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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 30 mars 2026, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SCI [ Z ] c/ S.A.R.L. RESIDENCE DU CENTRE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00352 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXTY
==============
Ordonnance
du 30 Mars 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00352 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXTY
==============
S.C.I. SCI [Z]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. RESIDENCE DU CENTRE,
MI : 26/00093
Copie exécutoire délivrée
à
la SELAS FIDAL
la SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
30 Mars 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. SCI [Z], dont le siège social est sis 11 rue du parc – 28500 CHERISY
représentée par la SELAS FIDAL, demeurant 8-10 Allée Prométhée – Tour Prisma – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 16 Boulevard Adelphe Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
S.A.R.L. RESIDENCE DU CENTRE, dont le siège social est sis 7 rue Jean Perrin – 28600 LUISANT
représentée par la SELARL ISALEX, demeurant Rue Gilles de Roberval – Le Jardin d’Entreprises – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Mars 2026 et mise en délibéré au 30 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un contrat du 22 juillet 2022, la SCI [I] Hartadi a confié la construction d’une maison d’habitation, sur un terrain situé 11C rue du Parc à Cherisy (28500), à la SARL Résidence du Centre, assurée auprès de la SA Axa France Iard.
Le 29 novembre 2024, un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé.
Par courriel du 30 septembre 2025, la SCI [I] Hartadi, faisant valoir l’apparition de désordres sur sa maison, en a informé la SARL Résidence du Centre afin qu’elle procédé à leur réfection.
Par courrier recommandé du 21 novembre 2025, la SCI [Z] a mis en demeure la SARL Résidence du Centre de procéder à la réparation des désordres.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, la SCI [Z] a fait assigner la SARL Résidence du Centre devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite que les dépens soient réservés.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, la SARL Résidence du Centre a mis en cause son assureur, la SA Axa France Iard. Elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire et sollicite que les opérations à venir soient avancées au frais de la SCI [Z] et qu’elles soient rendues communes et opposables à son assureur. Enfin, elle demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 2 mars 2026, la SCI [Z], représentée, réitère les termes de son assignation.
La SARL Résidence du Centre, représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
La SA Axa France Iard, représentée, formule les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe un lien entre les litiges.
Pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre elles, il y a lieu d’ordonner la jonction du dossier RG 26/58 avec le dossier RG 25/352.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, la SCI [I] Hartadi justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production du contrat de construction de maison individuelle, de nombreuses photographies, des échanges de courriels avec la SARL Résidence du Centre, de la mise en demeure du 21 novembre 2025, qui rendent vraisemblables l’existence des désordres invoqués.
La SARL Résidence du Centre et la SA Axa France Iard formulent les protestations et réserves d’usage.
Par conséquence, il sera fait droit à la demande la SCI [Z] comme indiqué au dispositif.
L’expertise judiciaire étant ordonnée au contradictoire de l’intégralité des parties, il n’y a pas lieu de rendre les opérations à venir communes et opposables à la SA Axa France Iard.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à sa charge.
Sur les demandes accessoires
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme sollicité par la société demanderesse, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La SCI [I] [W] sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS la jonction du dossier N°RG 26/58 avec le dossier N° RG 25/352 ;
ORDONNONS une expertise judiciaire au contradictoire de la SCI El Hartadi, la SARL Résidence du Centre et de la SA Axa France Iard ;
DESIGNONS pour y procéder à Monsieur [D] [M], expert près la cour d’appel de Versailles, 19 rue Georges Clémenceau 78000 VERSAILLES, Port. : 06.22.74.21.42, Fixe : 01.39.53.69.24, courriel : frederic.dufaix@gmail.com, qui aura pour mission de :
*Visiter et décrire les lieux litigieux situés 11 rue du Parc à Chérisy (28500) ;
*Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
*Entendre tous sachant et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
*Déterminer l’existence des malfaçons, désordres et/ou non-conformités contractuelles invoqués dans l’assignation ; les examiner, les décrire et préciser leur nature, date d’apparition et importance ;
*En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
*Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentage) ;
*Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des dommages et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
*Analyser les préjudices subis dont le préjudice de jouissance et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
*Proposer un compte entre les parties en fonction des sommes d’ores et déjà versées, des travaux réalisés et des reprises à entreprendre ;
*Rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations ;
*Plus largement, fournir toutes précisions techniques et de fait utiles à la solution du litige ;
*S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part, au moins un mois auparavant, de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection.
DISONS que l’Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par la SCI El Hartadi d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SCI El Hartadi aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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