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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 11 mars 2026, n° 23/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
RPVA + expédition délivrées à :
— Me Pierre CORTIER
— Me Loreleï VITSE
Grosse + expédition notifiées aux parties pour l’intermédiation par LRAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 11 Mars 2026
JAF Cabinet C
N° RG 23/00115 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FIHN
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [U] [R] [Q]
né le 13 Février 1980 à DUNKERQUE (59140)
de nationalité Française
1482 route de Bourbourg
59285 RUBROUCK
représenté par Me Loreleï VITSE, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [G] [V] [Z] épouse [Q]
née le 04 Novembre 1980 à SAINT-POL-SUR-MER (59430)
de nationalité Française
198 avenue du Général de Gaulle
59180 CAPPELLE-LA-GRANDE
représentée par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 14 Janvier 2026.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 11 Mars 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [D] [Q] et Madame [G] [Z] épouse [Q] se sont mariés le 22 mai 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de Cappelle-la-Grande (Nord), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Deux enfants sont issues de cette union :
— [L] [Q], née le 1er juin 2009 à Grande-Synthe (Nord),
— [X] [Q], né le 08 octobre 2012 à Grande-Synthe (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 janvier 2023, Monsieur [Q] a fait assigner Madame [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 06 mars 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Madame [Z] a constitué avocat le 14 février 2023.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 03 avril 2023, le juge de la mise en état a:
Concernant les époux :
— constaté la résidence séparée des époux,
— fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— attribué la jouissance du domicile conjugal situé 198 avenue du Général de Gaulle 59180 Cappelle-la-Grande à Madame [Z], s’agissant d’un bien commun,
— dit que cette jouissance se fera à titre onéreux à compter de la délivrance de l’assignation et débouté Madame [Z] de sa demande de jouissance à titre gratuit au titre du devoir de secours,
— attribué la jouissance du véhicule Renault Twingo à Madame [Z], sous réserve de comptes entre les parties au moment de la liquidation du régime matrimonial,
— attribué la jouissance du véhicule Citroën Picasso à Monsieur [Q], sous réserve de comptes entre les parties au moment de la liquidation du régime matrimonial,
— dit que le remboursement du crédit immobilier sera assumé à titre provisoire, sous réserve de compte entre les parties au moment de la liquidation du régime matrimonial, par les époux selon les modalités suivantes :
— par Madame [Z] à hauteur des 2/3 de l’échéance,
— par Monsieur [Q] à hauteur de 1/3 de l’échéance,
— réservé les dépens.
Concernant les enfants :
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Z],
— dit que Monsieur [Q] exercera le droit de visite et d’hébergement suivant à l’égard des enfants :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 12h00 au dimanche 18h00,
— pendant les petites vacances scolaires excepté celles de Noël : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
— pendant les vacances de Noël : la première moitié chaque année, et les enfants seront chez la mère le 25 décembre de 10h00 à 20h00,
— pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires,
— dit que par dérogation à cette réglementation et sauf meilleur accord, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères de 10h00 à 18h00 et la mère pour le dimanche de la fête des mères de 10h00 à 18h00,
— fixé la part contributive de Monsieur [Q] à la somme de 90 euros par enfant, soit 180 euros par mois à compter de la délivrance de l’assignation,
— dit que cette part contributive sera versée à Madame [Z] par l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— dit que les frais de mutuelle des enfants seront assumés par Monsieur [Q].
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 19 juin 2023.
***
Monsieur [Q] a saisi le juge de la mise en état par voie de conclusions d’incident le 15 avril 2024.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré la saisine en incident recevable,
— dit n’y avoir lieu à enjoindre à Monsieur [Q] de communiquer les justificatifs des indemnités et du montant de l’indemnité kilométrique perçues en sa qualité d’entraîneur de l’équipe de volley-ball de Dunkerque des moins de 18 ans, de ses droits au titre de la prime d’activité, de ses bulletins de paie depuis le mois de mai 2024,
— fixé la part contributive de Monsieur [Q] à la somme de 60 euros par enfant, soit 120 euros par mois à compter du 1er septembre 2024,
— dit que cette part contributive sera versée à Madame [Z] par l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— dit que les frais de mutuelle des enfants ne seront plus pris en charge par Monsieur [Q],
— réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 22 avril 2025.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, Monsieur [Q] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et demande au juge aux affaires familiales de :
Concernant les époux :
— ordonner mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance,
— constater que Madame [Z] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er octobre 2019,
— juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
— laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Concernant les enfants :
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Z],
— fixer son droit de visite et d’hébergement comme suit à l’égard des enfants :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 12h00 au dimanche 18h00,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
— pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires,
— fixer sa part contributive à la somme de 60 euros par enfant, soit 120 euros par mois.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, Madame [Z] demande également au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance,
— constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— prendre acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce au 1er octobre 2019,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 03 avril 2023 en ce inclut les modalités du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Q] pendant les vacances de Noël et le 25 décembre, excepté la modalité financière et fixer la part contributive de Monsieur [Q] à la somme de 60 euros par enfant, soit 120 euros par mois avec indexation d’usage.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d’être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d’en informer celles-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [L] et [X].
