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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 7 nov. 2025, n° 25/03753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03753 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IPV
Ordonnance du :
07/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
[T] [S]
C/
Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Isabelle ROSTAING-TAYARD
Expédition délivrée
le :
à : BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi sept Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [S],
demeurant 1 place Jean Jaurès
69007 LYON
représenté par Me Isabelle ROSTAING-TAYARD,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1919
Madame [I] [D],
demeurant 1 place Jean Jaurès
69007 LYON
représentée par Me Isabelle ROSTAING-TAYARD,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1919
d’une part,
DEFENDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
dont le siège social est sis 4 bd Eugène Deruelle
69003 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à par personne habilitée à recevoir par acte de commissaire de justice en date du 19 Septembre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 26/09/2025
Mise à disposition au greffe le 07/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 19 septembre 2025, Monsieur [T] [S] et Madame [I] [D] ont attrait la Banque Populaire Rhône Alpes aux fins de suspension des échéances du crédit immobilier souscrit auprès de cet établissement.
Au soutien de cette demande, ils font valoir qu’ils ont déjà bénéficié d’une telle suspension par ordonnance du 27 septembre 2024 mais que les causes qui ont fondé cette première décision demeurent d’actualité.
L’établissement bancaire n’a aucunement comparu malgré une remise de l’assignation à personne morale.
L’affaire plaidée le 26 septembre 2025 a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article L.314-20 du Code de la consommation, "l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d’instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil ; que l’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt ; qu’en outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; qu’il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension" ;
Que le délai prévu par ce texte a pour objet de traiter une situation de surendettement temporaire d’un débiteur de bonne foi jusqu’à l’arrivée d’un fait ou d’une échéance résolvant la difficulté ;
***
Attendu en l’espèce, que les requérants justifient d’une situation de santé problématique pour Monsieur [S] l’ayant conduit à une inaptitude professionnelle ;
Qu’un conflit l’oppose à son employeur ;
Que la situation financière du ménage est complexe au vu de revenus limités et de charges lourdes ;
Qu’une procédure de référé a été diligentée et que les conditions des articles 834 à 837 du code de procédure civile sont réunies ;
Qu’il convient de suspendre l’obligation de paiement dans la mesure où seule une telle suspension est susceptible de permettre à terme une reprise des paiements tout en assurant à l’emprunteur un capacité à maintenir sa situation économique à l’équilibre ;
Qu’il y a lieu dès lors de suspendre l’exigibilité des échéances du crédit immobilier pour une période de 24 mois afin de permettre au requérant d’assainir sa situation avant de pouvoir reprendre le paiement de son crédit et comme il sera dit au dispositif de la présente décision ;
Que dans la mesure où la suspension des obligations d’un débiteur en vertu de l’article L.314-20 du Code de la consommation n’est pas un incident de paiement au sens de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ni n’entre dans les prévisions de cet arrêté relatives à l’enregistrement au FICP des procédures de surendettement (articles 9 et suivants dudit arrêté), il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu à déclaration par les créancier à inscription des requérants au FICP ;
Que pour autant, l’attention de ces derniers sera attirée sur le fait qu’ils doivent impérativement mettre à profit la période de suspension qui leur est accordée pour assainir leur situation et qu’ils pourraient être considérés comme étant de mauvaise foi si, à l’issue de cette période, il s’avérait qu’ils avaient souscrit de nouveaux crédits ;
Attendu que les requérants supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant en matière de contentieux de la protection, par décision réputée contradictoire, prise après audience publique, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir et fond et,
SUSPENDONS, dans la limite de DOUZE MOIS à compter du 1er novembre 2025, le remboursement par Madame [K] [D] et Monsieur [T] [S] du crédit n°05991196 avec la Banque Populaire Rhône Alpes ;
DISONS que pendant cette suspension, les sommes dues ne produiront pas intérêts,
RAPPELONS que cette suspension ne s’applique pas aux cotisations des assurances souscrites en même temps que le prêt considéré,
DISONS que cette suspension prendra effet à compter de la notification de la présente décision,
DISONS que la présente décision n’est pas constitutive d’un incident de paiement susceptible d’une inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP),
RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délai conformément à l’article 1343-5 du Code civil,
RAPPELONS que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 du Code civil,
DISONS qu’à l’issue de cette suspension, le remboursement du prêt reprendra selon les échéances normales là où elles avaient été suspendues,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire sur minute,
DISONS qu’en cas de difficulté il nous en sera référé,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
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