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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 5 août 2025, n° 24/01671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 24/01671 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OZAQ
Pôle Civil section 2
Date : 05 Août 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 302493275, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [Z] [J] [R]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL
Juge unique
assisté de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
MIS EN DELIBERE au 05 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Août 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre de prêts du 21 décembre 2017 acceptée le 06 janvier 2018, Mme [Z] [J] [R] a souscrit auprès de la S.A. CREDIT LYONNAIS, ci-après le LCL, deux prêts immobiliers destinés à financer l’acquisition en VEFA, d’un appartement situé dans la copropriété Rosabahia au [Adresse 3] à [Localité 14] devant constituer sa résidence secondaire :
un prêt Solution Projet Immo à taux fixe n°50021583PL6X11GH d’un montant de 114.545€ remboursable au taux d’intérêts conventionnels fixe de 1.91 %, sur 27 ans dont 24 mois de franchise d’amortissement par 300 échéances mensuelles successives de 286,38€ chacune, assurance comprise,
un prêt Solution Projet Immo à taux fixe n°50021583PL6X12GH d’un montant de 101.000€ remboursable au taux d’intérêts conventionnels fixe de 1.45 % sur 17 ans par 204 échéances mensuelles constantes et successives de 644,88€ chacune, assurance comprise.
La S.A. CREDIT LOGEMENT s’est engagée en tant que caution de ces deux prêts par accord annexé à l’offre, sous les références internes M17120314101 et M17120314102.
Mme [Z] [J] [R] a multiplié les incidents de paiement d’échéances mensuelles à compter du mois de mai 2020 pour le prêt n°50021583PL6X11GH et d’avril 2020 pour le prêt n°50021583PL6X12GH ; entraînant ainsi leur prise en charge par le service contentieux de la S.A. CREDIT LYONNAIS, ci-après LCL, à compter du 8 octobre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2020, le pli ayant été avisé mais non réclamé le 17 octobre 2020, la S.A. CREDIT LOGEMENT a invité Mme [Z] [J] [R] à régler les sommes dues à la S.A. CREDIT LYONNAIS, d’un montant de 1.374,46€ au titre du prêt n°50021583PL6X11GH et de 2.282,41€ au titre du prêt n°50021583PL6X12GH, et l’a informée qu’elle sera amenée, en tant que caution, à régulariser elle-même la situation passé un délai de 8 jours à compter de la date du présent courrier.
En l’absence de régularisation par Mme [Z] [J] [R] et selon quittances subrogatives du 16 novembre 2020, la S.A. CREDIT LOGEMENT a exécuté son engagement de caution en payant à la S.A. CREDIT LYONNAIS en lieu et place de l’emprunteur défaillant, les sommes de :
1.666,57€ correspondant aux 6 échéances du prêt de 114.545€ et frais du 10 mai au 10 octobre 2020 demeurées impayées, 2.936,42€ correspondant aux 6 échéances du prêt de 101.000€ et frais du 10 avril au 10 octobre 2020 demeurées impayées.
Dans le cadre de l’exercice de son recours personnel, la S.A. CREDIT LOGEMENT a, par deux courriers recommandés avec accusé de réception du 10 novembre 2020, les plis ayant été avisés mais non réclamés le 17 novembre 2020, mis en demeure Mme [Z] [J] [R] de lui régler les sommes dues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 décembre 2020, le pli ayant été avisé mais non réclamé le 08 décembre 2020, la S.A. CREDIT LOGEMENT a, de nouveau, vainement mis en demeure Mme [Z] [J] [R] de lui régler les sommes dues sous huitaine et l’a avisé de l’engagement de poursuites judiciaires à défaut de paiement.
Mme [Z] [J] [R] a été déclarée recevable, le 08 décembre 2020, au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et a bénéficié d’un plan conventionnel de redressement définitif entré en vigueur le 31 mai 2021 pour une durée de 24 mois de nature à lui permettre de stabiliser sa situation professionnelle.
