Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 19 déc. 2024, n° 22/11459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 22/11459
N° Portalis 352J-W-B7G-CXTJK
N° MINUTE :
Assignations du :
01 septembre 2022
08 septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [F] [J] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Isabelle TESTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1400
DÉFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
CPAM DE [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillante
Décision du 19 Décembre 2024
PRPC JIVAT
N° RG 22/11459 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXTJK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine BOYER, Vice-Présidente
Géraldine CHABONAT, Juge
Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
assistées de Véronique BABUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [Z], né le [Date naissance 9] 1981, urbaniste paysagiste indépendant de profession, a été victime le 13 novembre 2015 à [Localité 16], de l’attentat survenu au restaurant du «Petit-Cambodge». Il était attablé à l’intérieur de l’établissement avec des amies lorsque l’établissement a été visé par des tirs. Il s’est couché au sol et a ressenti une décharge électrique au thorax avant de saigner et de cracher du sang. Il a été transporté aux urgences.
Il a subi un traumatisme balistique avec point d’entrée scapulaire gauche, une contusion pulmonaire gauche, une fracture du sternum, un hématome du grand pectoral gauche avec de multiples éclats métalliques et une hémorragie intra-alvéolaire pulmonaire. Il est resté hospitalisé jusqu’au 22 novembre 2015 puis il a dû être réhospitalisé en ambulatoire le 28 novembre 2015 pour l’extraction d’un corps étranger métallique (balle) au niveau de la région sous mamelonnaire droite.
De retour dans sa famille à [Localité 14], il a bénéficié par la suite d’une prise en charge psychologique et de séances d’EMDR en raison des réveils nocturnes et d’un stress post traumatique très important,
Des difficultés cognitives, des troubles de l’attention et de la concentration ont gêné sa reprise d’activité professionnelle.
Il s’est installé à [Localité 13] le 17 août 2017 et partage sa vie entre [Localité 13] et [Localité 14].
Un examen médical amiable a été pratiqué par les docteurs [I] et [Y], mandatés par le FGTI, dont les conclusions en date du 27 mars 2019 sont les suivantes :
Consolidation : 04.01.2019 ;
— DFTT : du 13.11.2015 au 22.11.2015, et le 28.11.2015, soit 11 jours au total ;
— DFTP :
o A 75% : du 23.11.2015 au 27.11.2015 (5 jours), du 29.11.2015 au 03.01.2016 (5 jours), soit 10 jours au total ;
o A 50% : du 04.01.2016 au 30.06.2016 (179 jours) ;
o A 33% : du 01.07.2016 au 30.08.2018 (791 jours) ;
o A 25% : du 31.08.2018 au 04.01.2019 (127 jours) ;
— Arrêt des activités professionnelles : du 14.11.2015 au 16.12.2017, avec reprise sur un temps partiel équivalent mi-temps du 17.12.2017 au 30.08.2018 ;
— [Localité 18] personne temporaire :
o 4 heures par jour du 23.11.2015 au 27.11.2015, du 29.11.2015 au 03.01.2016, soit 10 jours au total ;
o 3 heures par jour : du 04.01.2016 au 01.02.2016 ;
o 1h30 par jour du 02.02.2016 au 01.11.2016 ;
o 3 heures par semaine : du 02.11.2016 au 30.08.2018 ;
— Souffrances endurées : 6/7 ;
— Préjudice d’angoisse de la victime directe ;
— Préjudice esthétique temporaire : 3/7 jusqu’au 01.02.2016 (contraintes de soins locaux et durée de la cicatrisation) ;
— DFP : 20 %, dont 12 % en psychiatrie et 8 % en somatique ;
— Préjudice esthétique définitif : 2/7 ;
— Préjudice d’agrément : gêne pour les activités rapportées, surf, certaines nages de natation, randonnées pédestres en montagne avec port de sac à dos, escalade, et conduite d’évitement des sorties culturelles avec foules, et la plage (foule aussi) ;
— Préjudice sexuel : mentionné par le Docteur [I] : altération de la vie sexuelle ;
— Retentissement professionnel : difficultés pour gérer et relancer son réseau, gérer l’aspect administratif de son métier ; il lui arrive de se faire remplacer dans certaines situations professionnelles et il fait appel à d’autres professionnels ; il est limité concernant les missions qui lui sont proposées à l’origine donc une gêne dans son activité professionnelle, et compte tenu des difficultés à se déplacer dans d’autres régions, la réorientation qu’il semble avoir prise (notamment sur l’aspect agricole et montagnard) de son activité professionnelle est également entravée, ainsi que l’activité d’enseignant à l'[Localité 15] d'[19] (à [Localité 20]) ;
— Frais futurs : 2 séances de psychothérapie par mois à poursuivre durant 18 mois après la date de consolidation fixée au 04.01.2019, soit jusqu’au 30.06.2020.
