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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 déc. 2024, n° 24/01987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Dan NAHUM
Monsieur [V] [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01987 – N° Portalis 352J-W-B7H-C4OKH
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 09 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AUTO SPORT MELKA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC36
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 septembre 2024
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 09 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01987 – N° Portalis 352J-W-B7H-C4OKH
EXPOSÉ DU LITIGE
La société AUTO SPORT MELKA a prêté à Monsieur [V] [G] un véhicule selon contrat du 27 février 2020.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2022, la société AUTO SPORT MELKA a fait assigner Monsieur [V] [G] devant le tribunal judiciaire de PARIS, pôle de proximité, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
692 euros au titre du montant des amendes acquittées par elle,1000 euros au titre du préjudice qu’elle a subi,3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La demanderesse soutient, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil que Monsieur [V] [G], alors qu’il était en possession d’un véhicule qu’elle lui avait prêté, a commis dix infractions de stationnement, qu’elle a réglé les amendes en découlant et qu’ainsi, elle est bien fondée à en réclamer le remboursement auprès de Monsieur [V] [G] qui a reconnu avoir commis ces infractions. Elle sollicite, en outre, au visa de l’article 1880 du code civil, sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice financier qu’elle a subi du fait des réparations qu’elle a du effectuer sur le véhicule que Monsieur [V] [G] a restitué dégradé.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, caducité et radiation, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 25 septembre 2024.
La société AUTO SPORT MELKA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [V] [G], bien que régulièrement assigné à comparaître selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et avisé de la date de renvoi par le greffe à la dernière adresse connue, ne s’est pas présenté ni fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur les demandes principales
L’article 1875 du code civil définit le prêt comme un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
L’article 1880 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est établi que la société AUTO SPORT MELKA a prêté à Monsieur [V] [G] un véhicule de marque TOYOTA immatriculé EQ-104 – ZR en vertu d’un contrat signé entre les parties le 27 février 2020.
La demanderesse produit un courrier portant une signature similaire à celle du bénéficiaire du prêt, daté du 8 octobre 2020, par lequel celui-ci atteste avoir été en possession du véhicule entre le 1er mars 2020 et le 15 juin 2020 et sollicite que lui soient transférées les dix contraventions listées au courrier sans une quelconque mention du montant qu’elles représentent.
Or, la société AUTO SPORT MELKA ne produit pas ces amendes et ne justifie pas non plus s’en être acquittée.
De même, la société AUTO SPORT MELKA, qui sollicite la condamnation de Monsieur [V] [G] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais qu’elle a engagés pour réparer le véhicule prêté, ne justifie ni des dégradations qu’elle a pu constater, ni des dépenses dont elle se serait acquittée en conséquence.
Par conséquent, la société AUTO SPORT MELKA sera déboutée de ses demandes pécuniaires, les créances dont elle se prévaut n’étant fondées ni en leur principe, ni en leur montant.
Sur les demandes accessoires
La société AUTO SPORT MELKA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de la demande qu’elle forme au titre de l’article 70 du code de procédure civile.
Il sera rappelé, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont, de plein droit, assorties de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
DÉBOUTE la société AUTO SPORT MELKA de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société AUTO SPORT MELKA aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision
La greffière La présidente
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