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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 2 déc. 2025, n° 25/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01386 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z23N
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. FIRST AUTOMOBILES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ORDONNANCE du 02 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 10 décembre 2018, Mme [Y] [W] a acheté à la S.A.S. First Automobiles un véhicule de marque Maserati de type Levante immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 105 645 euros qu’elle a payé comptant.
Le 15 mars 2024, alors qu’elle venait de récupérer son véhicule auprès de la société First Automobiles à laquelle elle l’avait confié pour le remplacement d’un joint, l’apparition d’une importante fumée blanche et d’un bruit anormal a conduit Mme [W] le redéposer auprès de ladite société le jour même. Un véhicule lui a alors été prêté par la société First Automobiles.
Par acte délivré le 22 août 2025 à sa demande, Mme [W] a fait assigner la société First Automobiles devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de la voir enjointe à lui restituer ledit véhicule, à lui communiquer divers documents et condamnée à lui verser une provision.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de registre général 25/1386.
La société First Automobiles a constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 16 septembre 2025. Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 4 novembre 2025.
Représentée, Mme [W] soutient les demandes détaillées dans l’acte introductif d’instance, notamment de :
— ordonner à la défenderesse de lui restituer son véhicule sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant deux mois passé le délai de huit jours suivants la signification de l’ordonnance à intervenir,
— voir la juridiction se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— condamner la défenderesse à lui fournir tous documents quant aux travaux réalisés sur son véhicule,
— désigner un commissaire de justice qui établira aux frais de la défenderesse un procès-verbal de constat des opérations de restitution,
— ordonner à la défenderesse de prévenir huit jours au moins à l’avance le commissaire de justice pour organiser la restitution,
— condamner la défenderesse à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
— condamner la défenderesse à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Représentée, la société First Automobiles soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 3 novembre 2025, notamment de :
— lui donner acte de son accord pour restituer ledit véhicule, pour fournir tous documents de travaux engagés sur le véhicule,
— dire sans objet les demandes présentées par la demanderesse,
— débouter Mme [W] de sa demande concernant l’intervention d’un commissaire de justice,
— débouter Mme [W] de sa demande de provision et de ses autres demandes.
Interrogée sur ce point, la demanderesse a indiqué ne pas avoir de difficulté concernant la prise en compte des conclusions de la défenderesse notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025 à 17 heures 21.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est manifeste au vu des éléments débattus qu’alors qu’il a été remis pour réparation à la défenderesse en mars 2024, malgré trois mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception des 12 juin 2025, 11 juillet 2025 et 22 juillet 2025 intervenant après des démarches informelles en vue de le récupérer, Mme [W] n’avait pas reçu de réponse de la part de la société First Automobiles.
Lors de l’expertise privée, la défenderesse a admis l’erreur d’un de ses mécaniciens à l’origine des désordres ayant conduit Mme [U] à redéposer son véhicule juste après l’avoir repris le 15 mars 2024.
Ce n’est qu’après la délivrance de l’assignation, par courrier du 27 octobre 2025, que la société First Automobiles a informé l’avocat de la demanderesse que « le concessionnaire a réceptionné, en début de semaine dernière, la pièce (refroidisseur) dont il réclame la fourniture du constructeur depuis bien longtemps. L’atelier prévoir l’intervention sur le véhicule au plus vite afin de le restituer en état de bon fonctionnement. Il sera restitué en parfait état, en fin de mois ». Aucun élément n’est fourni par la défenderesse pour justifier des diligences qu’elle évoque dans ledit courrier.
La société défenderesse ne rapporte pas la preuve d’une restitution du véhicule en état de fonctionnement survenue avant l’audience.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’injonction à le restituer selon les modalités précisées au dispositif.
Concernant les documents produits par la défenderesse (pièces n°3 à 4-2), ils concernent des travaux entrepris depuis la délivrance de l’assignation pour avoir été édités les 27 août 2025 et 10 octobre 2025. Il ressort de façon manifeste des éléments soumis que des travaux complémentaires tels qu’évoqués dans le courrier susvisé du 27 octobre 2025 doivent aussi donner lieu à la remise de documents.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’injonction de fournir les documents concernant ces travaux complémentaires selon les modalités précisées au dispositif.
En outre, compte tenu de la durée d’immobilisation du véhicule en cause et des interrogations sur son état de fonctionnement, il y a lieu de prévoir l’intervention d’un commissaire de justice pour dresser procès-verbal de sa restitution selon les modalités précisées au dispositif.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que le délai pris pour assurer la réparation du véhicule de la demanderesse dépasse tout cadre contractuel prévisible et que la défenderesse n’a entrepris les diligences pertinentes en vue d’une restitution du véhicule réparé qu’après la délivrance de l’assignation malgré des diligences amiables antérieures et renouvelées.
Aucun élément ne vient étayer la vraisemblance d’un préjudice moral non sérieusement contestable au-delà de 400 euros du fait de la situation imputable à la défenderesse.
S’agissant du préjudice de jouissance, il ressort de façon manifeste des éléments soumis que depuis mai 2025, la demanderesse n’a plus de véhicule de prêt en état de marche alors qu’un véhicule de même type lui avait été remis en mars 2024. Au vu de ces éléments, il peut être considéré comme non sérieusement contestable un préjudice de jouissance de 3 600 euros.
Compte tenu de ces éléments, la société First Automobiles sera condamnée à verser une provision de 3 600 euros à Mme [U] à valoir sur la réparation de son préjudice.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la défenderesse aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de condamner la société First Automobiles à verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles que Mme [Y] [U] s’est trouvée contrainte d’exposer du fait de l’attitude de la défenderesse en dépit des multiples diligences amiables dont elle avait pris l’initiative en amont.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne à la société First Automobiles de procéder à la restitution à Mme [Y] [U] du véhicule Maserati de type Levante immatriculé [Immatriculation 5] réparé dans le délai de douze jours suivant la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros (trois cents euros) par jour de retard pendant trois mois ;
Ordonne à la société First Automobiles de remettre à Mme [Y] [U], lors de la restitution, l’intégralité des documents établissant la nature, le détail et le coût des travaux réalisés sur le véhicule susvisé depuis le 15 mars 2024 et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros (trois cents euros) par jour de retard pendant trois mois ;
Précise qu’un commissaire de justice choisi par la société First Automobiles intervenant à ses frais devra établir un procès-verbal de constat de la restitution décrivant précisément l’état du véhicule et auquel sera jointe une copie intégrale des documents remis concernant les réparations et travaux accomplis sur ledit véhicule depuis le 15 mars 2024 ;
Précise que la restitution devra intervenir en présence de Mme [Y] [U], laquelle pourra se faire assister de son conseil à charge pour la société First Automobiles de l’avoir informée de la date, du lieu et de l’heure de la restitution par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au moins sept jours avant la date de ladite restitution, le jour de la restitution n’entrant pas dans le calcul de ce délai de huit jours ;
Précise qu’en l’absence de Mme [Y] [U] lors de la date de restitution malgré une information selon les modalités susvisées, notamment concernant le délai de prévenance, les frais d’établissement du procès-verbal de constat de la restitution dressé par commissaire de justice seront à sa charge ;
Se réserve le contentieux de liquidation des astreintes fixées par la présente ordonnance ;
Condamne la société First Automobiles à verser à Mme [Y] [U] une provision de 3 600 euros (trois mille six cents euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Condamne la société First Automobiles aux dépens de l’instance ;
Condamne la société First Automobiles à verser à Mme [Y] [U] 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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