Suite à l’échec des discussions amiables, par actes délivrés les 1 et 8 septembre 2022, Monsieur [A] [Z], Monsieur [G] [Z], et Madame [F] [Z], ont fait assigner le FGTI et la CPAM de devant ce tribunal aux fins de voir liquider les préjudices.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ils demandent au tribunal de :
Dire et juger Monsieur [A] [Z], Monsieur [G] [Z] et Madame [F] [Z], née [J], recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions;
Constater que leur droit à réparation résultant de l’acte de terrorisme du 13 novembre 2015perpétré au restaurant « Le Petit Cambodge », est incontestable et intégral pour chacun d’eux ;
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL :
Fixer l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [A] [Z] aux sommes ci après
indiquées :
— 268,00 € au titre des frais médicaux restés à charge ;
— 217,00 € au titre des frais divers ;
— 12.083,18 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel ;
— 14.469,12 € au titre de la [Localité 18] personne temporaire ;
— 351.950,62 € au titre des pertes de gains actuels ;
— 1.800,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 150.000,00 € au titre du Préjudice Situationnel Spécifique d'[Localité 11] de la Victime Directe d’un Acte de Terrorisme ;
— 60.000,00 € au titre du Quantum Doloris ;
— 278.000,00 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent ;
— 3.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 30.000,00 € au titre du préjudice d’agrément ;
— 15.000,00 € au titre du préjudice sexuel ;
— 698.111,04 € au titre des pertes de gains futurs ;
— 100.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle ;
— Mémoire au titre des frais futurs ;
— 50.000,00 € au titre du préjudice exceptionnel spécifique de la victime d’un acte de terrorisme ;
Fixer l’indemnisation du préjudice subi par :
Monsieur [G] [Z] à la somme totale de 50.000,00 €, se décomposant comme suit :
— 20.000,00 € au titre des souffrances endurées ;
— 20.000,00 € au titre du préjudice moral et d’affection subi ;
— 10.000,00 € au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude subi ; en lien avec l’attentat du 13 novembre2015 dont son fils a été victime ;
— Madame [F] [Z], née [J] à la somme totale de 50.555,00 €, se décomposant comme suit :
— 20.000,00 € au titre des souffrances endurées ;
— 20.000,00 € au titre du préjudice moral et d’affection subi ;
— 10.000,00 € au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude subi ;
— 555,00 € au titre des frais de santé restés à charge ; en lien avec l’attentat du 13 novembre2015 dont son fils a été victime ;
En conséquence, condamner le FGTI à payer :
— à Monsieur [A] [Z], en deniers ou quittance, la somme de 1.764.899,36 € au titre de son préjudice subi du fait de l’acte de terrorisme dont il a été victime le 13 novembre 2015 ;
avec intérêts au taux légal ;
— à Monsieur [G] [Z] la somme de 50.000,00 € se décomposant comme suit :
o 20.000,00 € au titre des souffrances endurées ;
o 20.000,00 € au titre du préjudice moral et d’affection subi ;
o 10.000,00 € au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude subi ;
— Madame [F] [Z], née [J], la somme de 50.555,00 € se décomposant comme suit :
o 20.000,00 € au titre des souffrances endurées ;
o 20.000,00 € au titre du préjudice moral et d’affection subi ;
o 10.000,00 € au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude subi ;
o 555,00 € au titre des frais de santé restés à charge ;
au titre du préjudice subi du fait de l’acte de terrorisme dont leur et fils, a été victime le 13 novembre 2015 ;
avec intérêts au taux légal ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Concernant l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [A] [Z] :
Fixer l’indemnisation du préjudice subi par [A] [Z] aux sommes ci-après indiquées :
— 268,00 € au titre des frais médicaux restés à charge ;
— 217,00 € au titre des frais divers ;
— 12.083,18 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel ;
— 14.469,12 € au titre de la [Localité 18] personne temporaire ;
— 351.950,62 € au titre des pertes de gains actuels ;
— 1.800,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 150.000,00 € au titre du Préjudice Situationnel Spécifique d'[Localité 11] de la Victime Directe d’un Acte de Terrorisme ;
— 60.000,00 € au titre du Quantum Doloris ;
— 91.800,00 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent ;
— 3.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 30.000,00 € au titre du préjudice d’agrément ;
— 15.000,00 € au titre du préjudice sexuel ;
