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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil surendettement, 19 juin 2025, n° 25/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Références : N° RG 25/00436 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FTA
N° minute : 35/2025
JUGEMENT
DU : 19 Juin 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
juge des contentieux de la protection : Charles DRAPEAU
Greffier : Lucie DE COLNET
SAISINE : 22/03/2025
1er APPEL : 22/05/2025
DATE DES DEBATS : 22/05/2025
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU : 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le jugement a été rendu à l’issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:
dans l’affaire entre :
M. [T] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 9]
comparant
Mme [H] [Y] épouse [J]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 9]
comparante
ET :
Société [27]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
SGC [Localité 25]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante
Société [22]
Chez [24]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante
M. [O] [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
S.A.S. [26]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
1
3
Société [16]
CHEZ [17] – service attitude
[Adresse 21]
[Localité 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 novembre 2024, M. [T] [J] et Mme [H] [Y] épouse [J] ont saisi la [18] d’une demande tendant à l’examen de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 12 décembre 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [T] [J] et Mme [H] [Y] épouse [J].
Lors de sa séance du 13 mars 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée maximale de 84 mois au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement à hauteur de 137 euros, et l’effacement des dettes à hauteur de 23947,52 euros à l’issue du plan.
Cette décision leur a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 22 mars 2025.
Par courrier recommandé en date du 22 mars 2025, M. [T] [J] et Mme [H] [Y] épouse [J], sous la plume de Mme [R] [M], monitrice éducatrice au sein du [23] [Localité 15], ont contesté ces mesures, indiquant s’être trompés dans la déclaration de leurs ressources et tout particulièrement sur le montant de la rente accident du travail perçu par M. [J], non pas à hauteur de 332 euros par mois mais de 165 euros par mois.
Les parties ont été dument convoquées à l’audience du 22 mai 2025.
Lors de l’audience, M. [T] [J] et Mme [H] [Y] épouse [J], accompagnés de Mme [R] [M], monitrice éducatrice au sein du [23] [Localité 15], ont réitéré les termes de leur recours.
Les créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, les mesures imposées ont été formulées le 13 mars 2025, et notifiées à M. [T] [J] et Mme [H] [Y] épouse [J] le 22 mars 2025.
M. [T] [J] et Mme [H] [Y] épouse [J] ont exercé leur recours le 22 mars 2025.
Leur recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
Aux termes de l’article L.724-1 alinéa premier du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
L’alinéa 2 du même article précise que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
2
3
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que M. [T] [J] et Mme [H] [Y] épouse [J] perçoivent des ressources mensuelles de 1588 euros, se décomposant comme suit :
115 euros au titre de l’aide personnalisée au logement,300 euros au titre de la prime d’activité,165 euros au titre de la rente accident du travail de M. [J] (496,12 euros par trimestre),1008 euros au titre du salaire de M. [J].
Leurs charges mensuelles sont évaluées forfaitairement par la commission de surendettement à hauteur de 1618 euros.
La capacité de remboursement de M. [T] [J] et Mme [H] [Y] épouse [J] est donc nulle.
L’endettement, selon décompte arrêté au 25 mars 2025, est de 35211 euros.
Il en résulte que les débiteurs, de bonne foi, se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles ou à échoir, ce d’autant plus que M. [T] [J] et Mme [H] [Y] épouse [J] n’ont aucun patrimoine permettant de les régler.
Il résulte de ce qui précède que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de M. [T] [J] et Mme [H] [Y] épouse [J] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [T] [J] et Mme [H] [Y] épouse [J] en contestation des mesures imposées par la [19] ;
CONSTATE que la situation personnelle de M. [T] [J] et Mme [H] [Y] épouse [J] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [T] [J] et Mme [H] [Y] épouse [J] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L.741-2, L.711-4, L.711-5, et L.733-4, 2° du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de M. [T] [J] et Mme [H] [Y] épouse [J] antérieures à la présente décision, à l’exception :
— de celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [20] en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.752-3 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq (5) ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [18] ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [T] [J] et Mme [H] [Y] épouse [J] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 juin 2025.
La greffière, Le juge,
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