Suite à la défaillance de l’emprunteuse et selon quittances subrogatives du 14 juin 2023, la S.A. CREDIT LOGEMENT a de nouveau dû exécuter son engagement de caution en payant à la S.A. CREDIT LYONNAIS, ci-après LCL, en lieu et place de Mme [Z] [J] [R], les sommes de :
249,09€ correspondant aux cotisations mensuelles d’assurance du prêt de 114.545€ échues du 06 août 2022 au 06 mai 2023 demeurées impayées,202,00€ correspondant aux cotisations mensuelles d’assurance du prêt de 101.000€ échues du 10 août 2022 au 10 mai 2023 demeurées impayées.
Dans le cadre de l’exercice de son recours personnel, la S.A. CREDIT LOGEMENT a, par deux courriers recommandés avec accusé de réception du 12 juin 2023, les plis ayant été avisés mais non réclamés le 15 juin 2023, mis en demeure Mme [Z] [J] [R] de lui régler les sommes dues, d’un montant de 249,09€ et 202,00€.
Par ailleurs, et en l’état de son plan de surendettement parvenu à son terme, Mme [Z] [J] [R] a été mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 juin 2023, de lui payer les sommes de 1.666,57€ et 2.936,42€ sous huitaine.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 29 septembre 2023, le pli ayant été avisé mais non réclamé, la S.A. CREDIT LYONNAIS, ci-après LCL, a vainement mis en demeure Mme [Z] [J] [R] de lui payer les sommes de 1.156,68€ au titre du prêt n°50021583PL6X11GH et de 2.587,35€ au titre du prêt n°50021583PL6X12GH dans un délai de trente jours, avec déchéance du terme des prêts à défaut de paiement.
Selon quittances subrogatives du 06 et 11 décembre 2023, la S.A. CREDIT LOGEMENT a, de nouveau, dû exécuter son engagement de caution en payant à la S.A. CREDIT LYONNAIS, en lieu et place de l’emprunteuse défaillante, les sommes de :
115.282,75€ correspondant au solde du prêt de 114.545€ déchu,98.680,90€ correspondant au solde du prêt de 101.000€ déchu.
Dans le cadre de l’exercice de son recours personnel, la S.A. CREDIT LOGEMENT a, par deux courriers recommandés avec accusé de réception du 30 novembre 2023 et 07 décembre 2023, les plis ayant été avisés mais non réclamés les 05 et 12 décembre 2023, mis en demeure Mme [Z] [J] [R] de lui régler les sommes dues, d’un montant de 117.198,41€ et 101.819,32€.
Par ordonnance en date du 14 mars 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la S.A. CREDIT LOGEMENT à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à Mme [Z] [J] [R], cadastré section AM n°[Cadastre 1] lots [Cadastre 7] et [Cadastre 2] à SETE.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 3 avril 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a assigné Mme [Z] [J] [R] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
Le condamner à lui payer les sommes de :
118.704,84€ en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 07 mars 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 117.198,41€ et ce jusqu’à parfait règlement,
103.137,65€ en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 07 mars 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 101.819,32€ et ce jusqu’à parfait règlement,
2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, en ce compris les entiers frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier lui appartenant cadastré [Cadastre 10] à [Localité 6].
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Mme [Z] [J] [R] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.
Par courrier électronique en date du 30 juin 2025, la S.A. CREDIT LOGEMENT a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. Sur la demande de remboursement de l’engagement de caution
Aux termes de l’article 2308 du code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ».
En l’espèce, il est constant que la S.A. CREDIT LOGEMENT s’est engagée en qualité de caution afin de garantir les prêts consentis par la S.A. CREDIT LYONNAIS, ci-après LCL, à Mme [Z] [J] [R], défaillante, et qu’elle a exécuté son engagement.
La S.A. CREDIT LOGEMENT sollicite auprès de l’emprunteuse les sommes de 118.704,84€ et 103.137,65€, selon les derniers décomptes de créance actualisés du 07 mars 2024.