— 698.111,04 € au titre des pertes de gains futurs ;
— 100.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle ;
— Mémoire au titre des frais futurs ;
— 50.000,00 € au titre du préjudice exceptionnel spécifique de la victime d’un acte de terrorisme ;
En conséquence, à titre subsidiaire, condamner le FGTI à payer :
— à Monsieur [A] [Z], en deniers ou quittance, la somme de 1.563.698,96 € au titre de son préjudice subi du fait de l’acte de terrorisme dont il a été victime le 13 novembre 2015
avec intérêts au taux légal ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner le FGTI à payer :
— la somme de 4.000,00 € au bénéfice de Monsieur [A] [Z],
— la somme de 1.500,00 € au bénéfice de Monsieur [G] [Z],
— la somme de 1.500,00 € au bénéfice de Madame [F] [Z], née [J] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner le FGTI à l’ensemble des dépens engagés dans le cadre de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Isabelle TESTE, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du CPC ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes qui seront allouées à chacun des demandeurs, nonobstant appel ou opposition et sans caution, l’exécution provisoire totale sollicitée étant compatible avec la nature de l’affaire ;
Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 12].
***
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 7 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au tribunal de :
Indemniser Monsieur [A] [Z], victime directe, en fixant les indemnités suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 260 €
Frais divers : 217 €
Besoin en aide humaine temporaire : 14.205 €
Perte de gains professionnels actuels : 171.809 €
Perte de gains professionnels futurs : 115.096,43 €
Incidence professionnelle : 20.000 €
Dépenses de santé futures : MEMOIRE
Déficit fonctionnel temporaire : 10.325,75 €
Préjudice esthétique temporaire : 500 €
Souffrances endurées : 40.000 €
Préjudice d’angoisse : 25.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 51.200 €
Préjudice d’agrément : 10.000 €
Préjudice esthétique permanent : 2.200 €
Préjudice sexuel : REJET
Constater l’offre du Fonds de Garantie de payer à Monsieur [A] [Z] :PESVT : 30 000 €,
Allouer à Monsieur [A] [Z] la somme de 30 000 € au titre du PESVT.
Débouter Monsieur [A] [Z] du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires.
Déduire les provisions versées à Monsieur [A] [Z] à hauteur de 60.000 €.
Allouer à Monsieur [G] [Z] et Madame [F] [Z] et pour chacune d’eux :
Préjudice d’attente et d’inquiétude : REJET
Préjudice d’affection : 8.000 €
«Souffrances endurées» : REJET
Débouter Monsieur [G] [Z] et Madame [F] [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12], quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire à l’égard de tous.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 13 juin 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 novembre 2024, puis mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LES DEMANDES DE LA VICTIME DIRECTE
Décision du 19 Décembre 2024
PRPC JIVAT
N° RG 22/11459 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXTJK
A- Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article L.126-1 du code des assurances, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L.422-1 à L.422-3.
Selon l’article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ».
Il n’est pas contesté et il résulte en tout état de cause de l’analyse de la procédure que Monsieur [A] [Z] a été victime de l’attentat survenu à [Localité 16] le 13 novembre 2015, et plus précisément au restaurant «Le Petit Cambodge».
Par conséquent, le FGTI sera condamné à indemniser Monsieur [A] [Z] des conséquences dommageables de l’attentat.
B- Sur l’évaluation du préjudice
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [A] [Z], né le [Date naissance 9] 1981, et âgé par conséquent de 34 ans lors de l’attentat, 37 ans à la date de consolidation de son état de santé, et exerçant la profession d’urbaniste paysagiste indépendant lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Aux termes du relevé de créance définitive en date du 28 avril 2023, les prestations en nature versées par la caisse primaire d’assurance maladie des Landes se sont élevées à la somme de 24.643,92 € au titre de frais hospitaliers, de frais médicaux, de frais pharmaceutiques.
Monsieur [Z] sollicite l’allocation de la somme de 268 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge. Le FGTI considère que seule la somme de 260 € serait restée à sa charge.