L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2026.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code ajoute que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Monsieur [Q] déclare que la séparation effective avec son épouse est intervenue le 1er octobre 2019.
Madame [Z] confirme que les époux vivent séparément depuis le mois d’octobre 2019.
En l’espèce, les parties s’accordent à dire qu’elles vivent séparément depuis le 1er octobre 2019.
Au demeurant, la séparation des parties résulte également de leurs avis d’imposition 2022 à 2025 établis à des adresses distinctes, outre la déclaration effectuée auprès de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) le 27 novembre 2022.
Enfin, aucune des parties n’invoquent une reprise de la vie commune intervenue depuis lors.
Par conséquent, le délai d’un an requis par le texte précité étant acquis, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Dès lors, il convient de les renvoyer à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que [Q] et Madame [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l’espèce, Madame [Z] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les parties s’accordent pour faire remonter leur séparation effective au 1er octobre 2019, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à leurs demandes concordantes.
Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens sera fixée au 1er octobre 2019, date de leur séparation effective.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
Suivant l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur les points d’accord intervenus entre les parties
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
Conformément aux dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Par ailleurs, il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, Monsieur [Q] et Madame [Z] s’accordent sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, ainsi que le maintien de la part contributive de Monsieur [Q] à la somme de 60 euros par enfant, soit 120 euros par mois.
Ils sollicitent ainsi que soit entérinée la pratique existant depuis la séparation parentale intervenue en 2019, [L] et [X], qui sont désormais âgés de 16 ans et 13 ans vivant depuis lors avec Madame [Z].
Il sera également rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale correspond au principe applicable en la matière, s’agissant de la prise des décisions relatives à [L] et [X] d’un commun accord par les deux parents.
Enfin, l’accord des parties sur la modalité financière sera également entériné et leur situation financière actualisée sera exposée pour mémoire :
Monsieur [Q]
Il exerce en tant qu’entraîneur sportif pour l’AFEJI dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 28 août 2024 en qualité de moniteur éducateur à 0,5 ETP.
Pour l’année 2024, il résulte du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye de décembre 2024 qu’il a perçu le revenu mensuel moyen de 1 184,33 euros, outre la somme de 283,43 euros perçue au titre des heures supplémentaires exonérées.
Il perçoit également la prime d’activité à hauteur de 225,54 euros en décembre 2024 selon l’attestation de paiement établie par la CAF le 03 février 2025.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 1 409,87 euros.
Sur ses charges, il loue un emplacement pour un mobil-home moyennant la somme de 440 euros par mois, et ses frais courants (électricité, eau, taxe de séjour et gestion de déchets) sont de 124,29 euros pour l’année 2024 selon la facture émise par le camping le 04 décembre 2024.
Par ailleurs, il rembourse un contrat de location d’achat souscrit auprès de MOBILIZE FINANCIAL SERVICES dont les 72 mensualités sont de 238,61 euros depuis le 25 juin 2023 selon le contrat produit, tandis que le prêt voiture d’un montant mensuel de 205,53 euros est intégralement réglé depuis le 10 février 2026.
Il communique également un extrait de compte locataire concernant son dernier logement mentionnant une somme due au titre des arriérés de loyer de 647,96 euros (courrier du 20 novembre 2023) et affirme rembourser cette dette par versements périodiques de 50 euros par mois, sans en justifier.
En outre, il doit s’acquitter auprès de la CAF d’un échéancier de 50 euros par mois pendant 17 mois pour régler les arriérés de pensions alimentaires dus à Madame [Z] pour la période de janvier à juillet 2023 (courrier du 11 mars 2024).
Il produit une attestation de Madame [W] en date du 11 janvier 2023 indiquant lui avoir prêté la somme de 1 300 euros pour le paiement des frais d’obsèques de son père qu’il s’est engagé à lui rembourser dès que sa situation le lui permettra (facture des obsèques datée de 2022 pour un montant total de 1 293 euros).
Il indique enfin s’acquitter de frais de location pour un box afin d’y entreposer ses affaires pour un montant de 59 euros par mois, mais il ne verse pas de justificatif de paiement postérieur au mois de novembre 2023.
