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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 11 juin 2025, n° 24/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
Référé
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
______________________
[Localité 11] Civil
N° RG 24/01441
N° Portalis DB2E-W-B7I-NEYO
______________________
MINUTE N° 25/00037
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Me GASSE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Mme [J] Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY,
DEFENDERESSE :
Madame [U] [J]
née le 15 Avril 1975 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 02 Avril 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DE L’ORDONNANCE AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 11 Juin 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer par dépôt à étude le 22 octobre 2024 à madame [U] [J], la société VILOGIA expose que :
— suivant actes sous seings privés du 17 juin 2016, elle a donné à bail à madame [J] un local à usage d’habitation et un garage situé [Adresse 3] à [Localité 12] ;
— le loyer convenu était de 669,40 euros charges inclues ;
— après plusieurs mois de loyers impayés, elle a, le 30 juillet 2024, fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté à la somme de 2 677,60 euros en principal ;
Que le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, la société VILOGIA a, le 22 octobre 2024, fait assigner madame [J] devant le juge des référés de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
▸ ordonner l’expulsion,
▸ condamnée madame [J] au paiement de la somme de 4 179,68 euros due au 14 octobre 2024 au titre des loyers impayés avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
▸ la condamner à régler une indemnité d’occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ la condamner au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience aux audiences des 15 janvier puis du 2 avril 2025, à laquelle l’affaire a été retenue ; que la société VILOGIA a maintenu ses demandes et actualisé le montant des impayés à la somme de 8 331,50 euros ;
Que madame [J] n’était ni présente ni représentée ;
Attendu que la partie présente était informée que l’ordonnance sera mise à disposition à compter du 11 juin 2025 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu’il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement ;
Que tel est le cas en l’espèce puisque la société VILOGIA justifie avoir saisi Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 31 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 octobre 2024 ;
Attendu que l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience ; qu’en l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 28 octobre 2024 et l’audience s’est tenue le 2 avril 2025 ;
Que la demande est en conséquence recevable ;
Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges) et des indemnités d’occupation à titre provisionnel
Attendu que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que madame [J] n’a pas réglé le montant des loyers et charges pas plus que les indemnités d’occupation dues à compter de la date à laquelle la clause résolutoire a commencé à produire ses effets, soit au 11 septembre 2024, de sorte qu’au jour de l’audience, il reste du la somme de 8 331,50 euros outre les frais ;
Que la créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner la locataire au paiement provisionnel de la somme de 8 331,50 euros au titre des impayés de loyers et des indemnités d’occupation dues à compter du 11 septembre 2024 jusqu’au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la fixation des indemnités d’occupation
Attendu que le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux ; qu’aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location, produit son effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ; que par acte d’huissier du 30 juillet 2024, la société VILOGIA a fait délivrer à madame [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est demeuré infructueux ;
Qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 septembre 2024 (date commandement de payer, en l’espèce le 30 juillet 2024 + 6 semaines) ; que la convention de bail est résiliée à compter de cette date ; qu’en conséquence il est mis fin au contrat de location et la bailleresse est en droit de demander l’expulsion de madame [J] ;
Que l’expulsion de madame [J] sera donc ordonnée ;
Attendu qu’il y a en outre lieu de fixer le montant provisionnel de l’indemnité d’occupation mensuelle au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes, surloyers, pénalités, enquête sociale, et ce à compter du 11 septembre 2024, date à laquelle la clause résolutoire a produit ses effets, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que madame [J] sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 juillet 2024 ;
Que l’équité commande cependant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des référés par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNONS madame [U] [J] à payer à la société VILOGIA la somme provisionnelle de 8 331,50 euros (huit mille trois cent trente-et-un euros et cinquante cents) au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 1er avril 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 11 septembre 2024 (30 juillet 2024 + 6 semaines) du bail conclu entre la société VILOGIA d’une part, et madame [U] [J] d’autre part, pour les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 12] ;
DISONS que :
— faute de départ volontaire des lieux loués, la société VILOGIA sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de madame [U] [J] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— la locataire sera tenue solidairement au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision pour charges à compter du 11 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective de l’appartement ;
DEBOUTONS la société VILOGIA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [U] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 juillet 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 12] le 11 juin 2025,
Le Greffier Le Juge des Référés
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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