MISENVAL sollicite de :
à titre principal, débouter Monsieur [Z] et Madame [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;à titre subsidiaire, réduire et ramener à de plus justes proportions, les demandes de Monsieur [Z] et Madame [E] au titre de la responsabilité contractuelle de la société MISENVAL et de l’article 700 du code de procédure civile ;en tout état de cause, condamner Monsieur [Z] et Madame [E] à lui payer la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre principal, la société MISENVAL fait valoir que le tribunal n’est saisi d’aucune demande au fond au regard du caractère indéterminé de l’assignation.
A titre subsidiaire, elle expose que l’expert a admis sans discussion que l’ouvrage était globalement satisfaisant et ne contenait qu’un défaut d’aspect (rouille et laitance) ainsi qu’une hétérogénéité des joints sans que celle-ci ne porte atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Elle souligne que l’expert avait initialement validé la reprise des joints défectueux mais a finalement préconisé une reprise entière des désordres en raison de l’hétérogénéité d’aspect entre les joints repris et ceux initialement posés. Elle considère que l’hétérogénéité renvoie à la question parfaitement relative et subjective du beau et du moins beau et que lui imposer une réfection intégrale constituerait une sanction disproportionnée.
Elle ajoute que le désordre esthétique n’est pas préjudiciable et qu’il n’y a pas de dysharmonie entre les joints à la lumière du cliché photographique joint en page 2 de ses conclusions.
Elle argue que la solution de la démolition est disproportionnée au regard du seul caractère esthétique du désordre et de son coût à hauteur de 42.000 Euros alors que le prix initial du chantier avoisinait 15.000 Euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2025.
Après débats à l’audience du 04 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’existence d’une demande au fond
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande non chiffrée de condamnation au coût de la démolition/ reconstruction présentée dans l’assignation par les demandeurs, dans l’attente de la réalisation d’une expertise, a été précisée dans les dernières conclusions de Monsieur [Z] et Madame [E] notifiées par voie électronique le 03 décembre 2024, et chiffrée à 42.200 Euros.
Le tribunal est donc bien saisi au fond, d’une demande de condamnation chiffrée et déterminée qui se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, de sorte que c’est à tort que la société MISENVAL soutient qu’il n’existe pas de demande au fond.
La demande principale de la société MISENVAL sera rejetée.
Sur la responsabilité contractuelle de la société MISENVAL
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il convient de rappeler que les travaux litigieux n’ont pas été réceptionnés.
Aux termes de son rapport d’expertise établi le 07 avril 2023, Monsieur [I] [S] constate de manière générale que :
— les pavés en grès utilisés sont intègres, sans détérioration particulière ;
— la pose est dans son ensemble correcte avec des désaffleurements entre pavés limités et une planimétrie satisfaisante (surface visuellement plane avec pente) :
— les joints bien qu’assez larges pour ce type de pavés (entre 2 et 3 cm en moyenne), sont néanmoins réguliers et sans désaxement notable avec un remplissage homogène.
L’expert relève cependant les désordres suivants :
— de très nombreux pavés présentent un aspect colorimétrique anormal s’apparentant à des nuances de corrosion principalement en partie centrale ;
— de nombreux pavés présentent des traces de laitance non nettoyées ;
— les joints entre pavés sont très hétérogènes en aspect, en rugosité et en teinte ;
— certains joints sont ponctuellement creusés, dégarnis, ou lessivés, d’autres présentent des fissures et certains autres joints des réparations surfaciques insuffisantes.
S’agissant de l’origine de ces désordres, l’expert explique que :
— les colorations de couleur rouille résultent d’une oxydation en surface consécutive à l’utilisation d’acide par la société MISENVAL pour éliminer les traces de laitance ;
— les traces de laitance sur les pavés résultent d’un nettoyage insuffisant, vraisemblablement trop tardif ;
— l’hétérogénéité des joints (aspect, couleur et résistance) résulte d’un manque de rigueur dans la préparation du mortier de jointement dont le dosage en ciment a visiblement été très fluctuant.
Pour l’expert, la responsabilité de ces différents désordres incombe intégralement à la société MISENVAL.
Les constatations et investigations de l’expert établissent trois séries de manquements de la société MISENVAL à la fois aux règles de l’art et à son obligation de résultat, tenant à :
— une utilisation non maîtrisée d’acide (en l’absence d’essai préalable sur le grès) pour nettoyer les pavés en grès, entraînant une oxydation de surface de très nombreux pavés ;
— un nettoyage insuffisant et trop tardif des joints entre pavés conduisant à la persistance de nombreuses traces de laitance ;
— la réalisation d’un joint de mortier de qualité très fluctuante et ponctuellement largement sous-dosé en ciment, entraînant une hétérogénéité des joints, affectant leur couleur, leur aspect et leur résistance.
Si l’expert a effectivement constaté le caractère globalement correct de la pose d’ensemble des pavés et de la régularité des joints comme le souligne la société MISENVAL, il a également mis en évidence des désordres particuliers affectant un très grand nombre de pavés.
La société MISENVAL n’est pas fondée à s’en tenir à la photographie de la vue d’ensemble du pavage prise depuis l’entrée de la parcelle des demandeurs (en page 10 du rapport d’expertise et en page 2 de ses conclusions) alors que plusieurs photographies prises de manière plus rapprochée, illustrent précisément les désordres constatés par l’expert ainsi que leur étendue :
— traces de rouille et de laitance (photographies pages 13 et 14),
— présence de joints entre pavés lessivés et très creusés (pages 15 et 16 du rapport), dégarnis (page 16) ou fissurés (pages 17 et 18).
