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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 9 sept. 2025, n° 24/01975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Localité 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute : 1316
Références : R.G N° N° RG 24/01975 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTNR
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
Société [Localité 8]
C/
M. [L] [I]
Mme [D] [X]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Septembre 2025.
DEMANDERESSE:
Société [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [H] [T] régulièrement muni d’un pouvoir.
DEFENDEURS:
Monsieur [L] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 17 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à [Localité 8]
+ 1CCC à Mme [X]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 9 mars 2023, la société [Localité 8] a donné en location à Monsieur [L] [I] et Madame [D] [X], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel actualisé de 430,05 €, outre provision sur charges de 178,98 €.
Le 2 août 2024, la société [Localité 8] a fait délivrer à Monsieur [L] [I] et Madame [D] [X] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 455,11 € selon décompte arrêté au 1 août 2024.
La société [Localité 8] a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 5 août 2024, informé la Caisse d’allocations familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
La société [Localité 8] a attrait, par assignations délivrées le 16 octobre 2024 à étude, Monsieur [L] [I] et Madame [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société [Localité 8] sollicite de voir :
à titre principal, constater le jeu de la clause résolutoire du contrat de location ; subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ;
ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [I] et Madame [D] [X] ainsi que de tout ocupant de leur chef du logement au besoin avec le concours de la force publique ;
autoriser la société [Localité 8] à faire séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, sur place ou de les déménager dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [L] [I] et Madame [D] [X] ;
condamner solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [D] [X] au paiement de la somme de 2 783,79 € pour les loyers et charges dus au 10 octobre 2024, avec intérêts à compter du commandement ;
condamner solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [D] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer majoré des charges et autres accessoires qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé et cela jusqu’à leur départ effectif des lieux ;
condamner solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [D] [X] au paiement de la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [D] [X] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 août 2024 et de l’assignation du 16 octobre 2024 ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Le 17 octobre 2024, la société [Localité 8] a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’affaire a été appelée le 5 juin 2025 lors de laquelle la société [Localité 8] était représentée par Madame [Z] [V], munie d’un pouvoir, Madame [D] [X] était comparante en personne et Monsieur [L] [I] n’était ni comparant ni représenté. Un renvoi a été ordonné à l’audience du 17 juin 2025, afin de permettre aux défendeurs de justifier de la reprise du paiement du loyer courant.
A l’audience du 17 juin 2025, l’affaire a été retenue et en application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l’audience, la société [Localité 8], représentée par Monsieur [H] [T], muni d’un pouvoir, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 3 juin 2025 (échéance du mois de mai 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1 178,60 €. Elle précise qu’un règlement de 300,00 € est intervenu le 16 juin 2025 et qu’elle ne s’oppose ni à l’octroi de délais de paiement ni à la suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire.
Madame [D] [X], comparante en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 300,00 € par mois en plus du loyer courant. Elle sollicite également la suspension des effets de l’acquisisition de la clause résolutoire.
Madame [D] [X] soutient notamment :
n’avoir pas sollicité de procédure de traitement du surendettement ;
avoir rencontré des difficultés financières à la suite de sa grossesse, d’un arrêt maladie et d’un congé parental ;
qu’elle a repris une activité en qualité d’éducatrice spécialisée pour laquelle elle perçoit une rémunération de 2 100 € par mois ;
que son conjoint est au chômage et perçoit 400 € par mois ;
qu’ils ont un enfant à charge ;
qu’ils n’ont pas d’autre dette.
La demanderesse déclare ne s’opposer ni aux délais de paiement ni à la suspension des effets de la clause résolutoire sollicités.
Monsieur [L] [I] n’était ni comparant ni représenté malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Conformément à la clause de solidarité stipulée audit bail (article XII.), les locataires sont tenus solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations en résultant.
En l’espèce, la société [Localité 8] verse aux débats un décompte arrêté au 3 juin 2025 (échéance du mois de mai 2025 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 1 178,60 €, frais de recouvrement partiellement compris pour un montant de 311,13 €.
Malgré l’absence du défendeur, la somme réclamée étant inférieure à celle résultant de l’assignation, l’actualisation sera effectuée.
En outre, il résulte de l’analyse du décompte détaillé des sommes dues que la société [Localité 8] sollicite, dans les échéances appelées, le paiement d’une cotisation mensuelle au titre de l’assurance. Faute pour le bailleur de justifier d’avoir adressé, en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à Monsieur [L] [I] et Madame [D] [X] une mise en demeure d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs conformément aux dispositions de l’article 7 g alinéas 3 et 4 de la loi du 6 juillet 1989 et faute pour elle de produire le contrat d’assurance souscrit pour le compte de la défenderesse ainsi qu’un justificatif du montant de la cotisation mensuelle d’assurance, ces cotisations seront déduites des sommes réclamées au titre de l’arriéré locatif (21,49 €).