La somme de 8€ contestée correspond à un dépassement d’honoraires lié à l’attentat. Elle figure sur les débours de la CPAM avec mention de la date du 6 juin 2017. Il en résulte que cette somme n’est pas restée à la charge de monsieur [Z].
La somme de 260 €, non contestée, correspond à des dépenses de psychothérapie.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 260 euros.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Monsieur [Z] sollicite la somme de 217 € de frais de billet de train pour se rendre à l’expertise.
Le FGTI accepte la demande.
Le poste frais divers sera donc fixé au montant de 217 euros.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire :
o 4 heures par jour du 23.11.2015 au 27.11.2015, du 29.11.2015 au 03.01.2016 ;
o 3 heures par jour : du 04.01.2016 au 01.02.2016 ;
o 1h30 par jour du 02.02.2016 au 01.11.2016 ;
o 3 heures par semaine : du 02.11.2016 au 30.08.2018.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime à ce stade, il convient de faire droit à la demande de : 14.469,12 euros.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
La demande est fondée sur une perte de chance de gains de 1.119.075,20€ et elle est calculée en relation avec le taux de déficit fonctionnel temporaire pour parvenir à la somme de 351.950,62 €.
Pour ce faire, Monsieur [Z] projette une augmentation de chiffre d’affaires constante de 20% par an de 2016 à 2021, soit d’un chiffre d’affaires de 62 148€ en 2015 à un chiffre d’affaires de 185 573€ en 2021.
De plus il ajoute à son calcul des pertes cumulées en 2018 de 218.692€ bruts et 174.953,60 € nets après abattement de 20%, les sommes qu’il aurait pu obtenir suite aux nombreuses propositions de travail qu’il a dû décliner pour un total de 932.046,63 € outre 12.074,97 € pour le marché public de [Localité 17].
Le FGTI observe que les avis d’imposition font apparaitre les revenus industriels et commerciaux et que s’y ajoutent des salaires variables en constante augmentation depuis les faits. Reprenant le calcul fait en demande, il évalue le préjudice à 171.809 € avec l’aide du cabinet ERGET.
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 14.11.2015 au 16.12.2017, avec reprise sur un temps partiel équivalent mi-temps du 17.12.2017 au 30.08.2018.
Les revenus déclarés à l’administration fiscale justifiés sont de :
2012 : revenus non commerciaux 21.415 € (14.134 € nets)
2013 : revenus non commerciaux 27.120 € (17.899 € nets)
2014 : salaires 89 € + BNC 33.974 € (22.423 € nets)
2015 : salaires 204 € + revenus industriels et commerciaux (régime auto-entrepreneur) 32.664 € (16.332 € nets)
2016 : salaires 798 € + revenus non commerciaux 42.120 € (27.799 € nets) mais 40.120 € en déclaration auto entrepreneur
2017 : 927 €
2018 : salaires 765 € + BIC 10.650 € (5.325 € nets) mais 8.120 € en déclaration auto entrepreneur
2019 : salaires 982 € + BNC 27.687 € (18.273 € nets) mais 27.360 € en déclaration auto entrepreneur
2020 : salaires 2.796 € + BNC 41.650 € (27.489 € nets)
2021 : salaires 3.544 € + BNC 23.986 € (15.831 € nets).
Dans son explication en pièce 65 monsieur [Z] indique ce qu’était son travail avant l’attentat, son investissement et sa disponibilité, ses réseaux, et décrit 50% de son activité par des marchés gagnés à la suite d’appels d’offres publics lui demandant un travail important et exigeant, le reste comme des missions découlant d’études passées avec un fort investissement lui permettant de développer de nouvelles opportunités et commandes. Il indique que le temps d’arrêt total d’activité a créé une rupture dans la dynamique professionnelle personnelle et collective des études en cours, une rupture de communication longue avec les partenaires et les clients et des difficultés pour reprendre les dossiers, qu’ainsi il a refusé presque systématiquement de répondre à de nouveaux marchés ne se sentant pas certain d’en être capable.
Il précise qu’il était peu productif en raison de ses insomnies, fatigues, angoisses lors des déplacements et avait tendance à se replier sur le dessin et l’écriture, qu’il lui était très difficile de suivre ses dossiers administratifs et qu’il a eu besoin d’une assistance familiale, qu’il a dû décliner de nombreuses propositions de travail faute de visibilité sur l’évolution de son état.
Il indique avoir totalement arrêté son activité professionnelle au printemps 2016 et l’année 2017 et n’avoir eu aucun client.
