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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 30 janv. 2025, n° 24/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00966 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4CK
Société MON LOGEMENT 27
C/
[Y] [E]
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 30 Janvier 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Nour Edine EL ATMANI, Avocat au Barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 27229-2024-004882 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 10])
DÉBATS à l’audience publique du : 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
L’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat) a donné à bail à Monsieur [L] [R] [X] et Madame [U] [W] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], par contrat en date du 21 novembre 2014 moyennant un loyer mensuel total de 506,28 euros charges comprises.
L’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat) a donné à bail à Monsieur [L] [R] [X] et Madame [U] [W] [I] un garage situé [Adresse 8], par contrat en date du 10 juin 2015 moyennant un loyer mensuel total de 33,67 euros charges comprises.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Monsieur [L] [R] [X] est décédé le 07 février 2021.
Madame [U] [W] [I] est décédée le 15 septembre 2023.
En l’absence de justification de reprise des baux, la SAEM MON LOGEMENT 27 a fait signifier à Madame [Y] [E] deux commandements de déguerpir du logement et du garage les 14 et 20 mars 2024 ; puis elle l’a fait assigner devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 30 août 2024 pour obtenir notamment le constat de l’occupation sans droit ni titre, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré d’indemnité d’occupation.
A l’audience du 20 novembre 2024,
La SAEM MON LOGEMENT 27, représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et a maintenu ses demandes initiales, telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
constater l’occupation sans droit ni titre par Madame [Y] [E] d’un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 9] ,constater l’occupation sans droit ni titre par Madame [Y] [E] d’un garage situé [Adresse 8], dire, en conséquence, que l’occupante sera tenue de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant, dire que faute par elle de ce faire, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 20 euros par jour de retard,condamner l’occupante à lui payer la somme actualisée de 5.276,01 euros due au titre d’arriérés d’indemnités d’occupation au 13 novembre 2024,condamner la locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,condamner la locataire à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner l’occupante aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement du commandement de déguerpir du 14 mars 2014.
Par ailleurs, elle a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à l’octroi de délais de paiement.
Madame [Y] [E], représentée par son Conseil, a reconnu le principe de la dette et a demandé à pouvoir obtenir des délais de paiement au vu de sa situation particulière, l’absence de mise à sa charge d’intérêts et de débouter la bailleresse de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Son contenu confirme les indications fournies par la partie défenderesse sur sa situation personnelle et financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LA DEMANDE D’ASTREINTE
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 02 septembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 14 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que " lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier ».
En l’espèce :
Suite décès de sa mère, Madame [Y] [E], étudiante, qui est devenue la tutrice de son frère né le 04 janvier 2013, était susceptible d’être bénéficiaire du transfert puisque justifiant vivre avec ses parents durant ses études au vu des éléments annéxés à sa correspondance en date du 10 avril 2024.
Toutefois, elle a émis le souhait de ne pas régulariser de bail à son nom du fait du caractère inadapté du logement au regard de sa situation par deux couuriers dont l’un daté du 18 juin 2024.
En conséquence, les baux se trouvent résiliés à la date du décès de Madame [U] [W] [I],soit le 15 septembre 2023.
Madame [Y] [E] est en conséquence occupante sans droit ni titre tant à l’égard du logement que du garage.
Madame [Y] [E] a déclaré avoir restitué le logement et avoir déménagé le 25 septembre 2024 et précisé qu’un état des lieux de sortie avait été effectué.
Madame [Y] [E] ayant procédé à la restitution du logement le 25 septembre 2024, seule son expulsion du garage non encore vidé par ses soins sera ordonnée en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
La SAEM MON LOGEMENT 27 produit un décompte démontrant que Madame [Y] [E] reste devoir après soustraction du loyer et des charges afférents au logement dont l’occupation postérieurement au 25 septembre 2024 n’est pas justifiée, la somme de 4.685,88 euros (terme octobre 2024 inclus). Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 625,71 euros (loyers + charges) en date du 31 octobre et une dernière ligne créditrice de 300,00 euros (paiemet carte bancaire) en date du 09 octobre 2024.
En outre, Madame [Y] [E], représentée, reconnaît cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 4.685,88 euros correspondant à l’indemnité d’occupation due à compter du décès de sa mère et jusqu’au terme d’octobre 2024, correspondant au dernier terme du décompte.
Madame [Y] [E] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de novembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive du garage.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
En l’espèce,
Madame [Y] [E] demande à pouvoir apurer l’arriéré locatif à hauteur d’une somme de 300,00 euros par mois.
Elle indique vivre seule, avoir son frère dont elle est la subrogée tutrice à charge (11 ans), être étudiante et percevoir 1.390,00 euros (dont 333,11 euros d’APL correspondant au nouveau logement) à titre de prestation de la Caisse d’Allocations Familiales.
Par ailleurs, la bailleresse ne s’est pas opposée à la demande formulée.
Compte-tenu des versements effectués depuis mars 2024 à hauteur de 300,00 euros par mois par Madame [Y] [E] et de sa situation, elle sera autorisée à se libérer du montant de sa dette en réglant 15 mensualités de 300,00 euros et une 16ème mensualité correspondant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
En revanche, il convient d’avertir Madame [Y] [E] que tout défaut de paiement de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice :
— la caducité des délais de paiement et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette fixée par la présente décision,
— sa condamnation à régler mensuellement une indemnité d’occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu’à libération effective des lieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [Y] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Madame [Y] [E] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SAEM MON LOGEMENT 27 ;
CONSTATE que Madame [Y] [E] est occupante sans droit ni titre tant à l’égard d’un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 9] appartenant à la SAEM MON LOGEMENT 27 ainsi que du garage situé [Adresse 8] depuis le 15 septembre 2023.
CONDAMNE Madame [Y] [E] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 4.685,88 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation (terme d’octobre 2024 inclus) ;
AUTORISE Madame [Y] [E] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 15 mensualités de 300,00 euros chacune et une 16ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [Y] [E] d’avoir volontairement libéré le garage dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SAEM MON LOGEMENT 27 puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et si besoin l’ordonne ;
* que Madame [Y] [E] soit tenue de verser à la société MON LOGEMENT 27 une indemnité mensuelle d’occupation du garage égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, du mois de novembre jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire et si besoin l’y condamne ;
CONDAMNE Madame [Y] [E] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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