Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 20 mars 2025, n° 24/03173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/03173
N° Portalis 352J-W-B7I-C4EQ6
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [K] [E]
demeurant [Adresse 1] et élisant Domicile au Cabinet de Maître HERMET-[Localité 11],
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0716
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet BAP
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0156
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 14] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il est administré par le cabinet BAP.
Par acte d’huissier de justice délivré le 19 février 2024, Mme [X] [K] [Y] [E] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à Paris 6ème devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander, à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale du 4 décembre 2023 en son entier et, à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions n° 14.1, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 16.1, 16.2 et 15 de cette assemblée.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 17 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 14] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789, 595 et suivants et 700 du code de procédure civile, l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Dire Mme [X] [K] [Y] [E] irrecevable en son action et dire tardive l’assignation délivrée le 19 février 2024 ensuite de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 décembre 2023 faite le 9 décembre 2023,
Débouter Mme [X] [K] [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes irrecevables,
Condamner Mme [X] [K] [Y] [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Guillaume ANQUETIL dans les conditions de l’article 599 du code de procédure civile,
Condamner Mme [X] [K] [Y] [E] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 27 janvier 2025, Mme [X] [K] [Y] [E] demande au juge de la mise en état de :
Rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires au titre de l’exception d’irrecevabilité pour expiration du délai de forclusion entre la date de notification du procès-verbal d’assemblée générale dont il n’est pas justifié par le syndicat des copropriétaires et l’assignation introductive d’instance,
Rejeter toute demande du syndicat des copropriétaires sur incident,
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.500 € à raison des frais irrépétibles dont elle a dû faire l’avance pour se défendre sur incident,
Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens du présent incident.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 28 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la forclusion
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Adresse 12] [Localité 6] soutient que l’action de Mme [E] est irrecevable, dès lors que :
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 décembre 2023 lui a été présenté pour la première fois le 9 décembre 2023 à la boite postale désignée comme domicile élu auprès du syndic,
— Mme [E] n’a pas retiré le courrier recommandé, qui a été retourné et distribué au syndic le 5 janvier 2024,
— c’est la réexpédition sollicitée par Mme [E] qui a été présentée le 18 décembre 2023, étant précisé que cette dernière ne produit pas le contrat d’abonnement relatif à sa boite postale et ne justifie pas de la date à laquelle elle a décidé de se faire réexpédier la lettre.
Il expose que le recommandé distinct adressé à « Madame [Z] chez Mme [E] » correspond à la notification faite au lot n° 41 dont sont copropriétaires indivisaires Mme [E] et son fils M. [L] [Z].
Mme [E] soutient que :
— seul le recommandé adressée à « Mme [E] » sous la référence AR3C00999371471 est susceptible de faire courir le délai,
— elle justifie d’une première présentation de cet envoi le 18 décembre 2023, de sorte que le délai de deux mois prévus à l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n’a commencé à courir que le lendemain de la première présentation, soit le 19 décembre 2023.
***
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
L’alinéa 1er de l’article 18 du décret du 17 mars 1967 prévoit que « le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l’assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants ».
Aux termes du premier alinéa de l’article 64 du même décret, « toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ».
Cette disposition a pour objectif de sécuriser le fonctionnement des copropriétés en évitant qu’un copropriétaire puisse, en s’abstenant de retirer un courrier recommandé, empêcher le délai de recours de courir et ainsi fragiliser l’exécution des décisions d’assemblée générale.
Ainsi, la notification d’un procès-verbal d’assemblée générale par lettre recommandée avec demande d’avis de réception fait, quand bien même ne parviendrait-elle pas effectivement à son destinataire, courir le délai pour agir (Civ. 3ème, 28 novembre 2020, n° 11-18.008, s’agissant d’une lettre recommandée dont il avait été fait retour au syndic avec la mention « non réclamé, retour à l’envoyeur », alors que la signature portée sur l’accusé de réception n’était pas celle de la destinataire ; Civ. 3ème, 29 juin 2023, n° 21-21.708, s’agissant d’une lettre recommandée retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé »).
Il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de la régularité de la notification du procès-verbal d’une assemblée générale (Civ. 3ème, 17 décembre 2015, n° 14-24.630).