A partir de sa deuxième tentative de reprise en 2018, il obtenu 3 clients, puis 5 clients en 2019 et 5 clients en 2020 et a repris une activité d’enseignement (40 heures en 2018, 55 heures en 2019, 75 heures en 2020.
Au regard de l’arrêt de travail du 14.11.2015 au 16.12.2017, donc durant les années 2016 et 2017, il convient de considérer, comme cela est expliqué, que les revenus perçus en 2016 proviennent de l’activité de l’année 2015, réglée avec décalage.
La demande de calcul de ce poste en perte de chance indexée sur le taux de déficit fonctionnel temporaire n’est pas fondée pour ce poste qui s’évalue concrètement sur la base de justificatifs, le taux de perte de chance ne pouvant être corrélé au taux de déficit fonctionnel temporaire car il est en lien avec les arrêts de travail médicalement retenus.
Par ailleurs, aux chiffres avancés par le demandeur qui prennent en compte une augmentation de chiffre d’affaires de 20% chaque année d’une activité par nature fluctuante, il ne peut être ajoutés les gains espérés qui objectivent déjà cette augmentation. Il conviendrait de choisir d’appliquer un principe d’augmentation constant au regard des gains espérés ou de calculer ces gains sur la base des justificatifs produits. Au demeurant, les justificatifs produits d’opportunité de marchés ou missions sont si nombreux pour une même période qu’il est difficilement envisageable que Monsieur [Z] ait pu réaliser tous ces projets sauf à les mettre en attente selon un calendrier qui n’est pas mentionné. En tout état de cause, ils permettent d’entrevoir ce qu’aurait pu être son activité à moyen terme.
Au soutien de son offre le FGTI se fonde sur l’expertise du cabinet ERGET qui après réintégration des BNC de 2016 aux BNC 2015, calcule les pertes des années 2016, 2017 et 2018, sur la base d’un revenu de 74.988 € pour parvenir à la somme de 211.824 euros.
Certes le chiffre d’affaires était en augmentation depuis 2011 : 15 800€, 21 415€ en 2012, 27120€ en 2013, 33974€ en 2014, 32664€ + 42120€ en 2015. Toutefois, si les revenus ont beaucoup augmenté de 2014 à 2015, cela ne permet pas de conclure à une augmentation probable de 20% par an entre 2016 et 2025. Le chiffre d’affaires cumulé en 2015-2016 avec le décalage d’un an est proche du plafond de revenus du statut auto-entrepreneur. Il est raisonnable de faire l’hypothèse du maintien de ce revenu déjà doublé par rapport à 2014, pour les 3 années suivantes. Cette méthode est plus favorable que la méthode classique fondée sur la moyenne des 3 dernières années utilisée pour les revenus non salariaux.
Ainsi la perte fin 2018 est estimée à 218 692 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [Z] ayant reçu de son assureur Groupama GAN Vie une somme de 40.015,13 euros au titre des indemnités journalières versées, il recevra, à ce titre, la somme de 171.809 euros offerte par le FGTI (211.824 € – 40.015€).
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
La demande de monsieur [Z] se base sur le chiffre d’affaires et une perte moyenne annuelle de 103.266,40 € calculée jusqu’en 2025. Elle s’élève à 698.111,04 €.
En effet, Monsieur [Z] fait état de perte de chiffre d’affaires après abattement de 20% de :
2019 : 80.946,40 €
2020 : 90.394,40 €
2021 : 138.458,40 €
Il applique la moyenne de ces pertes nettes 103.266,40 € pour les 4 années suivantes (2022 à 2025), soit 413.065,60 € et évalue ses pertes totales à 722.864,80 € dont il déduit le montant de la rente trimestrielle versées par GAN de 6.188,44 € net par an (1.933,89 brut – 20% x 4 trimestres), soit au total 698.111,04 €.
Le FGTI rappelle que la pandémie de covid 19 a conduit à plusieurs périodes de confinement en 2020 et 2021 dont il faut tenir compte. Il sollicite le calcul de ce poste sur la même base que celui des revenus 2015, soit une perte estimée par le cabinet ERGET à 290.075 €, dont il conviendrait de retenir la rente et offre la somme de 115.096,43 € après capitalisation à l’âge de 40 ans jusqu’à l’âge de 60 ans d’une perte annuelle de 7.735,56 €.
