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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 janv. 2025, n° 24/02170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02170 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4WU
AFFAIRE : [R] [M] C/ [B] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [M]
née le 02 Décembre 1967 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sarah NASRI, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 30 Décembre 2024 – Délibéré au 27 Janvier 2025
Notification le
à :
Maître Sarah NASRI – 3492 (Grosse + expédition)
+ service suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
[R] [M] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 20 novembre 2024, [B] [Z] pour voir ordonner une expertise pour voir décrire les désordres qui affectent les travaux situés à [Localité 3], [Adresse 2], indiquer leurs causes et origine, donner son avis sur les travaux propres à la remise en état et en chiffrer le coût, donner tous éléments de nature à déterminer les responsabilités encourues, voir condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [M] est propriétaire d’un appartement situé dans cet immeuble, et a confié à Monsieur [Z] la réalisation des travaux de revêtement du sol de son appartement, consistant en la dépose de l’ancien carrelage de la pièce prinicipale et la repose d’un nouveau carrelage dans toutes les pièces avec une sous-couche phonique. Monsieur [Z] est intervenu le 2 septembre 2022 pour la dépose du carrelage existant et l’évacuation, la préparation de support, la pose de primaire et ragréage, la pose de dalles phoniques, la pose de carrelages sur une surface de 42 m², la pose de plinthes loggia. Il n’a pas réalisé la pose de plinthes bois 30 ml prévue. Madame [M] a réglé l’intégralité de la facture, soit 4500 euros TTC. Elle avait acheté le carrelage destiné à être posé pour un montant total de 5043,18 euros, au mois de mai 2022. Elle a rapidement constaté des désordres affectant le sol à la suite des travaux, soit le décollement des joints de carrelage, des bruits de claquement en marchant sur certaines zones du carrelage, la mauvaise réalisation de certaines finitions. Elle a mis en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 juillet 2023 monsieur [Z] de remédier aux désordres, en vain. Elle a mandaté un expert qui le 24 juin 2024 est intervenu et a constaté des décollements de joints et deds bruits de claquement par endroits et a conclu à la responsabilité de monsieur [Z] au titre de la garantie décennale.
Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [B] [Z] ne comparaît pas.
SUR CE :
Il résulte des documents produits, et notamment du rapport d’expertise de protection juridique daté du 24 juin 2024 établi par Monsieur [C] [I] pour la société Sedgwick, qu’il a constaté des décollements de joints et par endroit des bruits de claquement au niveau du carrelage posé par la société Stefy Carrelage de Monsieur [Z] intervenue en 2023 chez Madame [M]. Il a conclu que le bruit des dalles pourrait provenir d’une mauvaise colle ou d’un mauvais calage de fixation de la sous-couche acoustique. Le décollement des joints pourrait provenir d’un mauvais remplissage ou d’un mouvement des dalles conséquence des claquements acoustiques. Monsieur [Z], dont l’établissement est est fermé depuis le 31 décemebre 2023, n’a pas répondu à la mise en demeure du 5 juillet 2023 de reprendre les travaux.
Il convient en conséquence en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile de faire droit à la demande d’expertise judiciaire pour déterminer l’origine des désordres, et les éléments techniques et de fait permettant de déterminer la responsabilité éventuelle de monsieur [Z], ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier et leur coût.
Cette expertise est ordonnée aux frais avancés de Madame [M], qui y a seule intérêt, et qui devra donc supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [F] [Y]
demeurant [Adresse 5]
expert près la cour d’appel de Lyon, avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— ser rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 3], et visiter l’appartement de madame [M] ;
— indiquer avec précision qui était charge de concevoir, de réaliser, d’exercer le contrôle de l’exécution ou de la coordination des travaux de carrelage litigieux ;
— vérifier l’existence des désordres dénoncés par madame [M] dans l’assignation et les pièces jointes, en décrire les causes et l’origine ainsi que la nature ;
— préciser si ces désordres proviennent d’une non conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art et aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ovrage mis en oeuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’une exécution défectueuse, d’une autre cause, dire s’ils étaient apparents lors de la réception des travaux ou lors de la livraison ;
— donner son avis sur les travaux propres à la remise en état du bien et en chiffrer le coût ;
— dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— donner tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues;
— donner au tribunal tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par madame [M].
Fixons à la somme de 2500 euros le montant de la somme que le demandeur doit consigner au greffe de la présente juridiction dans le délai de deux mois, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
Disons que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un délai de douze mois pour déposer son rapport définitif, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
Condamnons [R] [M] aux dépens.
Laissons à la charge de [R] [M] les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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