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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 2 avr. 2026, n° 24/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR / [V], [J]
N° RG 24/00127 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6ZN
N° 26/00073
Du 02 Avril 2026
Grosse délivrée
Me HOBSTERDRE
Expédition délivrée
Me HOBSTERDRE
Le 02 Avril 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR Société civile coopérative à capital variable dont le siège social est [Adresse 1] – immatriculée au registre du commerce DRAGUIGNAN sous le numéro 415 176 072 , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE-HAUTECOEUR de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]
marié à Madame [E] [J] sous le régime de la Communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de [Localité 3] en date du [Date mariage 1] 1996, divorcé selon Jugement minute 20/838 (RG 20/11403) du 21/12/2020 confirmé partiellement par un Arrêt n° 2023/2 (RG 21/01564) de la Cour d’Appel d'[Localité 4] du 10 Janvier 2023
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 06088-2024-006723 du 21/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [E] [J] divorcée [V]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5]), demeurant [Adresse 4]
Comparente en personne
PARTIES SAISIES
CREANCIER INSCRIT
S.D.C. [Localité 6] [Localité 7] sis [Adresse 5] représenté par son syndic la SA FONCIA [Localité 3] dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame Corinne GRIGIS, greffier placée, présente uniquement aux débats
A l’audience du 26 Février 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 02 Avril 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du deux Avril deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation délivrée le 17 septembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur (CRCAM) a initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [D] [V] et de Madame [E] [J] divorcée [V], en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 juin 2024 en recouvrement d’une somme de 190.205, 00 Euros arrêtée au 28 mai 2024.
Le commandement de payer a été publié le 26 juillet 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 3] (volume 2024 S 144).
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 18 septembre 2024 au greffe de la juridiction.
L’assignation a bien été dénoncé au créancier inscrit.
Par un jugement en date 27 octobre 2025, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice a :
— débouté M. [D] [V] de ses demandes aux fins d’annulation du commandement de payer et de radiation dudit commandement de payer ;
— réputé non écrite la clause de déchéance du terme (article 7 intitulé « DECHEANCE DU TERME – EXIGIBILITE DU PRESENT PRET » partie a) et alinéa débutant par « en cas de non paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance […] » ) contenue dans l’acte notarié du 13 décembre 2007 ;
— validé la procédure de saisie immobilière pour la somme de 61.641,95 €, arrêtée au 29 août 2025, outre intérêts au taux de 4,25 % (taux conventionnel de 2,25 % majoré de 2 points) ; ;
— autorisé la vente amiable des biens saisis ;
— fixé à la somme de 230.000 € (deux cent trente mille euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
— taxé les frais de poursuite à la somme de 3.135,03 € (trois mille cent trente-cinq et trois centimes) ;
— dit que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
— dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 26 février 2026 à 09h ;
— rappelé que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il convient d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 5.468,99 € ;
— dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
— ordonné la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
— dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
— débouté M. [D] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— accordé à la SELARL Hautecoeur Ducray le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions visées à l’audience du 26 février 2026, la CRCAM demande au Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice de :
— constater l’absence de vente amiable intervenue conformément aux modalités du jugement d’orientation du 27 octobre 2025 ;
— Ordonner la vente forcée du bien objet de la procédure de saisie immobilière ;
— dire que la vente sera ordonnée conformément à l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— fixer une date d’audience d’adjudication ;
— fixer le montant de la mise à prix à la somme de 120.000 Euros ;
— condamner Monsieur [V] à titre personnel à la somme de 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
A l’appui de ses prétentions, la CRCAM fait valoir que Monsieur [V] a refusé de venir signer, en mai 2025, un compromis suite à un mandat conclu avec l’agence Azur Immo 06
Elle soutient aussi que, dans le cadre de cette procédure de saisie, il avait sollicité de vendre à l’amiable le bien objet de la saisie immobilière au prix minimum de 120.000 Euros, et ce, alors même qu’il avait accepté une offre d’achat du bien objet de la saisie pour un prix de 230.000 Euros.
Elle souligne aussi que Madame [J] lui a fait part, dans un courriel du 20 février 2026, que son ex-époux, Monsieur [V], ne s’était pas présenté pour signer un compromis chez le notaire le 05 novembre 2025.
Elle soutient que le comportement de Monsieur [V] ne démontre aucune volonté de vendre son bien à l’amiable.
Dans ses dernières conclusions visées à l’audience du même jour, Monsieur [D] [V] demande au Juge de l’exécution de :
— s’entendre le Juge de l’exécution immobilière prononcer la suspension de la saisie immobilière initiée par la CRCAM relative à l’appartement propriété indivise de Monsieur [D] [V] et de Madame [E] [J], sis dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 7] E », [Adresse 8] à [Localité 3] ;en date du 27 octobre 2025
— condamner la CRCAM au paiement de la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que postérieurement à ce jugement d’orientation, il a été informé de la décision en date du 17 novembre 2025 de la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes jugeant son dossier recevable. Il précise que la recevabilité de ce dossier a été contesté par la CRCAM et qu’une audience est fixée le 09 juin 2026 par devant le Juge du contentieux et de la protection de [Localité 3].
Il rappelle toutefois qu’au jour de l’audience le dossier de surendettement du concluant a été recevable et que l’article 722-2 du code de la consommation est applicable.
Il fait valoir que les contestations postérieures à l’audience d’orientation sont recevables si elles portent sur des actes postérieures à cette audience et qu’elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.
Madame [E] [J] divorcée [V] a comparu lors de cette audience sans être représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la vente forcée :
Selon l’alinéa 4 de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience de rappel de l’affaire après autorisation de vente amiable, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.
En l’espèce, Monsieur [D] [V] et Madame [E] [J] divorcée [V] n’ont pas produit d’acte authentique de vente dans le cadre de l’audience de rappel et n’ont pas davantage justifié d’un engagement écrit d’acquisition justifiant l’octroi du délai supplémentaire de trois mois visé à l’article R 322-21 du code susmentionné afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En revanche, il ressort du courrier adressé par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à Monsieur [D] [V] en date du 17 novembre 2025 que son dossier de surendettement a été déclaré recevable par la commission le 13 novembre 2025.
Toutefois, dans le cas où le bien est commun entre des codébiteurs solidaires, le créancier peut toujours poursuivre la saisie sur le bien, même si l’autre débiteur fait l’objet d’une suspension des voies d’exécution (2e Civ., 3 septembre 2015, pourvoi n° 14-21.911).
Dans la mesure où Madame [E] [J] divorcée [V] n’a pas été déclarée en situation de surendettement, il convient de poursuivre la vente de ce bien indivis.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis et de dire que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
En l’espèce, il n’apparaît pas opportun de condamner Monsieur [K] [V], dont le dossier de surendettement a été déclaré recevable, à verser une somme d’argent à la CRCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Constate que la vente amiable n’est pas intervenue ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 09 juillet 2026 à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra cinq jours avant la première date retenue adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L.142-1 et L.142-2 ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
Dit que ces dépens pourront être recouvrés par la Selarl Hautecoeur Ducray conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la Selarl Hautecoeur Ducray visant à la condamnation de Monsieur [D] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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