Il est singulier d’appliquer cette méthodologie d’indemnisation de ce poste jusqu’à ce que Monsieur [Z] ait atteint l’âge de 60 ans, c’est-à-dire le 7 mai 2041, alors que la demande porte jusqu’à l’année 2025. Toutefois, la méthode proposée en demande basée sur une constante augmentation de l’activité alors que le statut auto-entrepreneur est limitant n’est pas probante.
Les avis d’imposition indiquent les revenus suivants :
2019 : salaires 982 € + BNC 27.687 € (18.273 € nets) total 28.669 €
2020 : salaires 2.796 € + BNC 41 650€ (27.489€ nets) total 44.446 €
2021 : salaires 3.544 € + BNC 23 986€ (15.831 € nets) total 27.530 €
Après reprise à plein temps de l’activité en septembre 2018 selon les conclusions de l’expert, Monsieur [Z] a reçu au 3e trimestre 2018, 8.120 €, rien au 4e trimestre, puis 6.918 €, 15.769 € et 1.673 € aux 1er, 2e et 4e trimestres 2019 ; puis 9.719€, 16.925 € et 16.006 € aux 1er, 2e et 4e trimestres 2020.
Les nombreuses opportunités de gains perdues dont il est justifié ne permettent pas de calculer cette perte de chiffre d’affaires, ni de la traduire en perte de revenus.
Enfin, il convient d’observer que la période de pandémie de COVID 19 en 2020 et 2021 ne permettait pas de générer une telle activité.
Dans le prolongement de ce qui est dit pour la perte de gains professionnels actuelle, il y a lieu de reprendre la méthodologie du cabinet ERGET qui se réfère au revenu de référence de 74.988 euros et calcule la perte de gains professionnels de la consolidation à l’année 2025 sur la base de la moyenne annuelle de perte de 41.439.33 euros, objectivées les années 2019 à 2021.
Ainsi au total pour 7 années à compter de la consolidation de 2019 à 2025, la perte est estimée à 290.075 euros.
Pour déduire les sommes versées au titre de la rente par GAN, il convient de prendre en compte la rente trimestrielle brute de 1933,89€, soit 7.735,56 € annuelle, versée à compter du 1/1/2022 jusqu’à la date de fin de calcul du poste le 31/12/2025, soit 4 années :
30.942,24 € (4 x 7.735,56 €). Les montants bruts sont retenus car ils sont imputés sur une perte de chiffre d’affaires qui est également brute.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à monsieur [A] [Z] la somme de :
290.075 € – 30.942,24 € = 259.132,76 euros de ce chef.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, il convient de noter que les experts ont retenu des «difficultés pour gérer et relancer son réseau, gérer l’aspect administratif de son métier» ; qu’il lui arrive de se faire remplacer dans certaines situations professionnelles et de faire appel à d’autres professionnels ; qu’il est limité concernant les missions qui lui sont proposées, ce qui constitue donc une gêne dans son activité professionnelle. De même il est retenu des difficultés à se déplacer dans d’autres régions, une entrave à la réorientation qu’il semble avoir prise notamment sur l’aspect agricole et montagnard de son activité professionnelle, et à l’activité d’enseignant à l'[Localité 15] d'[19] (à [Localité 20]).
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’attentat dont a été victime Monsieur [Z] dont le déficit fonctionnel a été fixé à 20%, ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier :
— Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail,
— De sa dévalorisation sur le marché du travail au vu des éléments précités,
Ces données doivent être appréciée au regard de l’âge à la consolidation, 37 ans.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 50.000 euros à ce titre.
— Dépenses de santé futures
Ce poste est mis en mémoire par le demandeur qui poursuit des séances de psychothérapie. En conséquence, sa demande sera réservée.
II- Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : .
DFTT : du 13.11.2015 au 22.11.2015, et le 28.11.2015, soit 11 jours au total ;
— DFTP :
o A 75% : du 23.11.2015 au 27.11.2015 (5 jours), du 29.11.2015 au 03.01.2016
(5 jours), soit 10 jours au total ;
o A 50% : du 04.01.2016 au 30.06.2016 (179 jours) ;
o A 33% : du 01.07.2016 au 30.08.2018 (791 jours) ;
o A 25% : du 31.08.2018 au 04.01.2019 (127 jours)
Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, adaptée à la situation décrite, il sera alloué la somme sollicitée de 12.083,18 euros.
— Préjudice situationnel d’angoisse
L’angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d’un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confrontée à la mort caractérise une souffrance psychique spécifique. Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l’infraction subie qui a amplifié ce sentiment d’angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu’en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.
