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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 févr. 2026, n° 24/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00110 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OW5R
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 17 Février 2026
DEMANDEUR:
S.C.I. -1428 [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elisabeth DOUY MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL URBAN IMMO, dont le siège est sis [Adresse 4]
représentée par Me Elisabeth DOUY MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722024007991 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 18 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 17 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Février 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Elisabeth DOUY MERCIER
Copie certifiée delivrée à : Me Nina BAUDIERE SERVAT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 novembre 2008, la SCI [Adresse 7], par le biais de l’agence ROURE IMMOBILIER, a donné en location à Monsieur [Z] [Y] un local d’habitation situé [Adresse 8], moyennant un loyer 330 euros outre 75 euros de charges.
Par actes en date du même jour, Monsieur [I] [J] s’est porté caution solidaire.
La SCI [Adresse 7] a, selon exploits de commissaire de justice en date du 07 janvier 2021, 05 mars 2021 et 02 août 2022, fait délivrer à Monsieur [Z] [Y] des commandements de payer rappelant la clause résolutoire.
Les commandements étant demeurés infructueux, la SCI [Adresse 7] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 29 août 2023 et 20 décembre 2023 fait assigner Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [I] [J] devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir prononcer la résiliation du bail entre les parties outre leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 1453,79 € au titre des loyers et charges.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
À cette audience, la SCI [Adresse 7] et la SARL URBAN IMMO, représentée par son avocat, conclut comme suit:
VU l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
PRONONCER la résiliation du bail signe entre les parties le 21 novembre 2008 pour manquements répétés de Monsieur [Z] [Y] à son obligation de règlement de son loyer au terme convenu, revêtant un caractère grave et sérieux, tout comme à son obligation de jouissance paisible des lieux à laquelle il a contrevenu gravement ;
ORDONNER la libération des lieux par Monsieur [Z] [Y] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
ORDONNER L’EXPULSION de Monsieur [Z] [Y] et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;
ORDONNER l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [Z] [Y] ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [Y] à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 4.996,09 € au titre de son arriéré locatif arrêté au 22.5.2025, pour mémoire et à parfaire ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [Y] à payer à la SCI [Adresse 7] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif des lieux et libération des locaux donnés à bail par la restitution des clés, l’indemnité à indexer selon les dispositions du contrat ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [Y] à payer à la SCI [Adresse 7] à la SCI [Adresse 9], la somme complémentaire de 949 €, pour mémoire à titre de dommages et intérêts pour perte locative subie par sa faute, la [Adresse 10] étant contrainte de renoncer à la location de deux appartements ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [Y] à payer à la société URBANIMMO, intervenante volontaire, la somme de 775,89 € sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, pour perte d‘honoraires en lien direct avec son comportement agressif et répréhensible.
Faisant application de l’article 1343-2 du code civil, JUGER que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de d’intérêt légal ;
DEBOUTER Monsieur [Z] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et écritures ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [Y] à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [Y] à payer à la société URBAN IMMO la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
En défense, Monsieur [Z] [Y], également représenté par un avocat, demande :
Vu les dispositions de la loi du 1989,
vu les dispositions du Code civil
A TITRE PRINCIPAL
REDUIRE les demandes de la SCI [Adresse 7] à de plus justes proportions en supprimant le montant des charges indûment réclamées et non justifiées ainsi que les frais et dépens inutilement engagés.
ORDONNER la suspension des effets de la clause résolutoire.
ACCORDER à Monsieur [Z] [Y] des délais supplémentaires pour le paiement de sa dette dans la limite de deux années.
ACCORDER à Monsieur [Z] [Y] les plus larges délais avant expulsion compte tenu de son état de santé et de sa situation professionnelle.
DEBOUTER la SCI [Adresse 7] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ECARTER l’exécution provisoire.
CONDAMNER la SCI [Adresse 7] à payer à Monsieur [Y] 800 € au titre de l’article 700 du CPC.
La condamner aux dépens.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [I] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à ‘assignation pour l’exposé des moyens.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Il sera également relever qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de Monsieur [I] [J].
Sur l’intervention volontaire
L’article 66 du Code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane d’un tiers, l’intervention est volontaire. Elle est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Aux termes de l’article 325 du même code, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Il ressort de la combinaison des articles 328 et 329 du Code de procédure civile que l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir pour cette prétention.