En outre, contrairement à ce que prétend la société MISENVAL, les désordres ne sont pas exclusivement esthétiques. Si l’oxydation des pavés et la présence de traces de laitance affectent seulement l’aspect esthétique des pavés, l’hétérogénéité des joints a aussi des conséquences importantes sur leur résistance.
L’expert a expliqué en effet que les joints dégarnis sont pathogènes pour la stabilité de l’assise (lessivage des fines) et nuisent à la stabilité et la solidité de l’ouvrage.
Le rapport d’expertise permet donc de caractériser des fautes d’exécution manifestes de la part de la société MISENVAL, engageant sa responsabilité contractuelle.
La société MISENVAL n’établit aucune cause étrangère susceptible de l’exonérer.
Il convient par conséquent de retenir la responsabilité de la société MISENVAL pour l’ensemble des désordres précités.
Sur la demande d’indemnisation
La société MISENVAL critique la solution de démolition/ reconstruction proposée par l’expert et sollicitée par Monsieur [Z] et Madame [E], chiffrée à 42.200 Euros TTC selon devis du 15 février 2023 de la société Daniel MOQUET retenu parmi plusieurs devis.
S’il est exact ainsi que le soutient la société MISENVAL, que cette solution n’était pas la première option réparatoire envisagée par l’expert, c’est en réalité le refus de la société MISENVAL d’exécuter cette première option selon les modalités définies par l’expert, qui a conduit ce dernier à conclure à la démolition de l’ouvrage.
Il ressort en effet du rapport d’expertise qu’après avoir fait réaliser des essais qui se sont avérés concluants, l’expert proposait initialement de :
— traiter la surface des pavés par aérogommage pour enlever l’oxydation et les traces de laitance,
— dégarnir et regarnir l’ensemble des joints pour remédier à leur hétérogénéité.
Cependant, la société MISENVAL a refusé cette seconde modalité selon l’étendue préconisée par l’expert, considérant que la reprise devait être limitée aux seuls joints défectueux.
Or, l’expert montre bien par les photographies insérées dans son rapport, que la position de la société MISENVAL n’est pas acceptable, en ce qu’elle n’aurait aucunement permis de retrouver une homogénéité d’aspect entre les joints. L’analyse de l’expert est d’autant plus justifiée que la société MISENVAL a mis en oeuvre des joints assez larges pour ce type de pavés (entre 2 et 3 cm en moyenne), ce qui est de nature à majorer significativement l’hétérogénéité d’aspect du pavement.
En outre, contrairement à ce que soutient la société MISENVAL, cette problématique n’est pas uniquement esthétique, dès lors que l’hétérogénéité des joints affecte aussi leur résistance, entraînant des désordres de fissuration, de creusement ou de délitement des joints mettant en cause la stabilité de l’assise.
Si ces derniers désordres restaient localisés à certaines zones à la date de l’expertise, l’apparition de nouveaux désordres ne peut en l’état être exclue, compte tenu d’une part, de la qualité très inégale du mortier utilisé par la société MISENVAL, d’autre part de la très grande hétérogénéité des joints observée par l’expert sur l’ensemble de la surface pavée.
Dans ces conditions, une réfection partielle ne permettrait ni d’assurer une réparation intégrale du dommage, ni de garantir dans le temps la stabilité de l’ouvrage.
La société MISENVAL n’est donc pas fondée à conclure que la reprise de l’intégralité des joints préconisée par l’expert en première intention représentait une solution disproportionnée.
Cet argument sera écarté.
S’agissant enfin de la démolition, l’expert explique qu’il s’agissait finalement de la seule solution possible compte tenu du refus d’intervention de la société MISENVAL sur son propre support et ce malgré les discussions et mises au point techniques ainsi que les essais concluants réalisés qui se sont étalés sur près de huit mois.
Dans ces conditions, et alors que la solution permettant d’éviter la démolition a été refusée par la société MISENVAL, cette dernière n’est pas fondée à conclure au caractère disproportionné des travaux de démolition /reconstruction proposés par l’expert.
Il convient de débouter la société MISENVAL de sa demande et d’accueillir la demande de Monsieur [Z] et Madame [E], en condamnant la société MISENVAL à leur payer la somme de 42.200 Euros TTC au titre des travaux de réparation.
Sur les intérêts
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Monsieur [D] [Z] et Madame [W] [E] seront déboutés de leurs demandes tendant à faire courir les intérêts à compter de l’assignation à titre principal, ou à compter de leurs conclusions d’incident à titre subsidiaire.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société MISENVAL, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût des frais de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [I] [S].
De plus, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais qu’ils ont dû exposer pour ester en justice et non compris dans les dépens. En conséquence il convient de condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société MISENVAL à leur payer la somme de 4.000 Euros.
La société MISENVAL, tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société MISENVAL à payer à Monsieur [D] [Z] et Madame [W] [E] la somme de 42.200 Euros TTC (Quarante deux mille deux cents Euros) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Déboute Monsieur [D] [Z] et Madame [W] [E] du surplus de leurs demandes.
Déboute la société MISENVAL de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société MISENVAL à payer à Monsieur [D] [Z] et Madame [W] [E] la somme de 4.000 Euros (Quatre mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société MISENVAL aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [I] [S].
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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