En l’espèce, Monsieur [Z] était à l’intérieur du restaurant «Le Petit Cambodge» lorsque les terroristes ont tiré sur les clients du restaurant. Il a été atteint par des projectiles ayant probablement rebondi sur les surfaces du restaurant. Il a immédiatement senti une atteinte au thorax et saigné et a vu les autres victimes. Il a dû attendre d’être pris en charge par les pompiers qui procédaient à un tri des victimes en fonction du degré d’urgence.
Dans ces conditions, la gravité de ce traumatisme sera réparée à hauteur de 60.000 euros au regard de l’atteinte pulmonaire et des multiples éclats de balles et de la période d’attente avant l’examen de ses blessures.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Décision du 19 Décembre 2024
PRPC JIVAT
N° RG 22/11459 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXTJK
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment des douleurs physiques, de l’hospitalisation, des soins, du retentissement psycho-traumatique très important. Elles ont été cotées à 6/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 45.000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 3/7 jusqu’au 01.02.2016 par l’expert en raison notamment des contraintes de soins locaux et de la durée de la cicatrisation.
Il est demandé 1.800 € et offert 500 €.
Au regard de la période d’exposition, il sera alloué la somme de 1.500 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Il convient de rappeler que le barème des armées s’applique au personnel militaire en exercice et a vocation à permettre le calcul du montant de pensions militaires d’invalidité, il n’a donc pas été établi pour permettre l’indemnisation de victimes d’attentat de leur préjudice de déficit fonctionnel permanent.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 20% par l’expert compte-tenu des séquelles relevées (12% psychologique et 8% somatique) et étant âgée de 37 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 56.000 euros (point à 2.800 €).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 2/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 3.000 euros au regard de la cicatrice de 7,5cm sur 2cm d’aspect chéloïde au thorax, de la cicatrice à l’épaule et du jeune âge de la victime.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités.
Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, il convient de noter que Monsieur [Z] est gêné dans les activités de surf, natation, randonnées avec port de sac à dos, escalade. Il justifie de sa pratique antérieure et de sa passion pour le surf.
Il convient dans ces conditions d’allouer la somme de 15.000 euros à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, le docteur [Y] n’a pas mentionné ce préjudice mais le docteur [I] indique qu’il est décrit une altération de la vie sexuelle. Toutefois, il n’est pas précisé si cette altération était passagère ou installée et il indiqué qu’il a rencontré sa compagne en 2017 et qu’ils ont une relation douce et agréable. En page 10 du rapport du docteur [I], reprenant les dires de Monsieur [Z], il est mentionné une baisse de libido en «post attentat».
Dans ces conditions, il ne peut être constaté qu’un préjudice sexuel permanent soit caractérisé. La demande sera rejetée.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné a prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d’un acte de terrorisme et notamment l’état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
En l’espèce, l’acte de terrorisme du 13 novembre 2015 a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par les terroristes d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’État français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les médias de façon durable.
Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à la victime de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de ses auteurs, à la médiatisation des faits et ont eu une résonance particulière pour elle du fait de sa présence sur les lieux de l’attentat.
Il sera ainsi alloué à Monsieur [Z] une somme de 30.000 € en réparation de ce chef de préjudice, somme offerte par le FGTI, Monsieur [Z] ne justifiant pas d’un préjudice qui n’aurait pas été pris en compte au titre des autres postes.
II- SUR LES DEMANDES DES VICTIMES PAR RICOCHET
L’article L.126-1 du code des assurances dispose que « les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3. »
Les dispositions susmentionnées ne distinguent pas la victime directe de la victime du dommage par ricochet.
Par analogie avec le droit commun des victimes d’infractions pénales recevables devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales, les victimes par ricochet d’un acte terroriste peuvent prétendre à une indemnisation par la solidarité nationale.
Il s’agit donc pour la partie en demande se prévalant de la qualité de victime par ricochet de démontrer qu’elle a subi un préjudice personnel en lien direct et certain avec le préjudice corporel subi par la victime directe et qu’elle entretenait avec celle-ci un lien affectif spécifique constant et singulier.
Par conséquent, les demandes seront examinées comme suit.
— Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
En l’espèce, les parents de Monsieur [A] [Z] font valoir un préjudice par ricochet des suites de l’attentat dont leur fils a été victime.