En l’espèce, l’intervention de la SARL URBAN IMMO en charge de la gestion locative sera déclarée recevable.
Sur la demande de résiliation du bail et la demande de suspension de la clause
A titre liminaire, il convient de relever que la SCI [Adresse 11] de la justice réclame le prononcé de la résiliation du bail et non le constat de la clause résolutoire. En conséquence, la demande de suspension de la clause résolutoire formée à titre reconventionnel ne peut qu’être rejetée. Il appartient au juge des contentieux la protection d’examiner la gravité des manquements pour faire droit ou non à la demande de la bailleresse.
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du Code civil, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En vertu de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail. Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’extrait de compte du 01 janvier 2008 au 13 décembre 2023 et du relevé de compte du 17 mars 2025 ainsi que du dernier décompte daté du 18 décembre 2025 que Monsieur [Z] [Y] se trouve redevable de la somme de 4891,95 € au titre des loyers et charges.
En effet, contrairement à ce que soutient Monsieur [Z] [Y] seules les charges d’électricité correspondant aux parties communes ont été réclamées au titre des charges. Depuis la transformation du mode de chauffage des logements d’un chauffage collectif à un chauffage individuel, une diminution des charges a été opérée, ce qui démontre clairement l’absence de double facturation invoquée par lui. Par ailleurs, s’agissant des charges d’eau, l’agence immobilière a alerté le locataire de l’augmentation de la consommation et Monsieur [Z] [Y] ne justifie pas y avoir répondu. Il n’a jamais invoqué une difficulté dans sa consommation d’eau ni demandé une recherche de fuite. Enfin, la bailleresse justifie de l’ensemble des charges et provisions réclamées dans courrier du 30 avril 2024 contenant des pièces jointes, à savoir les factures d’électricité, les arrêtés de charges annuelles et les répartitions faites en fonction les appartements.
Enfin, contrairement à ce que soutient Monsieur [Y], un plan lui a déjà été proposé en 2021 qui n’a pas été respecté et trois commandements de payer ont bien eu lieu.
Au-delà de ces impayés, il ressort des attestations versées aux débats que Monsieur [Z] [Y] peut adopter un comportement agressif et menaçant. Ainsi, un ancien locataire indique avoir été victime de faits de violence le 4 mars 2025 de sa part qui «a jeté ma porte sur mon visage et a pénétré dans mon logement par la force en menaçant. Il est énervé suite au bruit de clé lors de l’ouverture de logement ». Ce locataire précise que Monsieur [Y] « a commis une agression similaire à la mienne sur l’agent immobilier le jour de mon état des lieux de sortie le 9 mai 2025. » Ce fait est d’ailleurs corroboré par le dépôt de plainte réalisé par le responsable technique au sein de l’agence immobilière daté du 14 mai 2025 qui mentionne que « le 9 mai 2025, j’allais commencer un état des lieux avec un locataire trouvant au sein de l’appartement concerné, le voisin, s’est mis à frapper contre le mur adjacent pour venir ensuite percuter la porte d’entrée, j’ai essayé de converser avec celui-ci, lui expliquant mon rôle, il n’a pas cherché à comprendre directement asséner un coup de poing au niveau du visage (joue gauche) ». Trois autres attestations de locataires font état du comportement inapproprié de ce dernier ne supportant pas le bruit. Ainsi, une attestation relate le fait que Monsieur [Y] s’est présenté lorsque le locataire a fermé sa porte un peu trop fort selon lui et qu’il est arrivé en hurlant « je vais l’enculer ». Un autre locataire a écrit à l’agence immobilière pour relater divers faits et notamment le fait que Monsieur « a débarqué chez moi en tapant sur ma porte se plaignant de bruit apparemment provoqué par celle-ci le tout animé par une colère qui lui semble particulièrement difficile de contrôler ». Il indique également Monsieur [Y] lui a tenu ces propos « ma méthode c’est parler puis après je tabasse, il y a des misophones qui tuent des gens pour moins que ça vous savez, un jour il va y avoir un drame ». Or ces faits sont également corroborés par un courrier électronique que Monsieur [Y] a adressé à l’agence immobilière le 12 octobre 2022 et 07 juin 2022. Le premier indique notamment « qu’on soit clair une bonne fois pour toutes, je ne vous parle pas de se lever du pied gauche ou d’un caprice d’ado ou de fumeurs de joints ou je ne sais quelle connerie, on parle d’une pathologie ou clairement il y a des exemples de gens atteints de misophonie qui ont tué leurs voisins car un voisin était simplet ou pas stable ou con »….. « donc vous ne devriez pas prendre cela à la légère car ça peut partir très vite en courrier et partir très loin jusqu’à un drame et il suffirait juste de prévenir tout simplement ces gens à chaque fois que vous faites appel à eux pour n’importe quoi et de leur dire pas de bruit abusé surtout le matin ultra tôt ». Aux termes du courrier du 7 juin 2022, Monsieur [Y] indique « huit heures du matin vos butins d’ouvrier de merde en bas de ma fenêtre à raser 2 brin d’herbe à la con….. il faut que je casse les genoux à tout le monde avant que vous compreniez c’est pas possible d’être aussi chiant [E] je vais finir par tuer un mec avec vos conneries !!!!!»
