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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 sept. 2025, n° 25/03570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03570 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HXQ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 septembre 2025 à Heures,
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 août 2025 par LE PREFET DE SAVOIE à l’encontre de [F] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 16 Septembre 2025 à 14h26 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [F] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE SAVOIE préalablement avisé, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[F] [B]
né le 18 Novembre 2003 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
non comparant à l’audience,
représenté par son conseil Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Me Dan IRIRIRA NGANGA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [F] [B] le 06 août 2025 ;
Attendu que par décision en date du 19 août 2025 notifiée le 19 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 août 2025;
Attendu que par décision en date du 22 août 2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 16 Septembre 2025 , reçue le 16 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet”
Le conseil de l’intéressé soutient que la préfecture n’a pas exercé toutes les diligences utiles afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé et n’a notamment pas saisi les autorités suisses alors que son client déclare avoir effectué une demande d’asile en SUISSE et que cela figure sur le registre du CRA ;
Le conseil de la préfecture fait vaoir que les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé vers le MAROC sont établies avec la saisine du consul du MAROC aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire dès le 20/08/2025 et l’envoi d’une demande via les autorités centrales le 29/08/2025 ; il soutient que la demande d’asile déposée en SUISSE ressort uniquement des déclarations de l’intéressé et qu’un “passage à la borne EURODAC” au CRA pourra être réalisé ;
En l’espèce, force est de constater qu’il est mentionné sur le registre du CRA en observation qu’une demande d’asile a été déposée en SUISSE, ce qui laisse penser que cela a été confirmé par un “passage à la borne EURODAC” et la vérification des éventuelles demande d’asile de l’intéressé auprès des pays appartenant à l’espace SCHENGEN. Aucun élément joint à la requête ne permet de confirmer que l’administration a effectivement pris en compte cette information et a exercé toutes diligences utiles auprès de ce pays afin d’organiser au plus vite l’éloignement de l’intéressé.
Dans ces conditions, ordonnons le rejet de la requête en date du 16 Septembre 2025 de LE PREFET DE SAVOIE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [F] [B] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LE PREFET DE SAVOIE à l’égard de [F] [B] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [F] [B] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [F] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [F] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [F] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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