La S.A. CREDIT LOGEMENT verse à l’appui de ses prétentions :
L’offre de prêts du 21 décembre 2017, La lettre simple de la S.A. CREDIT LYONNAIS à Mme [Z] [J] [R] valant information de prise en charge des prêts par le service contentieux, tableaux d’amortissements des prêts, faisant suite aux mises en demeure des 31 mars, 10 avril, 25 juin et 31 juillet 2020 et décomptes de créances du 10 février 2020 au 09 octobre 2020, La lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2020 de la S.A. CREDIT LOGEMENT à Mme [Z] [J] [R] valant mise en demeure de payer les sommes de 1.374,46€ et 2.282,41€,Les quittances subrogatives M17120314101 de 1.666,57€ et M17120314102 de 2.936,42€ du 16 novembre 2020,Les lettres recommandées avec accusé de réception du 10 novembre 2020 de la S.A. CREDIT LOGEMENT à Mme [Z] [J] [R] valant mises en demeure,La lettre recommandée avec accusé de réception du 03 décembre de la S.A. CREDIT LOGEMENT à Mme [Z] [J] [R] valant avis de poursuites, Le plan conventionnel de surendettement définitif du 31 mai 2021 sur 24 mois, Les quittances subrogatives M17120314101 de 249.09€ et M17120314102 de 202€ du 16 novembre 2020,Les lettres recommandées avec accusé de réception du 12 juin 2023 de la S.A. CREDIT LOGEMENT à Mme [Z] [J] [R] valant mise en demeure,Les lettres recommandées avec accusé de réception du 15 juin 2023 de la S.A. CREDIT LOGEMENT à Mme [Z] [J] [R] valant mise en demeure,Les lettres recommandées avec accusé de réception du 29 septembre 2023 de la S.A. CREDIT LYONNAIS à Mme [Z] [J] [R] valant ultime mise en demeure de payer et déchéance du terme, La quittance subrogative M17120314101 de 115.282,75 € du 06 décembre 2023,La quittance subrogative M17120314102 de 98.680,90€ du 11 décembre 2023,La lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2023 de la S.A. CREDIT LOGEMENT à Mme [Z] [J] [R] valant mise en demeure,La lettre recommandée avec accusé de réception du 07 décembre 2012 de la S.A. CREDIT LOGEMENT à Mme [Z] [J] [R] valant mise en demeure, Les décomptes de créance actualisés au 07 mars 2024, L’état hypothécaire, L’ordonnance du juge de l’exécution du 14 mars 2024 autorisant l’inscription hypothécaire,Le bordereau d’inscription hypothécaire provisoire,L’acte de dénonce.
Il résulte de ces éléments que les prétentions de la S.A. CREDIT LOGEMENT sont parfaitement fondées.
En conséquence, il convient de condamner Mme [Z] [J] [R] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT les sommes de 118.704,84€ au titre du prêt n°50021583PL6X11GH et la somme de 103.137,65€ au titre du prêt n°50021583PL6X12GH, en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 07 mars 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur lesdites sommes principales de 117.198,41€ et 101.819,32€ et ce jusqu’à parfait règlement, et en remboursement des sommes versées en exécution des cautionnements M17120314101 et M17120314102 garantissant les prêts immobiliers du 21 décembre 2017.
Selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit si elle est sollicitée. Elle ne peut être écartée que si c’est par la faute du créancier et par suite du retard ou obstacle apporté par lui que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il convient donc de l’ordonner dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
La S.A. CREDIT LOGEMENT a demandé au tribunal de lui allouer la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner Mme [Z] [J] [R] succombant aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les entiers frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier lui appartenant cadastré section [Cadastre 9] n°[Cadastre 1] lots [Cadastre 7] et [Cadastre 2] à [Localité 13].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse des frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
En conséquence, l’équité commande de condamner Mme [Z] [J] [R] au paiement de la somme de 2.000€.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] [J] [R] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT les sommes de 118.704,84€ au titre du prêt n°50021583PL6X11GH et la somme de 103.137,65€ au titre du prêt n°50021583PL6X12GH, en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 07 mars 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur lesdites sommes principales de 117.198,41€ et 101.819,32€ et ce jusqu’à parfait règlement, et en remboursement des sommes versées en exécution des cautionnement M17120314101 et M17120314102 garantissant les prêts immobiliers du 21 décembre 2017,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Mme [Z] [J] [R] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] [J] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les entiers frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier lui appartenant cadastré section AM n°[Cadastre 1] lots 5 et [Cadastre 2] à [Localité 13],
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 5 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Florence LE GAL
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