Madame [Z]
Elle exerce en qualité de comptable pour la société NORD ASSAINISSEMENT depuis le 1er août 2005, et a déclaré le revenu annuel non imposable de 26 706 euros en 2024 suivant l’avis de situation déclarative à l’impôt 2025, soit un revenu mensuel moyen de 2 225,50 euros.
Il résulte du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye de septembre 2025 que son revenu net actuel, avant imposition, est de l’ordre de 2 237,99 euros par mois.
Sur ses charges, elle règle un prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole pour le capital de 134 874 euros et des mensualités de 745,86 euros jusqu’au 13 octobre 2026 selon le tableau d’amortissement édité le 26 septembre 2025. La taxe foncière afférente au bien est de 1 096 euros, et est réglée par des mensualités de 109 euros de janvier à octobre 2026 suivant l’avis d’impôt 2025.
Par ailleurs, elle justifie des frais suivants relatifs aux enfants :
— les frais de scolarité privée de [L] de 892 euros en 2025-2026, réglés par des mensualités de 79 euros d’octobre 2025 à juillet 2026 (facture de l’établissement émise le 02 septembre 2025),
— les frais de scolarité privée d'[X] de 1 753,40 euros en 2025-2026, réglés par des mensualités de 175 euros d’octobre 2025 à juin 2026 (facture de l’établissement émise le 10 septembre 2025),
— l’inscription d'[X] au football pour la somme annuelle de 60 euros en 2025-2026 (facture du 25 août 2025)
— l’inscription de [L] à l’équitation pour la somme annuelle de 1 049 euros en 2025-2026 (facture du 26 juin 2025),
— les frais d’orthodontie d'[X] restant à charge pour le montant total de 3 256,88 euros (devis de la mutuelle du 05 mars 2025),
— l’absence de prise en charge du transport pour [X], ce dernier n’étant pas scolarité dans son établissement de secteur,
— l’absence de bourse compte tenu du montant des revenus de Madame [Z].
***
Afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée.
En vertu de l’article 373-2-2 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Par conséquent, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Il résulte des articles 373-2-6 et 373-2-9 que lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
Les parties ne concluent pas spécifiquement sur ce point.
En l’espèce, Monsieur [Q] et Madame [Z] s’accordent sur la reconduction de la quasi-totalité des modalités du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Q], exception faite de la disposition relative au partage des vacances de Noël et du 25 décembre.
Si Monsieur [Q] ne sollicite pas la reconduction de cette disposition, il n’invoque ni ne justifie pour autant d’un quelconque motif. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [Z] et d’entériner la pratique existant depuis près de deux ans à la date de la présente décision.
Par conséquent, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Q] tel que fixé par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires sera reconduit selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
L’article 1127 du code civil dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, la procédure en divorce a été initiée par Monsieur [Q], de sorte qu’il sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il sera rappelé que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 11 janvier 2023 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 03 avril 2023 ;
VU l’ordonnance d’incident du 13 janvier 2025 ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de :
Monsieur [D] [U] [R] [Q]
Né le 13 février 1980 à Dunkerque (Nord)
et de
Madame [G] [V] [Z] épouse [Q]
Née le 04 novembre 1980 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord)
Lesquels se sont mariés le 22 mai 2010 à Cappelle-la-Grande (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 1er octobre 2019, date de la séparation effective des parties ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [L] [Q] et [X] [Q] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de ceux-ci avec chacun des parents ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de [L] [Q] et [X] [Q] au domicile de Madame [G] [Z] ;
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [D] [Q] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [L] [Q] et [X] [Q] selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 12h00 au dimanche 18h00,
— pendant les petites vacances scolaires excepté celles de Noël : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
— pendant les vacances de Noël : la première moitié chaque année, et les enfants seront chez la mère le 25 décembre de 10h00 à 20h00,
— pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [Q] de sa demande visant à fixer son droit de visite et d’hébergement durant les vacances de Noël à l’instar des autres petites vacances scolaires ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères de 10h00 à 18h00 ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que Monsieur [D] [Q] devra prendre les enfants et les reconduire, ou les faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue des enfants, au lieu de résidence de l’autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à 60 euros (soixante euros) par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [D] [Q] à Madame [G] [Z], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [L] [Q] et [X] [Q] soit la somme de 120 euros (cent vingt euros) par mois et ce à compter de la présente décision soit le 11 mars 2026, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale × A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que ces pensions seront versées jusqu’à ce que l’enfant pour qui elles sont dues atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] [Q] et [X] [Q] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [Z];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [D] [Q] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] [Q] et [X] [Q] directement entre les mains de Madame [G] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Q] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [Q] de sa demande visant à ce que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit pour les mesures relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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