En l’espèce, à titre liminaire, la notification adressée sous le n° de suivi « AR3C00999371440 » à « Mme [Z], chez Mme [E] » (pièce n°3 du syndicat des copropriétaires), distribuée le 20 décembre 2023, correspond à une notification relative au lot n° 41 détenu en indivision avec M. [L] [Z] (pièce n° 5 du syndicat des copropriétaires, matrice cadastrale), qui est étrangère à la présente instance. Ce fait est constant, Mme [E] exposant au demeurant dans ces conclusions d’incident qu’il « ne faut se référer qu’au recommandé adressé à Mme [E] et non à Mme [Z] » (page 3 de ses conclusions d’incident).
S’agissant de la lettre recommandée adressée à Mme [E], celle-ci ne conteste pas avoir notifié au syndic le « domicile réel ou élu » suivant, au sens des dispositions de l’article 65 du décret du 17 mars 1967 : « [Adresse 10] ».
Il ressort des pièces versées aux débats que la lettre recommandée n° « C4184 PV AG 04 12 23 KB » référencée sous le n° de suivi de la poste « AR3C00999371471 », et adressée à Mme [E] au « domicile » précité (pièce n° 3 du syndicat des copropriétaires), a été envoyée le 8 décembre 2023 (cachet sur la pièce n° 2 du syndicat des copropriétaire, enveloppe de retour).
Elle a été retournée au syndic le 5 janvier 2024 avec la mention « pli avisé et non réclamé » (pièce n° 3 du syndicat des copropriétaires, avis de réception ; pièce n° 2 du syndicat des copropriétaires, enveloppe retour). Le domicile désigné étant une boite postale, l’avis de réception (pièce n° 3 du syndicat des copropriétaires) ne mentionne pas la date de première présentation, celle-ci correspondant à celle du dépôt de l’avis de mise en instance dans la boite postale de l’abonné. A cet égard, Mme [E] produit un « avis de passage » du facteur en date du 18 décembre 2023 laissé dans ladite boite postale, offrant la possibilité à Mme [E] d’opter pour une « nouvelle livraison à domicile » à la date de son choix ou pour un retrait dans le bureau de poste de son choix, et exposant que faute de choix, la lettre sera disponible à compter du 19 décembre 2023 au bureau « ODEON ». L’historique internet de suivi de la lettre (pièce n° 1 du syndicat des copropriétaires), qui mentionne la disponibilité de la lettre recommandée « dans la boite postale du destinataire » le 9 décembre 2023, n’est qu’un document de suivi informatique qui ne renverse pas la démonstration, faite par Mme [E], de ce que l’avis de passage a été pour la première fois réalisé le 18 décembre 2023.
Dès lors, le délai de deux mois prévu à l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1942 a commencé à courir le 19 décembre 2023. L’action de Mme [E], introduite par assignation délivrée le 19 février 2024, a donc valablement été introduite dans le délai de deux mois précité.
Il convient donc de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 14] visant à voir dire Mme [X] [K] [Y] [E] irrecevable en son action.
2 – Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 14], qui succombe à l’incident, sera condamné aux dépens de l’incident.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer à Mme [E] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, il sera débouté de ses demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et des frais irrépétibles.
Il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 24 juin 2025 à 10h00, pour :
— conclusions en défense n° 1 au plus tard le 30/04/25,
— conclusions en demande n° 1 au plus tard le 12/06/25,
— avis des parties sur la clôture par message RPVA notifié au plus tard le 19/06/25.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 14] visant à voir dire Mme [X] [K] [Y] [E] irrecevable en son action,
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 14] aux dépens de l’incident,
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 14] à payer à Mme [X] [K] [Y] [E] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 14]
de ses demandes formées au titre des dépens de l’incident, dont distraction, et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 24 juin 2025 à 10 h00 pour :
— conclusions en défense n° 1 au plus tard le 30/04/25,
— conclusions en demande n° 1 au plus tard le 12/06/25,
— avis des parties sur la clôture par message RPVA notifié au plus tard le 19/06/25.
Faite et rendue à [Localité 13] le 20 Mars 2025
La Greffier La Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie ·
- Lien ·
- Comités ·
- Avis motivé ·
- Origine ·
- Médecin du travail ·
- Activité professionnelle ·
- Sintés ·
- Salarié ·
- Affection
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Résiliation du contrat ·
- Adresses ·
- Participation financière ·
- Expulsion ·
- Trêve ·
- Réinsertion sociale ·
- Centre d'hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Consommation ·
- Délai ·
- Dépassement ·
- Opérations de crédit ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Véhicule ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Créanciers ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Conjoint
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Gestion ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Partie ·
- Liquidation ·
- Bien immobilier ·
- Sous astreinte ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Charges ·
- Dette
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Clause ·
- Bailleur ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.