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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 21/02315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRES JOINTES :
NUMÉROS R.G :
9 DÉCEMBRE 2025
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 14 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Décembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [X] [Z] C/ [5]
21/02315 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WJB3
21/02482 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WK7A
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Z]
né le 20 Décembre 1994 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
comparante en la personne de Mme [F], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [Z]
la SARL [10]
[5]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[X] [Z]
la SARL [10]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [Z] a été embauché par la société [4] le 14 septembre 2019 en qualité de personnel d’exécution exploitation projets.
Le 8 février 2021, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 5 février 2021 au préjudice de Monsieur [Z] dans les termes suivants :
— activité de la victime lors de l’accident : la victime aurait ressenti une douleur le lendemain matin (vendredi 05/02/2021) après sa nuit de repos suite à un travail de 30 minutes avec la longe de maintien ;
— nature de l’accident : posture de travail, ergonomie ;
— éventuelles réserves motivées : nous émettons des réserves quant au caractère professionnel de l’accident ;
— siège des lésions : dos, sans précisions ;
— nature des lésions : douleur.
Un courrier de réserves a été joint à la déclaration.
Après avoir adressé des questionnaires à l’assuré et à l’employeur, la [3] a notifié à Monsieur [Z] par courrier du 10 mai 2021 un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, décision maintenue par la commission de recours amiable le 13 octobre 2021.
Par requête enregistrée sous le numéro RG 21/02315, Monsieur [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon le 2 novembre 2021 aux fins de contester le rejet implicite de son recours, puis le 24 novembre 2021 par requête enregistrée sous le numéro RG 21/02482 aux fins de contester la décision explicite de la commission de recours amiable du 13 octobre 2021.
Aux termes de ses observations formulées à l’audience du 14 octobre 2025, Monsieur [Z] sollicite la jonction des deux procédures, la prise en charge de l’accident du 5 février 2021 au titre de la législation professionnelle et la condamnation de la [2] au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— qu’il doit bénéficier de la présomption d’accident du travail dès lors que l’accident est survenu à l’occasion d’une mission à [Localité 6] ;
— qu’il n’était pas habitué à travailler sur un poteau avec la longe de maintien, utilisant jusqu’alors une nacelle, qu’il a travaillé pendant 30 minutes en position acrobatique et qu’il s’est plaint d’un mal au dos dès sa descente ;
— qu’il a signalé une douleur au dos par SMS le 6 février ;
— qu’il a cité des témoins qui n’ont pas été contactés dans le cadre de l’instruction du dossier.
La [3] conclut au rejet des demandes en faisant valoir :
— que la preuve d’un fait accidentel précis et soudain, ayant entraîné une lésion et survenu aux temps et lieu du travail n’est pas rapportée ;
— que Monsieur [Z] a fait état d’un accident survenu à 4H00 la nuit du 4 au 5 février alors que le certificat médical initial fait état d’un accident du 6 février ;
— qu’il n’y a pas de témoin direct ;
— que l’employeur n’a été informé que le 6 février alors que Monsieur [Z] a échangé avec son responsable le 5 février 2021 ;
— qu’aucun élément objectif ne permet de corroborer les déclarations de Monsieur [Z].
MOTIFS DE LA DECISION
En raison de leur connexité, il convient de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG n° 21/02315 et 21/02482 en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Sauf preuve qu’il avait une cause totalement étrangère au travail, l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations.
Aux termes du courrier de réserves annexé à la déclaration d’accident du travail qu’elle a établie, la société [4] a indiqué que Monsieur [Z] travaillait en haut d’un poteau caténaire avec un collègue, qu’il était assujetti au moyen d’un harnais et d’une longe ventrale adaptés au travail en poste haut, qu’il aurait ressenti une gêne au dos la nuit du 4 au 5 février mais qu’il a terminé son poste de travail normalement, qu’il s’est rendu aux urgences le 6 février, et qu’il n’y avait aucun témoin visuel.
La caisse a adressé des questionnaires à l’assuré et à son employeur.
Monsieur [Z] a déclaré avoir travaillé sur le poteau caténaire dans une mauvaise posture avec appui sur un seul pied, l’obligeant à permuter, en étant porteur d’une sacoche équipée sur le harnais côté gauche où se trouvaient un marteau en cuivre, une visseuse à batterie, des clés et une règle à niveau. Il a évalué à une heure ce travail qui n’était pas habituel, ayant l’habitude de monter sur des engins et ayant dû fournir un effort plus important et plus intense. Il montait pour la première fois sur ce type de poteau. Il a ressenti une douleur lombaire en descendant du poteau qui s’est intensifiée dans les heures suivantes. Il a mentionné la présence de trois collègues et communiqué leurs noms et numéros de téléphone. Il les a interrogés sur le fait qu’il avait mal et ils lui ont dit que c’était dû à son manque d’habitude pour monter au poteau. Il a ressenti une douleur plus intense et une posture anormale le lendemain au réveil. La 5ème nuit de travail étant annulée, il est rentré à son domicile et sa famille lui a fait prendre conscience de son état de santé.
La société [4] a confirmé le travail exécuté par Monsieur [Z] sur le poteau caténaire avec harnais et longe ventrale pour une durée de 30 minutes. Elle a été informée de l’arrêt de travail transmis par mail le 7 février.
Elle a réitéré ses réserves portant sur le caractère professionnel de l’accident indiquant que la tâche confiée a été réalisée dans le respect du mode opératoire préconisé sans que soit constaté un fait brusque et soudain.
L’employeur a fait état de l’absence de témoin visuel et a indiqué que Monsieur [Z] l’a informé après l’accident de problèmes de dos récurrents.
Après avoir pris connaissance des pièces du dossier, la société [4] a indiqué avoir interrogé les trois témoins cités par Monsieur [Z] qui a seulement évoqué une gêne au dos avec Monsieur [Y], sans évoquer d’accident ou de faux mouvement.
Monsieur [Z] a fait état d’une lourde charge de travail pendant toute la semaine et a précisé avoir pensé que la douleur apparue pendant le travail serait passagère et avoir averti son conducteur de travaux alors qu’il se trouvait aux urgences. Le message relatant les circonstances de l’accident déjà exposées a été versé aux débats.
Le certificat médical initial a été établi le 6 février 2021 aux services des urgences de l’Hôpital de [Localité 7]. Un lumbago a été constaté, et un arrêt initial de travail a été prescrit jusqu’au 12 février puis prolongé.
Eu égard aux informations sur les trois personnes présentes lors du travail de Monsieur [Z] sur le poteau caténaire qui lui ont été communiqués, il est regrettable que la caisse n’ait pas réalisé de diligences afin de recueillir leurs témoignages.
Il résulte en tout état de cause des informations recueillies que Monsieur [Z] a présenté à tout le moins une gêne au niveau du dos survenue aux temps et lieu du travail, le 5 février vers 4H00, dont il a fait part aux personnes présentes.
Il s’est présenté le lendemain à un service d’urgences hospitalières où a été constaté un lumbago. Il n’est justifié d’aucun élément susceptible de caractériser l’existence d’un état antérieur ou d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de cette lésion.
L’accident doit en conséquence être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [Z] sera renvoyé devant la [2] pour la liquidation de ses droits.
La [2] sera condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG n° 21/02315 et 21/02482 sous le RG n° 21/02315 ;
DIT que l’accident dont Monsieur [X] [Z] a été victime le 5 février 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
RENVOIE Monsieur [X] [Z] devant la [3] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [3] à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [Z] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la [3] aux dépens de l’ instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe du Tribunal, le 9 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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