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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 10 juil. 2025, n° 23/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 10 Juillet 2025
N° de RG : N° RG 23/00817 -
N° Portalis DBYD-W-B7H-DIZR
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[M] , [V], [N] [I]
C/
[A], [R] [X]
Audience tenue par Madame [H] [E] Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame [S] [W], greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 23 Mai 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le dix Juillet deux mil vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 novembre 2023 ;
Prononce le divorce des époux [I] – [X] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 22 juillet 2000 par l’officier d’état civil de [Localité 6] (14) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— M. [A], [R] [X], né le [Date naissance 1] 1973 au [Localité 4] (76) ;
— Mme [M], [V], [N] [I], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (14) ;
Fixe la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 7 juillet 2021 ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
Rappelle que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
Constate que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
Constate que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
Dit que l’autorité parentale sur [D] sera exercée en commun par les parents ;
Rappelle que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [D] au domicile maternel ;
Dit que M. [X] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [D], qui s’exercera, librement ;
Dit que M. [X] transmettra à Madame [I] au moins 15 jours à l’avance le planning de ses disponibilités pour recevoir [D] ;
Fixe la part contributive de M. [X] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D] à hauteur de 500€ par mois et au besoin L’Y CONDAMNE ;
Précise que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
Rappelle qu’en application de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
Assortit la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 10 juillet de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation ; B: indice publié à la date de la présente décision.
Dit que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant “pension alimentaire”) ou servicepublic.fr/calcul-pension ;
Rappelle pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :saisie des rémunérations, autres saisies, paiement direct, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [3],et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
Supprime le partage par moitié des dépenses exceptionnelles engagés dans l’intérêt de l’enfant (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées et permis de conduire) au profit de M. [X] pour en transférer la charge intégrale à Madame [I] ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens dans le cadre de la présente instance.
La présente décision a été signée par Mme LUGBULL juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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