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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 2 déc. 2025, n° 25/01179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction – OC RG initial n°23/1345
N° RG 25/01179 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVQI
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [D] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Mikaël GOURDON, avocat au barreau de LILLE
M. [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant
Référés expertises
N° RG 25/01434 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4LW
DEMANDEUR :
M. [N] [E] [P]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Mikaël GOURDON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ORDONNANCE du 02 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 26 décembre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 23/1345, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de Mme [U] [Y], et à l’encontre de M. [D] [V], la société Pacifica, la société Gan Assurances, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] pris en la personne de son syndic, la société Equanimm et la société Foncia Hauts de France, désigné M. [W] [O] en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé au n° [Adresse 5] à Lille (Nord).
Le 1er août 2025, M. [V] a assigné M. [N] [P] et M. [I] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertises leur soient déclarées communes et opposables.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1179 a été appelée à l’audience le 26 août 2025 renvoyée à la demande des parties à l’audience du 9 septembre 2025 et plaidée le 4 novembre 2025.
Le 5 septembre 2025, M. [P] a assigné la société Maaf Assurances devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de :
— ordonner la jonction entre la procédure pendante devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille enrôlée sous le numéro de registre général 25/01179 et la présente instance ;
— ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [W] [O], suivant ordonnance de référé rendue le 26 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille, à la société Maaf Assurances ;
— ordonner que la mission de l’expert soit complétée des points suivants :
— lister les travaux effectivement commandés par M. [V] auprès de M. [P] (enseigne commerciale Hippodrome Chauffage) et préciser les réserves émises par ce dernier lors de l’établissement des devis, la réalisation des travaux et l’émission des factures ;
— se prononcer sur un éventuel défaut d’entretien de la salle de bain par le ou les occupants de l’appartement de M. [V], notamment des joints, et sur une éventuelle utilisation non conforme de cette dernière.
— dire et juger que les honoraires complémentaires de l’expert seront mis à la charge de Mme [Y], demanderesse initiale à la mesure d’expertise ;
— laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1434 a été appelée à l’audience le 4 novembre 2025 et y a été retenue.
A l’audience, M. [V], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025 et soutenues oralement, M. [P], représenté par son avocat, demande :
— ordonner la jonction entre la procédure pendante devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille enrôlée sous le numéro de registre général 25/01179 et celle introduite par M. [P] à l’encontre de la société Maaf Assurances (RG n° 25/1434) ;
— donner acte à M. [P] de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’extension des opérations d’expertise à son égard et qu’il formule en conséquence toutes protestations et réserves d’usage ;
— ordonner que la mission de l’expert soit complétée des points suivants :
— lister les travaux effectivement commandés par M. [V] auprès de M. [P] (enseigne commerciale Hippodrome Chauffage) et préciser les réserves émises par ce dernier lors de l’établissement des devis, la réalisation des travaux et l’émission des factures ;
— se prononcer sur un éventuel défaut d’entretien de la salle de bain par le ou les occupants de l’appartenant de M. [V], notamment des joints, et sur une éventuelle utilisation non conforme de cette dernière.
— dire et juger que les honoraires complémentaires de l’expert seront mis à la charge de Mme [Y], demanderesse initiale à la mesure d’expertise ;
— réserver les dépens.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la société Maaf Assurances, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
M. [J] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à l’étude de commissaire de justice, M. [J] n’a pas comparu. En conséquence, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d’appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 25/1179 et sous le numéro de registre général 25/1434 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. [V] justifie d’un motif légitime de rendre communes à M. [N] [P] et M. [I] [J], entrepreneurs individuels, les opérations d’expertise puisque ces derniers sont intervenus pour l’exécution de travaux dans la salle de douche de M. [V].
M. [P] justifie d’un motif légitime à voir participer la société Maaf Assurances aux opérations d’expertise, son assureur responsabilité civile professionnelle et décennale.
Selon l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, il est demandé de déclarer communes les opérations d’expertise aux défendeurs assignés, et non pas d’étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l’expert ne s’impose pas.
Les demandes seront accueillies.
Sur la demande d’extension de mission
Selon l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, il n’est pas justifié par M. [P] du recueil de l’avis de l’expert sur l’extension de mission qu’il sollicite, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
Dès lors, la demande d’extension de mission sera rejetée.
Néanmoins, il est souligné que, dans la mission de l’expert, il est d’ores et déjà prévu que M. [O] se prononce sur les désordres allégués, la ou leurs causes et détermine à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte.
En l’espèce, la décision étant rendue à la demande et dans l’intérêt de M. [V], il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris une avance complémentaire sur les frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 26 décembre 2023 (RG n° 23/1345) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonne la jonction de la procédure enrôlée numéro de registre général 25/1434 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 25/1179, sous lequel la procédure sera poursuivie,
Déclare communes à M. [N] [P], M. [I] [J] et la société Maaf Assurances les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 26 décembre 2023 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Dit que M. [D] [V] communiquera sans délai à M. [N] [P], M. [I] [J] et la société Maaf Assurances l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer M. [N] [P], M. [I] [J] et la société Maaf Assurances à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Fixe à 1 500 euros (mille cinq cents euros) le montant de la provision complémenatire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consigné par M. [D] [V] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 janvier 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision complémentaire dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, les dispositions de laprésente ordonnance seront caduques et ne produiront aucun effet sans autre formalité ;
Rejette la demande d’extension de mission formée par M. [N] [P] ;
Condamne M. [D] [V] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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