Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 12 déc. 2025, n° 22/03676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 12 Décembre 2025
Dossier N° RG 22/03676 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JOXD
Minute n° : 2025/316
AFFAIRE :
[M] [R] C/ [S] [N]
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Aurore COMBERTON
GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [J] [Z] de la SELARL CABINET FOURMEAUX-[Z] ASSOCIES
Maître [F] [W] de la SCP ROBERT & [W]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [N]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier délivré le 24 mai 2022, M. [R] faisait assigner M. [N] sur le fondement des articles 1792, 1792-6, 1103 et suivants, 1231-1 du Code civil.
Propriétaire d’une ville d’architecte à [Localité 3], il exposait avoir confié à M. [N] l’agrandissement de plusieurs ouvertures existantes. La dernière facture était du 13 juillet 2018. Des fissures étaient apparues au droit des deux baies litigieuses. M. [I] en qualité de conseil technique décelait un défaut de renforcement suffisant des linteaux. Son rapport en date du 27 mars 2019 était appuyé par un constat d’huissier.
La recherche d’une solution amiable n’aboutissait pas. M. [N] n’avait pas souscrit d’assurance de responsabilité décennale.
Un expert était désigné par ordonnance de référé en date du 20 septembre 2019. M. [V] déposait son rapport d’expertise le 22 octobre 2021.
Celui-ci mettait en évidence le manque de compétence de M. [N] pour mettre en œuvre la solution choisie pour agrandir les baies. Le linteau rallongé reposait sur des agglos sans raidisseur. L’analyse des armatures au Ferroscan démontrait leur insuffisance. Il s’agissait d’un vice de conception. Les désordres compromettaient la solidité de l’ouvrage et le rendaient impropre à sa destination.
M. [R] avait pris possession de l’ouvrage et réglé les prestations à la date du 14 juillet 2018 selon l’expert. Il sollicitait que le tribunal constate la réception tacite, ou prononce la réception judiciaire à la date du 13 juillet 2018.
Le coût des travaux de réparation s’élevait à 16379 euros HT, soit 18 000 euros TTC, que M. [N] devrait être condamné à lui verser, outre 10800 euros au titre du préjudice de jouissance soit 200 euros par mois, à parfaire, incluant la période de réalisation des travaux.
Les sommes devraient produire intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2019 avec anatocisme.
M. [R] sollicitait la condamnation du défendeur à lui verser 5000 euros de frais irrépétibles et à régler les dépens incluant les frais d’expertise.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, M. [R] persistait dans ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, M. [N] sollicitait à titre principal le rejet des demandes, que ce soit sur le fondement de la responsabilité du constructeur ou de la responsabilité contractuelle.
A titre subsidiaire, il observait que le demandeur n’avait pas ventilé les travaux de reprise entre les deux baies alors que son intervention n’était démontrée que sur l’une d’entre elles.
L’ouvrage étant étanche à l’eau et à l’air, et les baies étant fonctionnelles, aucun préjudice de jouissance n’était caractérisé.
Il demandait la condamnation de M. [R] à lui verser la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure était prononcée par ordonnance en date du 16 décembre 2024, et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les constatations techniques
* Le rapport, non contradictoire, en date du 5 avril 2019 de M. [I], expert sollicité par le demandeur, relatait que celui-ci n’était pas présent lors de la réalisation des travaux. L’entrepreneur lui avait expliqué avoir procédé à l’allongement du linteau existant en mettant en place par soudage, des aciers et armatures en rallongement, sans réalisation de jambages en béton armé.
Le procédé avait déplacé l’axe du linteau poutre et la flèche de déformation admissible, ainsi que le positionnement de l’effort tranchant.
Une amorce de fissuration à la liaison des deux zones avec développement en façade était constatée.
M. [I] préconisait une vérification technique par radiographie ou scanner et la réalisation d’un renforcement avec création de raidisseurs verticaux avec brochage dans le chaînage bas et reprise du calfeutrement des retours d’encadrement.
* Le constat d’huissier établi le même jour confirmait la présence des désordres.
* Le rapport d’expertise judiciaire établi au contradictoire du défendeur mettait en évidence que la technique employée par l’artisan ne relevait d’aucune règle de l’art et ne pouvait faire l’objet d’aucune garantie.
Les désordres résultaient d’une erreur de conception. Ils compromettaient la solidité de l’ouvrage et le rendaient impropre à sa destination.
