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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 déc. 2024, n° 23/02359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02359 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYO5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02359 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYO5
DEMANDEUR :
M. [F] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
DEFENDERESSE :
[10] [Localité 20] [Localité 21]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Madame [W] [V], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 décembre 2024.
Le 23 novembre 2022, Monsieur [F] [N] a adressé à la [6] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 29 novembre 2022 mentionnant une « Lombosciatique droite avec Hernie discale L5S1, sciatique gauche L5S1. ».
La [6] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [7] ([12]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale en raison de la condition non remplie de la liste limitative des travaux du tableau 98 des maladies professionnelles.
Par un avis du 4 juillet 2023, le [7] ([12]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct entre la maladie et l’exposition professionnelle de Monsieur [F] [N].
Cet avis qui s’impose à la [6] sur le fondement de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 6 juillet 2023 adressé à Monsieur [F] [N].
Le 28 août 2023, Monsieur [F] [N] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 9 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date du 29 novembre 2023, Monsieur [F] [N] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 23 janvier 2024.
Par jugement du 19 mars 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a notamment, avant dire droit :
— Dit y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
— Désigné le [9] aux fins de :
o Prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [6] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
o Procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
o Dire si la maladie en date du 16 mai 2019 de Monsieur [F] [N] à savoir une « sciatique par hernie discale L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » est directement causée par le travail habituel de Monsieur [F] [N] (…)
— Sursis à statuer sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Monsieur [F] [N] jusqu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le [13] a rendu son avis le 8 juillet 2024, lequel a été notifié aux parties le 11 juillet 2024 avec convocation des parties à l’audience du 15 octobre 2024.
Lors de ladite audience, Monsieur [F] [N], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Il demande au tribunal de :
— Dire et juger son recours recevable et bien fondé,
— Y faire droit,
— Condamner la [10] aux entiers frais et dépens.
Il fait notamment valoir que la [10], comme les [12] saisis, se sont focalisés sur sa qualification professionnelle de directeur de magasin, en faisant une interprétation tout à fait erronée de sa fonction qui ne se limitait pas à des tâches purement administratives ; que Monsieur [L], directeur régional de la société [15], a confirmé la totalité de ses déclarations ; qu’il produit également deux attestations émanant de deux anciens salariés qui confirment la réalité des manipulations et des manutentions journalières ; que ces différentes attestations viennent contredire les conclusions du [12].
La [6], dûment représentée, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes,
— Entériner l’avis de ce second [12],
— Confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur [F] [N] en date du 2 décembre 2020,
— Condamner Monsieur [F] [N] aux éventuels dépens de l’instance.
Elle soutient, en substance, que les deux comités s’accordent pour dire que la pathologie déclarée par Monsieur [N] ne revêt aucun caractère professionnel ; que ces deux avis sont clairs et non équivoques de sorte qu’il appartient à la juridiction de les entériner ; qu’a contrario, il ne résulte d’aucune des pièces produites par l’assuré l’existence d’éléments suffisamment probants, précis de nature à attester d’un lien entre la maladie et l’exposition professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire "
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ".
En l’espèce, Monsieur [F] [N] a transmis à la [10] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 29 novembre 2022 mentionnant une « Lombosciatique droite avec Hernie discale L5S1, sciatique fauche L5S1. ».
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la [10] a indiqué que Monsieur [F] [N] présente une « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » avec une date de 1ère consultation médicale au 16 mai 2019 mais le dossier a été orienté vers la saisine d’un [12] en raison de la condition non remplie de la liste limitative des travaux du tableau 98 des maladies professionnelles.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles concerne les « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
Par un avis du 4 juillet 2023, le [8] a rejeté le lien direct entre la pathologie présentée et le travail habituel de Monsieur [F] [N] aux motifs que :
« Monsieur [N] [F], né en 1971, a exercé en tant que vendeur de vêtements depuis 1992. Il évolue comme chef de groupe, puis devient directeur de magasin en 1998. Son travail consiste à organiser et coordonner la politique commerciale, à manager une équipe. Il réalise également des tâches de manutention avec des charges unitaires comprises entre 10 et 15 kg et un cumul journalier entre 250 et 500 kg par jour.
Il présence une sciatique par hernie discale L5-S1 en date du 16 mai 2019.
Le dossier nous est présenté pour non-respect de la liste limitative des travaux.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [12] constate une activité variée, sans contraintes suffisamment caractérisées au niveau du rachis lombaire, qui serait de nature à expliquer la survenue de la pathologie déclarée.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Par courrier du 6 juillet 2023, après avis défavorable du [12], la [10] a notifié à Monsieur [F] [N] une décision de refus de prise en charge de sa pathologie du 16 mai 2019 « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » au titre de la législation professionnelle.