Sous ces réserves, au vu des justificatifs fournis, la créance de la société [Localité 8] est établie tant dans son principe que dans son montant, après déduction des sommes précitées d’un montant total de 332,62 € au 3 juin 2025.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [D] [X] à payer à la société [Localité 8] la somme de 845,98 € actualisée au 3 juin 2025, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 24, V, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Madame [D] [X] demandent ainsi l’octroi de délais de paiement à hauteur de 300,00 € par mois, en plus du loyer courant.
Il ressort des débats que Monsieur [L] [I] et Madame [D] [X] sont en mesure de s’acquitter du montant du loyer et des charges courants et de verser en supplément une somme mensuelle pour apurer la dette dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur.
En outre, il résulte du décompte produit par le bailleur à l’audience que Monsieur [L] [I] et Madame [D] [X] ont repris le paiement du loyer courant avant l’audience, un paiement de 300,00 € ayant été effectué le 16 juin 2025 pour un loyer résiduel de 169,26 €.
Compte tenu de leur engagement et de l’absence d’opposition de la société [Localité 8], il convient par conséquent d’accorder à Monsieur [L] [I] et Madame [D] [X] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative à hauteur de 300,00 € par mois et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 17 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société [Localité 8] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article VI.) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [L] [I] et Madame [D] [X] le 2 août 2024, pour un montant principal de 2 455,11 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 2 octobre 2024, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24, VII, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Monsieur [L] [I] et Madame [D] [X] ont repris le paiement du loyer courant avant l’audience. Au regard de leur souhait de pouvoir rester dans le logement et de l’absence d’opposition du bailleur, il y a lieu de dire que pendant le cours des délais précédemment accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Si l’intégralité de la dette est apurée dans ce délai et selon les modalités de paiement prévus, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail.
Dans le cas contraire, soit en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, et ce quinze jours après la présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse, Monsieur [L] [I] et Madame [D] [X] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la clause de résiliation reprendra son plein effet, la totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible, Monsieur [L] [I] et Madame [D] [X] deviendraient occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail et faute pour Monsieur [L] [I] et Madame [D] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle tous occupants de leur chef. En cas de maintien dans les lieux, la société [Localité 8] sera en droit d’exiger de Monsieur [L] [I] et Madame [D] [X] le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée par référence au montant du loyer et des charges qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail.
En application de la clause de solidarité stipulée au bail (article XII.), la condamnation aux indemnités d’occupation sera solidaire.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas d’expulsion le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [L] [I] et Madame [D] [X], qui succombent, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 août 2024 et de l’assignation du 16 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et les délais de paiement accordés justifient de rejeter la demande de la société [Localité 8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la société [Localité 8] ;
CONSTATE que le contrat signé le 9 mars 2023 entre la société [Localité 8] et Monsieur [L] [I] et Madame [D] [X] concernant les locaux situés [Adresse 4] s’est trouvé de plein droit résilié le 2 octobre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [D] [X] à payer à la société [Localité 8] la somme de 845,98 € (huit cent quarante-cinq euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) actualisée au 3 juin 2025, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [L] [I] et Madame [D] [X] à s’acquitter de cette somme en 3 mensualités, les 2 premières d’un montant de 300,00 € et la dernière égale au solde de la dette, le tout en sus du loyer courant ;
DIT que chaque paiement desdites mensualités devra intervenir au plus tard avant le 20e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’en cas de paiement selon les modalités et dans les délais ci-dessus fixés, la résiliation sera réputée privée d’effet et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, et ce quinze jours après la présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse :
Monsieur [L] [I] et Madame [D] [X] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;
la clause de résiliation reprendra son plein effet ;
la totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par la société [Localité 8], la résiliation du bail étant acquise à la date du 2 octobre 2024;
Monsieur [L] [I] et Madame [D] [X] deviendraient occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail ;
faute pour Monsieur [L] [I] et Madame [D] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code.
en cas de maintien dans les lieux, la société [Localité 8] sera en droit d’exiger de Monsieur [L] [I] et Madame [D] [X] le paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’effet de la clause résolutoire.
FIXE en ce cas l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [L] [I] et Madame [D] [X] au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux ; au besoin CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [D] [X] à payer à la société [Localité 8] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [I] et Madame [D] [X] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 août 2024 et de l’assignation du 16 octobre 2024 ;
DEBOUTE la société [Localité 8] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présence décision est assortie de l’exécution provisoire ;
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA JUGE ET LA GREFFIERE PRÉSENTES LORS DU PRONONCE.
La GREFFIERE LA JUGE
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