Ils ont été très affectés par l’état de ses blessures physiques et psychologiques. Ils ont accueilli leur fils le 4 décembre 2015 à son retour à [Localité 14] et ont pris conscience avec beaucoup de tristesse et d’inquiétude des séquelles de l’attentat sur son état de santé psychique, et sur sa carrière professionnelle.
Tous deux ont dû consulter des médecins pour trouver de l’aide. Madame [Z], décrite de nature anxieuse avant les faits, a dû faire face à une anxiété majorée et à un état dépressif ayant nécessité un traitement.
Dans ce contexte il lui sera alloué une somme de 10.000 euros chacun.
En revanche, ils seront déboutés de leur demande au titre des souffrances endurées, le préjudice allégué étant réparé dans ce poste de préjudice d’affection réservé aux victimes par ricochet.
— Préjudice d’attente et d’inquiétude
La période d’attente entre le moment où les requérants ont eu connaissance de l’attentat et celui où ils ont eu des nouvelles est indéniablement source d’un traumatisme et d’une souffrance morale particulière. Ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice d’affection lequel indemnise le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès ou des blessures de la victime.
Il ne se confond pas davantage avec le préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme.
Les parents de Monsieur [A] [Z] font valoir une inquiétude de quelques heures au moment où ils ont appris le 13 novembre 2015 les attentats à [Localité 16] dans le quartier où leur fils avait ses habitudes, jusqu’à ce qu’ils reçoivent un appel téléphonique du portable de leur fils et qu’une jeune femme leur apprenne qu’il était blessé. Ils se sont alors déplacés à [Localité 16] pour le voir à l’hôpital. Madame [Z] indique qu’en apprenant l’attentat, elle a ressenti une violente douleur et une intuition que son fils était touché et qu’il était mort, inquiétude renforcée par le fait qu’elle ne parvenait pas à le joindre, jusqu’à cet appel qui ne l’a pas vraiment rassurée puisque son fils était blessé.
Dans ce contexte, il leur sera alloué à chacun d’eux la somme de 5.000 euros.
III- SUR LES AUTRES DEMANDES
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.
En outre, il sera condamné à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 3.000 euros pour Monsieur [A] [Z] et, s’agissant de ses parents, à la somme de 500 euros chacun.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur [A] [Z] a été victime d’un acte de terrorisme le 13 novembre 2015 à [Localité 16] et qu’il relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;
Condamne le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à monsieur [A] [Z] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
— dépenses de santé actuelles : 260 euros
— frais divers : 217 euros
— assistance par tierce personne temporaire : 14.469,12 euros
— pertes de gains professionnels actuels : 171.809 euros
— perte de gains professionnels futurs : 259.132,76 euros
— incidence professionnelle : 50.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 12.083,18 euros
— souffrances endurées : 45.000 euros
— préjudice d’angoisse : 60.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 56.000 euros
— préjudice esthétique permanent : 3.000 euros
— préjudice d’agrément : 15.000 euros
— préjudices permanents exceptionnels : 30.000 euros
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Réserve le poste dépenses de santé futures ;
Rejette la demande au titre du préjudice sexuel ;
Condamne le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer les sommes suivantes aux victimes par ricochet, provisions non-déduites :
— à Monsieur [G] [Z], la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’affection, et la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d’attente et d’inquiétude,
— à Madame [F] [J] épouse [Z], la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’affection, et la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d’attente et d’inquiétude,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 12] ;
Condamne le FGTI aux dépens de l’instance ;
Condamne le FGTI à payer à Monsieur [A] [Z] la somme de 3.000 €, à Monsieur [G] [Z] et Madame [F] [J] épouse [Z], chacun la somme de 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 16] le 19 Décembre 2024
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Chine ·
- Compétence des juridictions ·
- Obligation alimentaire ·
- Règlement ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de vente ·
- Réparation ·
- Matériel ·
- Intérêt ·
- Prix ·
- Exécution provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Adresses
- Loyer ·
- Commandement ·
- Ordonnance ·
- Clause d'indexation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Juge des référés ·
- Paiement ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Confidentialité ·
- Information ·
- Juge
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Maroc ·
- Saisie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Vente ·
- Prix ·
- Résolution ·
- Acheteur ·
- Restitution ·
- Usage
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Assignation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Eures ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Habitat ·
- Décès ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Cadastre ·
- Crédit lyonnais ·
- Caution ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Quittance ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liste ·
- Faire droit ·
- Dispositif ·
- Lien ·
- Examen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.