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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 15 sept. 2025, n° 23/02247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
N° RG 23/02247 – N° Portalis DBYT-W-B7H-FGBY
JUGEMENT n°
DU 15 Septembre 2025
AFFAIRE :
[T] [U]
C/
[L] [R]
2ème Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Pierre GENDRONNEAU
1 CCC Me [S], Notaire
______________________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Professeur des Universités, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE (avocat postulant) et par Maître Stéphane COTTINEAU, avocat au barreau de NANTES (avocat postulant)
_______________________________________________________
DÉFENDEUR :
Madame [L] [R]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Médecin, demeurant [Adresse 7]
Représentée par Maître Pascal LIMOUZIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Hélène CHERRUAUD
LA GREFFIÈRE : Caroline HERRY
DÉBATS : En audience publique le 19 Mai 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire mixte rendu en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre les ex-époux Monsieur [T] [U] et Madame [L] [R],
DÉSIGNE Maître [N] [S], notaire à [Localité 14] (44) pour y procéder conformément aux termes du présent jugement,
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales désigné par l’ordonnance de roulement du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, en qualité de juge commis, veille au bon déroulement des opérations de liquidation partage et au respect du délai d’un an prévu à l’article 1368 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’il appartient au notaire de convoquer les parties et demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; que si besoin il pourra requérir tout organisme social et financier y compris le [9] et le [10] susceptible de lui communiquer tout élément utile, la présente décision valant autorisation ; qu’il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
RAPPELLE que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire doit adresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits et la composition des lots à répartir, conformément aux termes de la présente décision ; que ce délai peut être suspendu dans les cas prévus par l’article 1369 du Code de procédure civile ; qu’il peut être prorogé d’un an en raison de la complexité des opérations sur demande du notaire ou requête des copartageants,
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ; qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; que ce procès-verbal doit être le plus exhaustif possible, en reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ; qu’il conviendra de leur rappeler que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté, avec mention de ce rappel dans le procès-verbal ; le juge commis établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état,
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
DIT que Madame [L] [R] reprendra son véhicule propre immatriculé [Immatriculation 8] à son nom avec son titre professionnel qu’elle utilise pour l’exercice de son activité de médecin,
DIT qu’il reviendra au notaire désigné de valoriser ledit véhicule propre et d’obtenir son prix d’achat, pour évaluer la récompense due à la communauté au titre de son financement,
DIT que la communauté doit récompense à Madame [L] [R] pour l’encaissement de fonds propres d’un montant de 25.811,03 €,
DIT qu’il reviendra au notaire désigné de valoriser le bien immobilier indivis, situé [Adresse 1], en estimant à la fois sa valeur vénale ainsi que sa valeur locative,
DIT qu’il reviendra au notaire désigné de déterminer en fonction de la date de jouissance divise le solde restant dû au titre du prêt immobilier souscrit auprès de la [6],
DIT qu’il reviendra au notaire désigné de valoriser les parts de la SCI [5] acquises par les parties durant leur union, pour les intégrer l’actif à partager,
DIT qu’il reviendra au notaire désigné d’intégrer dans l’actif commun les soldes de tous les comptes et livrets bancaires détenus par l’un et/ou l’autre des ex-époux, arrêtés au 20 juillet 2020, date de dissolution de la communauté, en consultant si besoin les fichiers [9] et [11] pour leur identification et en interrogeant par la suite les établissements bancaires concernés,
DIT que les biens mobiliers acquis durant l’union tels que les vélos, les éléments d’équipement de voiture, les meubles meublants pourront être valorisés pour intégrer l’actif à partager par le notaire sur la base d’éléments justificatifs notamment le prix de revente d’occasion desdits biens,
DIT surseoir à statuer sur la demande de fixation du montant mensuel de l’indemnité d’occupation du bien immobilier indivis,
CONSTATE l’accord des parties selon lequel Monsieur [T] [U] est créancier envers l’indivision post-communautaire au titre du prêt immobilier à compter du mois d’octobre 2021 seulement,
DIT qu’il reviendra au notaire désigné d’établir le compte d’administration de l’indivision post-communautaire pour les dépenses de conservation (taxes foncières, d’habitation, assurance habitation) assumées par chacun des coindivisaires à compter du 20 juillet 2020, sur la base des justificatifs de paiement communiqués par les parties ;
DIT que la facture d’élagage en date du 17 novembre 2023 d’un montant de 816€ réglée par Monsieur [T] [U] ouvre droit à indemnité,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’intégrer dans le compte d’administration de l’indivision post-communautaire l’impôt sur le revenu 2019,
DIT que les dépenses assumées par Madame [L] [R] au titre du contrat de travail de l’employée de maison n’ouvrent pas droit à indemnité dans le cadre du compte d’administration de l’indivision post-communautaire, en précisant qu’elle pourra se prévaloir d’une créance envers monsieur [T] [U] si c’est effectivement lui qui a perçu l’avance de crédit d’impôt versée sur le compte joint le 15 janvier 2021,
FIXE la créance de Monsieur [T] [U] à l’encontre de Madame [L] [R] à la somme de 4.457,08 € au titre de l’arriéré de pensions alimentaires pour l’entretien et l’éducation de leurs trois enfants,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires,
ORDONNE le partage par moitié des dépens de l’instance entre les parties, lesquels pourront être employés en frais privilégiés de partage dans l’acte notarié,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision dans son intégralité.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la greffière qui a assisté au prononcé.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame HERRY Madame CHERRUAUD
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