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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 janv. 2025, n° 23/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00652 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVOH
N° de MINUTE : 25/00224
DEMANDEURS
Madame [F] [X] VEUVE [Z]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 27
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représenté par Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 27
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représenté par Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 27
DEFENDEURS
Société [17]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Marion ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
[29]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
S.A. [31]
[Adresse 26]
[Localité 11]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J108
S.E.L.A.R.L. [V] [O]
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante
Société [18]
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00652 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVOH
Jugement du 22 JANVIER 2025
Société SCP [21]
Me [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
Compagnie d’assurance [35]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Marion SARFATI, avocat au barreau du VAL D’OISE
Compagnie d’assurance [34]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Marion SARFATI, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Décembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Vincent LE FAUCHEUR, Me Marion ROUYER, Me Ahcene TALEB
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [R], né le 14 juin 1962, salarié de l’entreprise de travail temporaire [17], a été mis à disposition de la société [30], selon contrat de mission du 3 août 2020 pour une durée initiale allant jusqu’au 28 août en raison d’un accroissement temporaire d’activité. Selon les mentions figurant au contrat, le salarié était affecté à des travaux de plomberie, poste à risques.
Le 12 août 2020, M. [R] a été victime d’un accident. La déclaration d’accident de trajet établie le 8 octobre 2020 par l’employeur indique :
“Activité de la victime lors de l’accident : la victime s’est fait piquer par un insecte.
Nature de l’accident : plaie ouverte, fièvre, baisse de tension.
Objet dont le contact a blessé la victime : insecte.
Siège des lésions : le cou.
Nature des lésions : infection.”
L’avis d’arrêt de travail initial, complété le 13 août 2020 par un médecin du service des urgences de l’hôpital Delafontaine de [Localité 40] où le salarié s’est présenté le 13 août 2020 à 19h20, prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 août 2020.
M. [R] a consulté le lendemain matin son médecin traitant, le docteur [S], qui a sollicité sa prise en charge par le [41]. Le patient a été transporté à l’hôpital [19] où il a été hospitalisé pour “état de choc hypovolémique” jusqu’au 28 août 2020. A cette date, il a été transféré au service de médecine intensive de réanimation du groupe hospitalier la Pitié-Salpêtrière pour “syndrome de détresse respiratoire aigüe réfractaire ayant nécessité une ECMO VV”.
M. [R] est décédé le 30 août 2020. La conclusion du compte rendu d’hospitalisation de la [39] indique : “patient de 58 ans, défaillace multiviscérale (SDRA, insuffisance rénale) sur choc septique dans un contexte de pancytopénie d’origine indéterminée. Evolution défavorable malgré des thérapeutiques maximales conduisant au décès le 30/08/2020 à 10h20.”
Après enquête, par décision du 4 janvier 2021, la [24] ([28]) de Seine-[Localité 40] a refusé la prise en chargede l’accident de M. [T] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par les ayants droits de M. [R], a jugé que l’accident dont a été victime M. [R] le 12 août 2020 et qui a entrainé son décès doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En exécution de ce jugement, par décision du 17 janvier 2022, la [28] a pris en charge l’accident mortel de M. [R].
Par lettre de leur avocat du 25 juillet 2022, Mme [F] [X] veuve [R], Mme [B] [R] et M. [M] [R], épouse et enfants de M. [R], ont sollicité la mise en oeuvre de la procédure préalable à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par lettre du 23 septembre 2022, la [28] a informé Mme [R] et son conseil que la position de l’employeur ne permettait pas de faire droit à sa demande.
Par requête reçue le 17 avril 2023 au greffe, Mme [F] [X] veuve [R], Mme [B] [R] et M. [M] [R], ayants droits de M. [T] [R], ont saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande aux fins de voir reconnaître que l’accident du 12 août 2020 dont a été victime leur époux et père est dû à la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 3 juillet 2023, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. A l’audience de plaidoirie du 19 février 2024, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi pour mise en cause des organes de la procédure collective ouverte à l’encontre de l’Atelier des compagnons et de l’assureur de la société utilisatrice. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réplique, déposées le 26 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience précitée, les ayants droits de M. [T] [R], représentés par leur avocat, demandent au tribunal de :
— juger que l’accident du travail survenu le 12 août 2020 à M. [T] [R] est imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la société [17], et de l’entreprise utilisatrice, la société [30],
— dire que la prise en charge de cet accident par la [29] est opposable aux sociétés défenderesses responsables,
— fixer au maximum la majoration de la rente,
— fixer à 100 000 euros le préjudice d’affection de Mme [X] veuve [R],
— fixer à 70 000 euros le préjudice d’affection de chacun des enfants,
— fixer à 10 000 euros l’indemnité au titre des souffrances physiques et morales endurées par le défunt,
— fixer à 5000 euros l’indemnité au titre du préjudice d’accompagnement au profit de la veuve et de chacun des deux enfants,
— condamner la société [17] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement commun à la [29].