Sur contestation de Monsieur [F] [N] et en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 19 mars 2024, désigné un second [12] de la région GRAND EST aux fins de dire si la maladie de Monsieur [F] [N] est directement causée par son travail habituel.
Le 8 juillet 2024, le second [12] de la région [Localité 16] EST a rendu un avis défavorable concordant après avoir relevé les éléments suivants :
« Il s’agit d’un homme de 47 ans à la date de la constatation médicale du 16 mai 2019 exerçant la profession de directeur de magasin sachant qu’il fut vendeur à partir de 1992.
La charge journalière soulevée évoquée correspond à 250 à 500 kg avec un poids unitaire d’une quinzaine de kilo.
Il s’agit de manutention qui ne peut expliquer l’apparition de la pathologie déclarée notamment en regard des normes fournies par l’INRS (Institut [19] et de Sécurité) plusieurs fois supérieure avant d’identifier l’apparition des faits délétères.
En conséquence, les membres du [12] estiment qu’un lien direct ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée ".
Monsieur [F] [N] conteste les deux avis défavorables rendus par les [12] et soutient que sa pathologie est bien d’origine professionnelle.
Il appartient à Monsieur [F] [N] de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l’existence d’un lien direct entre sa maladie du 16 mai 2019 et son activité professionnelle.
En l’espèce, il ressort de la synthèse de l’enquête administrative, diligentée par la [10], rédigée par l’enquêteur agréé et assermenté du 28 mars 2023 les éléments suivants :
— M. [N] travaille pour [15] depuis le 21/09/1992. Il a commencé en tant que vendeur, puis a évolué en tant que chef de groupe,
En juin 1998, il est devenu directeur de magasin ([Localité 22], puis [Localité 18], puis Euralille).
Il a un contrat de 39h/semaine et travaille 5 jours/semaine.
Ses tâches consistent à :
— organiser et coordonner la politique commerciale de l’entreprise au sein de son point de vente
— manager son équipe
— faire la partie manutention.
M. [L], directeur de région, confirme l’activité décrite par M. [N].
— En tant que Directeur sur le magasin de [Localité 22] : l’assuré et l’employeur s’accordent à dire que M. [N] manutentionnait :
— des charges lourdes : 10h/semaine
— en moyenne 400-500 kg/jour, 5 jours par semaine.
— En tant que Directeur sur le magasin de [Localité 18] :
L’assuré et l’employeur s’accordent à dire que M. [N] manutentionnait :
— des charges lourdes : 6h/semaine
— en moyenne 250 kg/jour, 5 jours par semaine.
Deux attestations de témoin ont été communiquées dans le cadre de l’enquête :
— Monsieur [H] [G], ancien responsable adjoint de la société [15] à [Localité 22], a attesté en ces termes :
« Monsieur [F] [N] portait des charges lourdes de manière quotidienne. Il réceptionnait des colis quotidiens, les déballait pour les mettre en rayons. Les livraisons étaient d’environ 30 colis chaque jour.
Le réassort des articles se faisait tous les jours, tout au long de la journée. Pour ça, il fallait monter et descendre les articles de la réserve, celle-ci était située à l’étage. Le matériel (mannequins, bustes) était également situé dans la réserve, pour y accéder il fallait monter par un escalier étroit en colimaçon.
Le magasin de [Localité 22] dispose d’une cave, en sous-sol, ou était stocké le matériel (supports et planches de dressings) qu’il fallait monter ou descendre à chaque changement d’implantation du magasin (…) » ;
— Madame [T] [O], vendeuse au magasin [15] à [Localité 22] sous la direction de Monsieur [N] durant 4 années, a attesté en ces termes :
« J’ai personnellement constaté que Mr [N] prenait entièrement à charge les tâches les plus lourdes et ingrates du métier. Comme réceptionner les colis (entre 20 et 30 par jour), de les traiter entièrement qui consiste à les déballer et à ranger la marchandise. De monter en réserve ce qui ne pouvait pas être mis en rayon ou dans les tiroirs. Également monter le matériel tel que des mannequins ou des bustes. Ou encore des cartons de sachets, d’emballages cadeaux ou même des cartons de cintres, qui sont très lourds et encombrants. A savoir que cette réserve se situe à l’étage et est accessible par un escalier étroit et en colimaçon, ce qui rendait difficile la montée ou la descente de telles charges. Le réassort textile était dans cette même réserve que Mr [N] montait et descendait de façon quotidienne et ce plusieurs fois par jour. De plus le magasin de [Localité 22] dispose également d’un sous-sol (cave) que Mr [N] empruntait très régulièrement pour aller chercher le matériel nécessaire et adéquat pour l’implantation du magasin (planches de support, dressing…) (…) ".
