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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 juil. 2025, n° 25/02769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02769 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BG5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 juillet 2025 à 17 Heures 40,
Nous, Jérôme WITKOWSKI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le par la PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’encontre de [Z] [L] [N] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 Juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon du 26 juin 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 19 Juillet 2025 à 15h00(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [L] [N] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON substituant par Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON.
[Z] [L] [N] [N]
né le 13 Février 1989 à [Localité 1] (EGYPTE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, de permanence,
et Maître Adlene KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS, avocat choisi.
en présence de M. [F] [J], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [L] [N] [N] a été entendu en ses explications ;
Maître Jean-michel PENIN avocat de permanence & Maître Adlene KESSENTINI , avocat au barreau choisi, avocats de [Z] [L] [N] [N], ont été entendu en leur plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans a été notifiée à [Z] [L] [N] [N] le 30 janvier 2023 ;
Attendu que par décision en date du 21 juin 2025 notifiée le 21 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [L] [N] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 juin 2025 ;
Attendu que par décision en date du 24 Juin 2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [L] [N] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours ; que cette décision a été confirmée par une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon du 26 juin 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 19 Juillet 2025 , reçue le 19 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé est de nationalité egyptienne et détenteur d’un passeport égyptien valide jusqu’au 24 mai 2028 ; qu’il ne justifie, ni même n’allègue, avoir déposé et maintenu une demande d’asile en France ou dans un autre Etat ; qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai notifiée le 30 janvier 2023, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que dans ces conditions, c’est à bon droit que l’autorité préfectorale s’est rapprochée des autorités égyptiennes dès le 23 juin 2025, démarche qui s’est avérée fructueuse puisqu’un plan de vol était prévu le 6 juillet 2025 ; qu’à la suite du refus d’embarquer de l’intéressé, elle a formulé une nouvelle demande de routing et obtenu un nouveau plan de vol pour le 21 juillet 2025 ;
Attendu qu’il ne saurait être fait grief à l’autorité administrative de n’avoir effectué aucune diligence auprès de l’Italie, alors que l’intéressé n’est titulaire d’aucun titre de séjour valide dans ce pays depuis l’expiration de son dernier titre le 22 juillet 2023 et ne justifie, ni même n’allègue, y avoir déposé une demande d’asile ; qu’en dehors de ces hypothèses, l’autorité préfectorale n’est nullement tenue de prendre en considération le projet d’installation de l’intéressé dans ce pays ;
Qu’en conséauence, l’autorité administrative démontre avoir exercé toute diligence afin d’organiser le départ de [Z] [L] [N] [N] du territoire français vers son pays d’origine et ce, dans le temps de la première prolongation de sa retention administrative, de sorte que la mesure de rétention administrative apparaît nécessaire et proportionnée et, en tout état de cause, conforme aux dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA ;
Attendu qu’en outre, l’intéressé ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’il a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ; que l’attestation d’hébergement versée aux débats ne présente pas le caractère de stabilité nécessaire à l’établissement de son domicile ;
Attendu qu’enfin, la demande de deuxième prolongation formulée par la préfecture apparaît fondée au regard des dispositions de l’article L.742-4 2° du CESEDA, en ce qu’en l’espèce, l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire faite par l’intéressé à son départ, caractérisé par son refus d’embarquer pour l’Egypte le 6 juillet 2025, indépendamment des motifs invoqués par celui-ci ;
Qu’enfin, l’autorité administrative justifie avoir obtenu un nouveau plan de vol pour l’Egypte le 21 juillet 2025, soit au cours de la deuxième prolongation sollicitée ;
Qu’ainsi, la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 19 Juillet 2025 de PREFECTURE DE LA SAVOIE et de prolonger la rétention de [Z] [L] [N] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’égard de [Z] [L] [N] [N] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [L] [N] [N] régulière ;
DEBOUTONS [Z] [L] [N] [N] de sa demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [Z] [L] [N] [N] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [L] [N] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [L] [N] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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