Ils exposent que le 12 août 2020, période de canicule sévère, la chaleur persistant depuis plusieurs jours, dans l’après-midi, alors qu’il travaillait en extérieur, M. [R] a été victime d’un grave malaise après avoir été piqué au cou par un insecte. Dans les suites de ce malaise, son état de santé s’est aggravé, imposant son hospitalisation. M. [R] est décédé le 30 août 2020.
Les ayants droits soutiennent que les dispositions de l’article L. 4154-3 du code du travail relatives à la présomption de faute inexcusable doivent s’appliquer, M. [R] étant salarié d’une entreprise de travail temporaire, affecté à un poste présentant des risques particuliers et n’a pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité.
A titre subsidiaire, ils font valoir que les conditions de la faute inexcusable sont réunies dès lors que l’employeur devait avoir conscience du risque auquel le salarié qui travaillait en extérieur en période de canicule était exposé. Ils soulignent que l’asthénie inhabituelle chez leur père et époux a incontestablement été provoquée, ou à tout le moins aggravée, par l’exposition continue de celui-ci pendant plusieurs jours à de fortes chaleurs. Ils ajoutent que l’employeur n’a pris aucune mesure pour préserver la santé du salarié.
Par conclusions n° 3, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société par actions simplifiée (SAS) [17] et son assureur, la société anonyme [31], représentés par leur conseil, demande au tribunal de :
— juger recevable l’intervention volontaire de la SA [31],
à titre principal,
— juger que le caractère professionnel du décès de M. [T] [R] ne peut être reconnu,
à titre subsidiaire;
— juger que l’accident survenu le 12 août 2020 n’a pas été causé par la faute inexcusable de l’employeur,
à titre très subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire afin de statuer sur le lien entre l’accident et le travail de M. [R],
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que la [28] ne pourra pas former de recours récursoire à l’encontre de la société [17] au titre de la somme due pour majoration de la rente,
— fixer l’indemnité au titre du préjudice d’affection à 30 000 euros pour la veuve et 15 000 euros pour chacun des enfants,
— fixer l’indemnité au titre des souffrances endurées par M. [R] à 5000 euros,
— débouter les ayants droits de leur demande au titre du préjudice d’accompagnement, ou, à titre subsidiaire, le fixer à de plus justes proportions,
— dire et juger que la [28] fera l’avance des sommes,
— dire et juger si la faute inexcusable était retenue qu’elle a été commise par l’Atelier des compagnons, entreprise utilisatrice, substituée dans la direction à la société [17],
— dire et juger que l’Atelier des compagnons devra la garantir intégralement des conséquences de la faute inexcusable,
— juger qu’elle est titulaire d’une créance chirographaire à l’encontre de l’Atelier des compagnons,
— juger que le jugement sera commun et opposable à la SA [32], la société [36] et la société [37],
— réduire la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire qu’elle devra être mise à la charge de l’Atelier des compagnons.
Elle rappelle que la décision du 4 janvier 2021 de refus de prise en charge lui est seule opposable. Elle conteste le caractère professionnel de l’accident faisant valoir que la preuve de la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail n’est pas rapportée.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute reprochée à l’employeur et l’accident. Elle précise qu’il n’est nullement établi que le salarié était affecté sur un poste à risques, le poste de plombier chauffagiste sur lequel il était affecté ne renvoyant à aucun des risques visés par le décret. Quand bien même le poste serait considéré à risques, pour pouvoir bénéficier de la présomption, il faudrait que le risque réalisé soit celui pour lequel le salarié aurait dû bénéficier d’une formation renforcée.
Elle fait valoir qu’aucun lien n’est établi entre l’exécution du travail et le décès.
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société par actions simplifiée (SAS) [18] et a désigné la SCP [22], en la personne de Maître [C] [W] et la SELARL [V] [O], en qualité de mandataires judiciaires.
Par lettre reçue le 8 décembre 2023, Maître [E], avocat de la société [30] a informé le tribunal ne plus avoir mandat pour représenter la société et les organes de la procédure.
