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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 9 déc. 2024, n° 22/03752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/03752 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OVFY
NAC : 38E
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Valérie DELATOUCHE de la SCP FRANCHON BECK – CARTEROT – MOULY – DELATOUCHE,
Maître [K] [I] du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP
Jugement Rendu le 09 Décembre 2024
ENTRE :
Monsieur [E] [P] [L],
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (ESPAGNE) (99),
demeurant [Adresse 2] (ESPAGNE)
représenté par Maître Valérie DELATOUCHE de la SCP FRANCHON BECK – CARTEROT – MOULY – DELATOUCHE, avocats au barreau de MEAUX plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A. [Adresse 6],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laure BOUCHARD, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 07 Octobre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Avril 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Décembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 avril 2019, Monsieur [E] [P] [L] (ci-après Monsieur [L]) a pris attache, via le réseau social « Facebook », avec une personne dénommée [H], en vue de l’acquisition d’une caravane présentée au prix de 28.000 Euros. Le même jour, Monsieur [L] a versé un acompte sur un compte bancaire ouvert au sein de [Adresse 6], d’un montant de 2.800 Euros, afin de réserver la caravane. Il recevait une facture établie sur en-tête d’une société dénommée « TRACTEUROPRO ».
Le 10 avril 2019, Monsieur [L] a vu la caravane devant un supermarché, et a acquis ledit véhicule le même jour, sous la forme de trois virements bancaires de 8.400 Euros chacun.
Le 11 avril 2019, il s’est rendu sur la commune de [Localité 10] pour récupérer la caravane, mais il n’y avait aucun véhicule correspondant à l’adresse indiquée et Monsieur [L] n’a jamais récupéré ladite caravane.
Comprenant qu’il avait été victime d’une arnaque, Monsieur [L] a porté plainte le 12 avril 2019, et a tenté de faire opposition aux virements effectués.
La société [Adresse 6] lui a remboursé la somme de 2.704,24 Euros, correspondant au solde créditeur présent sur le compte bénéficiaire litigieux, le 16 avril 2019.
Par courrier du 16 février 2022, Monsieur [L], par l’intermédiaire de son conseil, a pris attache avec la société CARREFOUR BANQUE, sollicitant que la somme de 25.000 Euros lui soit recréditée.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2022, Monsieur [E] [P] [L] a fait assigner la société [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 10 février 2023, Monsieur [L] demande au tribunal de :
— Condamner la banque CARREFOUR à lui payer les sommes suivantes :
— 25.200 Euros au titre des sommes indûment prélevées, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022 et jusqu’au parfait règlement, en deniers ou quittance,
— 1.320,02 Euros au titre du préjudice matériel,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner la banque [Adresse 8] à lui payer la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la banque CARREFOUR CITY aux dépens, dont distraction au profit de Me Valérie DELATOUCHE.
Monsieur [L] fonde son action sur l’article 1231-1 du code civil, et soutient que la responsabilité de la banque peut être engagée en cas de virements opérés par le client, s’étant révélés comme étant le résultat d’une escroquerie. Elle fait valoir que la responsabilité du banquier est engagée lorsqu’il accepte d’enregistrer une opération dont l’illicéité ressort d’une anomalie apparente.
En l’espèce, il fait valoir qu’il a averti sa propre banque de sa plainte le 12 avril 2019 et qu’entre le 11 avril et le 15 avril rien n’a été bloqué par [Adresse 6], de sorte que le 15 avril 2019, les fonds versés par Monsieur [L] ne se trouvaient déjà plus sur le compte bancaire tenu par CARREFOUR BANQUE. Il en déduit que [Adresse 6] était informée de l’escroquerie dès le 12 avril.
Aux termes de leurs dernières écritures régularisées par voie électronique le 1er mars 2024, la SA CARREFOUR BANQUE demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [L] de ses demandes,
— Condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [L] aux dépens,
— Écarter l’exécution provisoire.
[Adresse 6] fait valoir que le demandeur ne formule aucun véritable grief à son encontre.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article L 133-8 I du code monétaire et financier, l’ordre de paiement est irrévocable une fois reçu par le prestataire du payeur. La défenderesse soutient qu’il n’existe en droit français aucune obligation de la banque du bénéficiaire de contre-passer l’inscription en compte d’un virement à la demande de la banque du donneur d’ordre.
La société CARREFOUR BANQUE indique par ailleurs qu’elle n’a reçu la demande de rappel des fonds de la part de la banque espagnole de Monsieur [L] que le 15 avril 2019. Si elle reconnaît que ce dernier a adressé le 12 avril 2019 un email au service client « C-ZAM » de [Adresse 6], elle précise que cet email n’était accompagné d’aucun élément permettant de l’identifier et d’identifier les opérations concernées.
