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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 21/00927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Juin 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
[Z] [K] [M], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 03 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Juin 2025 par le même magistrat
Madame [C] [E] C/ [6]
N° RG 21/00927 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VZ7N
DEMANDERESSE
Madame [C] [E],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
[6],
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [N] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [E]
[6]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[C] [E]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une requête en date du 04/05/2021, Madame [C] [E] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision du 27/01/2021 de la Commission de Recours Amiable confirmant la décision de la [6] du 24/12/2019 d’un refus de versement d’indemnités journalières à compter du 28/10/2019 au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions de droit.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 03/04/2025.
À cette date, en audience publique :
Mme [E] a comparu en personne et a indiqué avoir communiqué les pièces nécessaires à l’attribution des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie à compter du 24/10/2019 jusqu’au 18/11/2019. Elle explique que si elle a fourni un arrêt de travail établi par son médecin à compter du 28/10/2019 (annulant et remplaçant celui qui débutait le 24/10/2019) c’est parce qu’elle a pensé qu’elle ne pouvait pas passer la visite de reprise du travail le 25/10/2019 soit pendant son arrêt. Elle fournit en outre son bulletin de salaire du mois de novembre démontrant que son congé parental s’est poursuivi du 1er/10/2019 au 23/10/2019.
La [6] a comparu représentée par Madame [N], et s’en est rapportée à la décision du tribunal au vu des dernières pièces fournies par la requérante.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/06/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
En l’espèce, la recevabilité n’est pas contestée.
Mme [E] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable, qui a été rejeté par décision du 27/01/2021.
Elle a formé un recours contentieux reçu le 04/05/2021.
Le recours est déclaré recevable en l’absence de preuve de la date de notification de la [4].
— Sur le versement des indemnités journalières
L’article L161-9 du code de la sécurité sociale dispose :
« En cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévue à l’article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d’éducation prévu à l’article L. 122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.
En cas de non-reprise du travail à l’issue du congé parental d’éducation, en raison d’une maladie ou d’une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d’éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s’appliquent pendant la durée de l’arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental.
Lors de la reprise du travail à l’issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret.»
En l’espèce il n’est pas contesté que Mme [E] a bénéficié d’un congé parental d’éducation du 28/06/2014 au 30/09/2019.
Et elle établit que ce congé s’est prolongé du 1er/10/2019 au 23/10/2019 (pièce 12 [5]) .
Par ailleurs il n’est pas contesté non plus que Mme [E] a initialement fourni à la [5] un certificat médical d’arrêt de travail initial établi par son médecin le Dr [L] le 24/10/2019, jusqu’au 18/11/2019 (pièce 13 [5]).
Par ailleurs les explications livrées par l’intéressée sur la rédaction d’un nouvel arrêt de travail « annulant et remplaçant » le précédent apparaissent parfaitement plausibles, la visite de reprise de Mme [E] ayant eu lieu le 25/10/2019.
Dès lors il se déduit de l’ensemble que l’arrêt de travail de la requérante est bien immédiatement consécutif au terme de son congé parental d’éducation et qu’elle remplit par conséquent les conditions de droit pour bénéficier des indemnités journalières sur la période de son arrêt soit du 24/10/2019 au 18/11/2019.
Il convient de faire droit à sa demande et de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties ;
DECLARE le recours de Madame [C] [E] recevable;
ANNULE la décision de la [6] du 24/12/2019 confirmée par la décision de la Commission de Recours Amiable du 27/01/2021 ;
CONDAMNE la [6] au versement des indemnités journalières dues à Madame [C] [E] pour la période de son arrêt, soit du 24/10/2019 au 18/11/2019;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 3 juin 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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