L’analyse des armatures au Ferroscan faisait apparaître leur insuffisance de section. Sur les deux linteaux l’artisan n’avait pas établi de calcul préalable. Les extensions par soudure n’étaient pas conformes. Il n’y avait pas de renforts verticaux sous les appuis.
M. [V] estimait qu’il s’agissait de vices cachés.
L’unique solution pour remédier aux désordres était de reconstruire les linteaux comme ils auraient dû l’être en premier lieu. Il évaluait le coût des travaux de reprise à 18 000 euros TTC, outre 10 800 € de préjudice de jouissance et deux mois de travaux.
Sur la responsabilité de Monsieur [N]
Monsieur [N] conteste avoir réalisé la totalité des travaux incriminés. Ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire deux devis ont été versés au dossier.
Le premier en date du 9 octobre 2017 concernait l’agrandissement d’une ouverture existante sans préciser laquelle, vraisemblablement la baie du salon. Le second devis en date du 4 avril 2018 concernait l’agrandissement d’une ouverture existante vraisemblablement la baie de la salle à manger. Monsieur [N] ne conteste pas que les factures émises pour le tout aient été réglées intégralement.
Les opérations d’expertise ont été réalisées au contradictoire du défendeur. En lecture du rapport il n’apparaît pas que Monsieur [N] ait évoqué lors des réunions et accedit ne pas avoir réalisé les travaux litigieux.
La circonstance comme le relève l’expert judiciaire que les devis aient été établis de manière imprécise et n’aient pas été signés des deux parties n’est pas imputable au demandeur, profane en la matière.
La responsabilité de Monsieur [N] sera donc retenue. La nature décennale des désordres, de nature évolutive en l’absence de travaux de consolidation, affectant le clos de l’habitation, et la solidité de l’ouvrage, est acquise.
Sur la réception des travaux
Il n’est pas contesté que Monsieur [R] ait pris possession des ouvrages et réglé la totalité des travaux à la date du 13 juillet 2018. Il y a donc lieu de constater la réception tacite des travaux à cette date.
Sur les préjudices
* Le coût des travaux de reprise d’un montant de 18 000 € sera mis à la charge de Monsieur [N].
* Le préjudice de jouissance est selon Monsieur [R] caractérisé dès lors que la situation est restée en l’état depuis l’origine du litige sans qu’il ne puisse réhabiliter les aménagements de finition intérieure afin de redisposer son mobilier. Néanmoins l’expert judiciaire note que des travaux en urgence n’étaient pas nécessaires à la date du dépôt du rapport d’expertise.
La manifestation des désordres est datée du 27 mars 2019. Le montant de 10 000 € sera retenu en ce compris la période de réalisation des travaux estimée à deux mois par l’expert judiciaire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, «la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […].»
Les dépens seront supportés par Monsieur [N], incluant le coût de l’expertise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [N] sera condamné à verser à Monsieur [R] la somme de 5000 € à ce titre.
Sur la demande relative à l’exécution provisoire
Selon le principe posé par l’article 514 nouveau du code de procédure civile, «Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement».
Il n’y a pas lieu en l’espèce à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Constate la date de réception tacite de l’ouvrage au 13 juillet 2018,
Condamne Monsieur [S] [N] à verser à Monsieur [M] [R] les sommes suivantes :
— 18 000 € au titre des travaux de reprise
— 10 000 € au titre du préjudice de jouissance
ces montants portant intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2019, avec capitalisation des intérêts,
Condamne Monsieur [S] [N] aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise,
Condamne Monsieur [S] [N] à verser à Monsieur [M] [R] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Sintés ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Travailleur indépendant ·
- Montant ·
- Loyer
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Charges ·
- Force publique
- Association syndicale libre ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Action ·
- Statut ·
- Adresses ·
- Périmètre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Résidence ·
- Règlement ·
- Cabinet ·
- Recouvrement
- Commission de surendettement ·
- Chauffage ·
- Forfait ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Plan ·
- Effacement ·
- Contestation ·
- Créanciers
- Loyer ·
- Adresses ·
- Pharmacie ·
- Valeur ·
- Référence ·
- Expert judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Prix ·
- Bail renouvele ·
- Accession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Radiation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Rétablissement ·
- Carolines ·
- Juge ·
- Partie ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Investissement ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Accessoire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Résolution
- Sport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Amende ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Code civil ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.