Or, le non-paiement du loyer et le comportement agressif de manière répétée de Monsieur [Z] [Y] constitue des manquements graves du locataire à ses obligations qui justifient que soit prononcée la résolution du contrat aux torts de ce dernier.
La résiliation du bail et, par suite, l’expulsion de Monsieur [Z] [Y], ainsi que de tous biens et occupants de son chef seront par conséquent prononcées.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur l’indemnité d’occupation :
À compter de la résiliation du bail, Monsieur [Z] [Y], devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux.
Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En application de l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] sollicite un délai les plus larges pour quitter les lieux. Toutefois, son comportement inadapté, son absence de remise en question et l’absence de suivi thérapeutique militent pour le rejet de cette demande
Sur la demande en paiement des loyers avec intérêts et capitalisation
Comme mentionné ci-dessus, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’extrait de compte du 01 janvier 2008 au 13 décembre 2023 et du relevé de compte du 17 mars 2025 ainsi que du dernier décompte daté du 18 décembre 2025 que Monsieur [Z] [Y] se trouve redevable de la somme de 4891,95 € au titre des loyers et charges. Il sera donc condamné à verser cette somme et ce avec intérêts à compter de la signification de la présente décision. Il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts qui est de droit.
Sur les demandes de délai pour payer la dette
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La situation personnelle de Monsieur [Z] [Y] ne lui permet pas de bénéficier d’un échelonnement de dette qui conduirait à verser l’intégralité de son revenu de solidarité active au titre de loyer.
La demande formée par lui sera rejetée.
Sur la demande de la SCI à titre de dommages-intérêts pour perte locative
Si effectivement il est démontré une absence de jouissance paisible du bien par Monsieur [Z] [Y], la SCI [Adresse 7] ne démontre pas n’avoir pas pu relouer deux appartements et ne verse aux débats aucune pièce pour accréditer cet élément. Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de la SARL URBAN IMMO au titre de la perte d’honoraires en lien avec le comportement agressif
Il ressort des articles 1240 et 1241 du Code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est constant que la responsabilité délictuelle d’une personne physique ne peut être engagée qu’à condition pour celui qui s’en prévaut d’apporter la preuve d’une faute ayant causé un préjudice. Ce préjudice doit résulter de la faute, il convient donc d’établir un lien de causalité entre les deux.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aucun justificatif n’est versé aux débats au soutien de cette demande, elle ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens, Monsieur [Z] [Y] sera condamné solidairement à verser à la SCI 1428 Avenue de la justice, la somme de 500 € à ce titre. Sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu de l’écarter au regard du comportement dangereux de Monsieur [Z] [Y] .
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la SARL URBAN IMMO ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de Monsieur [I] [J].
PRONONCE la résiliation du bail intervenu entre la SCI [Adresse 11] de la justice, d’une part, Monsieur [Z] [Y], d’autre part, et portant ,sur un logement à usage d’habitation située [Adresse 8], et ce aux torts exclusifs Monsieur [Z] [Y];
DÉCLARE en conséquence Monsieur [Z] [Y] occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 8] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 4891,95 € au titre des loyers et charges due au loyer de 18 décembre 2025, mois de décembre inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à la SCI [Adresse 11] de la justice des loyers et une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT qu’à défaut par Monsieur [Z] [Y] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 500 euros au de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SARL URBAN IMMO de ses demandes ;
DEBOUTE la SCI [Adresse 11] de la justice de ses autres demandes ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’arrêter.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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