Régulièrement citées par acte de commissaires de justice, la SCP [22] et Maître [V] [O], représentant de la société [30] en qualité de mandataires judiciaires, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société anonyme (SA) [37] et la société anonyme [36], assureurs de la société [30], représentées par leur conseil, demandent au tribunal de :
— juger définitive la décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré,
— débouter la [28] de son action récursoire à l’encontre de la société [17],
— juger sans objet l’appel en garantie formé à l’égard des [33],
— juger que le caractère professionnel de l’accident n’est pas rapporté,
— débouter les consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale pour dire si la piqûre d’insecte est à l’origine du choc septique,
— juger que la preuve de l’événement accidentel déclaré n’est pas rapportée,
— juger non applicable la présomption de faute inexcusable,
— juger sans lien les manquements reprochés et le décès de M. [R],
— débouter les consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
— fixer l’indemnité allouée à Mme [R] à 30 000 euros maximum, celles des enfants à 15 000 euros chacun,
— fixer l’indemnité au titre des souffrances endurées par M. [R] à 5000 euros maximum,
— débouter les consorts [R] de leur demande au titre du préjudice d’accompagnement,
en tout état de cause,
— juger irrecevable la demande de condamnation dirigée contre la société [30] tendant à relever et garantir la société [17] et dans tous les cas, la juger infondée,
— débouter les société [17] et [32] de leur demande de déclaration de jugement commun,
— prononcer la mise hors de cause des sociétés [36].
Elle fait valoir que l’accident a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle qui est définitif à l’égard de l’employeur et qu’en conséquence, la [28] ne peut se prévaloir d’une action récursoire.
Elle soutient par ailleurs que la décision de prise en charge faisant suite au jugement rendu le 10 novembre 2021 ne lui est pas opposable dès lors qu’elle n’a pas été appelée à la procédure. Elle soutient qu’il appartient en conséquence aux consorts [R] et à l’employeur de rapporter la preuve du caractère professionnel de l’accident. Elle soutient que celle-ci n’est pas rapportée, en particulier, il n’est pas établi que la piqûre d’insecte aurait été subie au temps et au lieu du travail et que si elle a été subi sur le trajet retour, il ne peut y avoir de faute inexcusable. Elle soutient par ailleurs que la cause du décès n’est pas établie et que celui-ci résulte de plusieurs facteurs, étrangers au travail.
A titre subsidiaire, elle soutient que la présomption n’est pas applicable. Elle fait valoir que les causes et circonstances de l’accident sont indéterminées ne permettant pas de reconnaître une quelconque faute.
Elle fait valoir par ailleurs qu’aucun manquement ne peut être retenu à l’égard de la société utilisatrice.
Par conclusions n° 2 en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [23] ([28]) de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et demande au tribunal de :
— déclarer recevable l’action récursoire de la caisse à l’encontre des sociétés,
— réduire à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation des préjudices,
— dire, le cas échéant, que la réparation des préjudices sera versée directement pas la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, de la société utilisatrice ou de leurs assureurs,
— donner acte à la caisse qu’elle sollicitera le rejet des demandes de préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande d’appel en garantie formulée par la société [17] à l’encontre de la société [30], fixer au passif de la liquidation la somme de 185 000 euros correspondant au montant des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance.
Elle rappelle que l’employeur ne peut se prévaloir du fait que le refus de prise en charge de l’accident lui est définitivement acquis pour échapper au remboursement des sommes avancées par la caisse au titre de la majoration de la rente. Elle soutient qu’elle doit bénéficier d’une action récursoire tant à l’égard de l’employeur que de la société utilisatrice.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00652 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVOH
Jugement du 22 JANVIER 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
La société [18], représentée par la [42] [22] et Maître [V] [O], mandataires judiciaires, régulièrement citées par acte de commissaires de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur les interventions
En application des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, peut intervenir à la procédure, en appui des prétentions d’une partie celui qui a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, interviennent volontairement à la procédure, d’une part, la SA [32], assureur de l’employeur, d’autre part, les sociétés [37] et [36], assureurs de la société [18], entreprise utilisatrice.
Compte tenu de l’objet de la procédure et du fait que les sociétés d’assurance pourraient voir engager leur garantie, il convient de recevoir leur intervention volontaire.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
En vertu du principe d’indépendance des rapports entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur, d’une part, l’organisme de sécurité sociale et le salarié, d’autre part, le fait que le caractère professionnel de l’accident ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime ou ses ayants droits de la possibilité de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Il est constant que, dans un premier temps, la [28] a refusé la prise en charge de l’accident et a notifié à l’employeur une décision en ce sens. Cette décision est définitive dans les rapports entre la caisse et l’employeur sans que le tribunal ait à le rappeler.
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail,“L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.”
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Aux termes de l’article L. 241-5-1 du même code, “Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l’employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce.
[…]
Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les cas et les modalités d’application du présent article et notamment la part du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l’entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice doivent s’adresser, sur leur demande.”
