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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 1er juil. 2025, n° 24/14217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14217 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZC4N
N° de Minute : 25/00156
JUGEMENT
DU : 01 Juillet 2025
[D] [A]
C/
[E] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [D] [A], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sly CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [E] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Avril 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
RG n°14217/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 août 2023, Madame [D] [A] a, par l’intermédiaire de son mandataire, la S.A.R.L [Adresse 5], vendu à Madame [E] [S] une résidence mobile de loisirs, de marque [9], modèle Louisiane, située sur la parcelle n°32 du [Adresse 6], à [Localité 7] moyennant le prix de 70.000 euros, outre une commission pour le camping de 12.353 euros mise à la charge de l’acquéreur.
Par procès – verbal du 8 février 2024, Monsieur [B] [C], conciliateur de justice, a constaté l’échec de la tentative préalable de conciliation.
Par lettre recommandée du 20 février 2024, Madame [D] [A] a mis en demeure Madame [E] [S] et Monsieur [F] [P] de lui payer le prix de vente dans un délai de huit jours.
Par lettre recommandée du 5 avril 2024, Madame [D] [A] a réitéré sa mise en demeure.
Par acte d’huissier du 13 mai 2024, Madame [D] [A] a signifié la résolution du contrat de vente.
Par acte d’huissier délivré le 10 décembre 2024, Madame [D] [A] a fait citer Madame [E] [S] devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 28 janvier 2025 afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1, 1582 et 1583 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le paiement des sommes de :
1.597,50 euros en réparation de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023,2.000 euros en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023,1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 28 janvier 2025, la demanderesse a comparu représentée par son conseil et la défenderesse n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été renvoyée au 29 avril 2025 pour signifier des demandes additionnelles.
Par acte d’huissier délivré le 28 mars 2025, Madame [D] [A] a fait signifier ses conclusions à la défenderesse aux termes desquelles elle actualise sa demande en réparation de son préjudice matériel à la somme de 2.874,50 euros et abandonne sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A l’audience du 29 avril 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, a réitéré les demandes contenues dans ses conclusions signifiées.
La défenderesse n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions signifiées le 28 mars 2025 pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIVATION
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [D] [A] et Madame [E] [S] ont conclu un contrat de vente d’un mobil home moyennant le prix de 70.000 euros, outre la commission au mandataire, le 14 août 2023.
Il résulte des pièces versées aux débats (échanges entre les parties) et, en dernier lieu, de la résolution unilatérale de la vente par Madame [D] [A] que Madame [E] [S] a manqué à son obligation de payer le prix.
Ce manquement constitue une inexécution du contrat de vente.
Il a causé un préjudice matériel, dument justifié, caractérisé par le paiement de la location de la parcelle sur laquelle était situé le mobil home de septembre 2023 à janvier 2025, soit un montant total de 2.874,50 euros (confère pièce demanderesse n°13).
Il convient, en conséquence, de condamner Madame [E] [S] à payer à Madame [D] [A] la somme de 2.874,50 euros en réparation du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Elle expose avoir également subi un préjudice moral caractérisé par l’angoisse de difficultés financières dans l’attente de la réalisation de la vente.
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Ce préjudice sera exactement réparé par la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [E] [S], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Enfin, elle sera condamnée à payer à Madame [D] [A] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [E] [S] à payer à Madame [D] [A] les sommes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision, de :
2.874,50 euros en réparation de son préjudice matériel, 500 euros en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNE Madame [E] [S] à payer à Madame [D] [A] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE CADRE-GREFFIER LE JUGE
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