En tout état de cause, elle indique que même si la demande de rappel des fonds lui avait été adressée le 12 avril 2019, le solde du compte du bénéficiaire aurait été strictement identique.
Elle précise en outre qu’il est indifférent que le nom du titulaire du compte du bénéficiaire soit différent de celui renseigné sur le RIB sur la base duquel les virements ont été émis, en application de l’article L 133-21 du code monétaire et financier, seul l’IBAN étant vérifié.
La banque souligne enfin que Monsieur [L] a commis une négligence grave, qui est la cause exclusive et directe de son préjudice, ce dernier s’étant contenté d’une annonce sur Facebook pour procéder au premier virement, sans consulter le site officiel de la société, et sans avoir vu le véhicule. Elle relève qu’il a rencontré ensuite une autre personne pour la présentation du véhicule, sur le parking du supermarché et non dans les locaux de la société, ce qui était suspect. Elle s’étonne qu’à cette occasion le prix d’achat n’ait pas été abordé, ni la question de l’acompte. La banque pointe également du doigt le fait que Monsieur [L] ait quitté les lieux après avoir vu le véhicule, sans signer de contrat, et qu’il ait par la suite payé le solde du véhicule.
À titre subsidiaire, la banque allègue par ailleurs du caractère incertain du préjudice, n’étant pas exclu que la banque espagnole du demandeur l’ait indemnisé de son côté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 2 avril 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 7 octobre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
1. Sur la responsabilité de [Adresse 6]
* Sur la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Monsieur [L] fonde son action sur la responsabilité contractuelle mais il n’est lié par aucun contrat avec la société CARREFOUR BANQUE, dont il n’est pas le client. En effet, [Adresse 6] est la banque hébergeant le compte sur lequel Monsieur [L] a versé les fonds litigieux, mais n’est pas la banque de Monsieur [L], lequel possède des comptes bancaires au sein d’une banque espagnole.
La responsabilité de CARREFOUR BANQUE ne peut donc être engagée sur le terrain contractuel, à défaut de contrat liant les parties.
* Sur la responsabilité délictuelle
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat ».
En l’espèce, comme l’indique la société [Adresse 6], il y a lieu d’étudier les demandes de Monsieur [L] sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Par ailleurs, l’article L 133-8 I du code monétaire et financier prévoit que « L’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de service du payeur sauf disposition contraire du présent article. »
L’article L 133-21 du code monétaire et financier prévoit également que « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement ».
En l’espèce, Monsieur [L] ne caractérise pas la faute qu’aurait commise CARREFOUR BANQUE, se contentant d’indiquer qu’au vu de l’escroquerie dont il a été victime, celle-ci devait retourner les fonds, sans détailler l'« anomalie apparente » dont il se prévaut.
En premier lieu, il ne saurait être reproché à la société [Adresse 6] d’avoir tardé à tenter de récupérer les fonds. En effet, il n’est nullement démontré que CARREFOUR BANQUE aurait été sommée de rappeler les fonds avant le 15 avril 2019. A cet égard, le courriel adressé par Monsieur [L] le 12 avril 2019, qui ne comporte aucune information pertinente (dates, montants, numéros de compte), n’est pas probant.
En second lieu, il convient de s’interroger sur la responsabilité de [Adresse 6] s’agissant de l’absence de vérification de l’identité du détenteur du compte bénéficiaire. En effet, il apparaît que les ordres de virements émis par la banque espagnole portaient la mention de l’IBAN, avec la mention du bénéficiaire « Tracteuropro », alors que le titulaire du compte correspondant à cet IBAN est Monsieur [N] [G].
Toutefois, en application de l’article L 133-21 précité, la banque du bénéficiaire n’était pas tenue de vérifier la véracité de l’information concernant le nom du titulaire du compte, dès lors que l’identifiant unique, c’est-à-dire l’IBAN, était correct.
En réalité, Monsieur [L] reproche une absence de vérification à travers une argumentation qui tendrait à s’appliquer à sa propre banque, à laquelle il est lié par un contrat, et non à la BANQUE CARREFOUR destinataire des fonds.
A l’égard de cette dernière, Monsieur [L] échoue à démontrer l’existence d’une faute.
Il sera ainsi débouté de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [L] sera condamné à payer à la société [Adresse 6] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— REJETTE l’intégralité des demandes de Monsieur [E] [P] [L],
— CONDAMNE Monsieur [E] [P] [L] à verser à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 1.000 (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Monsieur [E] [P] [L] aux dépens,
— DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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