Par ailleurs, Monsieur [F] [N] a versé aux débats les photographies en couleur des cartons manipulés par et de l’escalier conduisant à la réserve.
Monsieur [F] [N] a également versé aux débats l'« aide-mémoire juridique de la manutention manuelle » édité par l’Institut national de la recherche et de sécurité ([17]) en février 2016 renseignant, sur les facteurs de risque et l’effort physique, les éléments suivants :
« Les opérations de manutention manuelle peuvent présenter un risque, notamment lorsque la charge est trop lourde, trop grande, encombrante ou difficile à saisir. Un facteur de risque peut résider également dans le fait que la charge est déplacée de telle façon qu’elle doit être tenue ou manipulée à distance du tronc ou avec une flexion ou une torsion du tronc.
Effort physique
L’effort physique peut présenter un risque lorsqu’il est par exemple trop important, qu’il ne peut être réalisé que par un mouvement de torsion du tronc ou qu’il est accompli alors que le corps est en position instable (…).
Les efforts physiques sollicitant notamment le rachis, trop fréquents ou trop prolongés, une période de repos physiologique ou de récupération insuffisante, des distances trop grandes d’élévation, d’abaissement ou de transport et une cadence imposée constituent aussi des facteurs de risque ".
Sur la norme AFNOR X 35-109, le document précise qu’elle est " un outil d’aide à l’évaluation des risques professionnels liés à la manutention manuelle. Elle s’applique à l’activité de manutention de charges (lever, transporter, pousser/tirer, avec déplacement de la charge) dans un cadre professionnel, avec ou sans utilisation d’aide à la manutention, par une personne. Elle propose des critères d’analyse des risques ainsi que des valeurs seuils de manutention de charges en fonction d’éléments de référence comme la distance parcourue, la hauteur de manutention, le tonnage, la position corporelle, la fréquence, etc…) ".
Au cas présent, les deux [12] ont retenu que Monsieur [F] [N] a bien été exposé à la manipulation de charges lourdes durant l’exercice de son activité professionnelle en sa qualité de directeur de magasin, d’une moyenne de 400 à 500 kg par jour pour le magasin de [Localité 22] et de 250 kg par jour pour le magasin de [Localité 18]. Cependant les deux [12] ont considéré que les contraintes de la manutention étaient insuffisantes pour expliquer l’apparition de la pathologie déclarée.
Toutefois les pièces du dossier témoignent que la manipulation de ces charges lourdes quotidiennes par Monsieur [F] [N] a été systématiquement accompagnée de contraintes au niveau du rachis lombaire caractérisées par un mouvement de torsion du tronc lors de la montée ou de la descente de l’escalier en colimaçon conduisant à la réserve.
Ces mouvements réalisés lors de la manutention manuelle constituent ainsi des facteurs de risque lié à la charge physique de travail, présentant un danger réel pour la santé des salariés au regard des contraintes participant à la détérioration du disque intervertébral, lesquels sont particulièrement documentés dans la littérature scientifique.
Au surplus, il convient de souligner que le tableau 98 des maladies professionnelles ne fixe aucun seuil d’exposition minimale quant à la charge journalière soulevée, de sorte que le risque d’exposition aux travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes peut être établi à l’appui de pièces probantes, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, il ne peut être opposé à Monsieur [F] [N] une exposition aux charges lourdes insuffisante.
Compte tenu de ces éléments, la preuve d’un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle de Monsieur [F] [N] est dûment rapportée par ce dernier.
En conséquence, contrairement aux deux avis émis par le [12] de la région Hauts-de-France et de la région [Localité 16]-Est, il convient d’ordonner la prise en charge par la [10] au titre des risques professionnels de la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » déclarée par Monsieur [F] [N] sur la base du certificat médical initial établi le 29 novembre 2022.
Sur les dépens
La [10], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
VU le jugement avant dire droit du 19 mars 2024 ;
VU l’avis du [9] du 8 juillet 2024 ;
DIT que la pathologie de Monsieur [F] [N], à savoir une « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », déclarée sur la base du certificat médical initial établi le 29 novembre 2022, est d’origine professionnelle ;
ORDONNE la prise en charge par la [6], au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Monsieur [F] [N] sur la base du certificat médical initial établi le 29 novembre 2022,
RENVOIE Monsieur [F] [N] devant la [6] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [6] aux éventuels dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal de grande instance de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 ccc Monsieur [F] [N]
— 1 ce Me LEDIEU
— 1 ccc [11]
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