En droit, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il incombe ensuite à la victime de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de sorte que l’employeur est fondé, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, à contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Au terme de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
En l’espèce, les parties défenderesses contestent le caractère professionnel de l’accident, soutenant qu’il n’est pas établi que M. [R] se serait fait piquer par un insecte au temps et au lieu du travail.
Il résulte toutefois des attestations de M. [P], chef de chantier, et de M. [D], collègue de travail, que M. [R] a mentionné s’être fait piquer dans l’après-midi du 12 août 2020 sur le chantier et que dans la suite de cet événement, il s’est présenté à son supérieur pour solliciter l’autorisation de regagner son domicile compte tenu d’une grande fatigue, qualifiée par M. [P] comme malaise.
La prescription faite à l’hôpital Delafontaine où M. [R] s’est rendu le lendemain comprend de la bétadine (antiseptique local), des compresses, un antibiotique et du doliprane, ce qui démontre qu’il convenait de traiter une infection cutanée.
Le remplaçant du médecin traitant, consulté le surlendemain, indique dans la note établie le 18 mars 2021 que le patient “a consulté dans un contexte infectieux sur piqure / morsure probable d’un insecte. Cet événement piqûre / morsure est arrivé sur le lieu de travail d’après le patient”.
Enfin, le compte rendu d’hospitalisation de l’hôpital Avicenne où M. [R] a été admis le 14 août 2020 mentionne “depuis 3 jours, le patient décrit une majoration de l’asthénie, une surinfection d’un bouton de moustique ainsi qu’une fièvre à 40 ° C conduisant à une prise de doliprane”.
Ainsi, la survenance d’une piqure d’insecte est rapportée par M. [D], collègue qui travaillait sur le même chantier que M. [R], et par M. [P], chef de chantier, qui en a été informé le jour même par son chef d’équipe. Elle a été constatée le soir même par son épouse et le lendemain à l’hôpital.
L’existence d’un événement soudain, une piqure, survenu au temps et au lieu du travail, ayant entrainé une lésion est donc établie.
Cet événement a bien eu lieu pendant le temps du travail et non sur le trajet pour regagner son domicile ainsi qu’en attestent M. [P] et M. [D].
La contestation du caractère professionnel de l’accident par les parties défenderesses doit donc être rejetée. Le moyen tiré du fait que la déclaration initiale a mentionné un accident de trajet est inopérant.
Sur la demande tendant à bénéficier de la présomption inscrite à l’article L. 4154-3 du code du travail
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Aux termes de l’article L. 4154-2 du code du travail, “les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1.”
Aux termes de l’article L. 4154-3 du même code, “la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.”
Pour pouvoir se prévaloir de la présomption instaurée par cette disposition, il appartient au salarié temporaire de démontrer qu’il était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité et que l’accident est la réalisation d’un des risques présentés par ce poste.
Aux termes de l’article R. 4624-23 du code du travail, dans sa version applicable au litige, “I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l’amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.-S’il le juge nécessaire, l’employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s’il existe, en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d’entreprise prévue à l’article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste. […]”
En l’espèce, l’employeur fait valoir que l’indication portée sur le contrat de mise à disposition résulte d’une erreur de plume.
Les caractéristiques du poste ne correspondent pas à un poste à risques tel que défini par les dispositions précitées.
Par ailleurs, il résulte des pièces de la procédure que M. [R] était employé en qualité de plombier chauffagiste et qu’au moment de l’accident, il effectuait un plancher selon les indications données dans l’attestation de M. [D].
Enfin, le risque – piqure d’insecte – n’est pas un risque particulier auquel un plombier chauffagiste travaillant en métropole peut être exposé.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que M. [R] était effectivement affecté à un poste à risque. En tout état de cause, le risque réalisé ne figure pas parmi ceux pour lesquels, s’il avait été affecté à un tel poste, il aurait dû bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité.
Les demandeurs ne peuvent donc se prévaloir de la présomption prévue à l’article L. 4154-3 précité.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En droit, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Aux termes de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, “pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
En droit, si l’entreprise de travail temporaire demeure tenue responsable des conséquences de la faute inexcusable vis-à-vis de ses salariés, elle dispose néanmoins d’une action contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
Toutefois, lorsque l’entreprise de travail temporaire connaissait les dangers de la mission et que le contrat de mission qu’elle a rédigé excluait toute formation renforcée à la sécurité, elle commet une faute susceptible de justifier un partage de responsabilité entre elle et la société utilisatrice.
Sur les circonstances de l’accident
Au-delà des indications portées sur la déclaration d’accident du travail, les circonstances de l’accident résultent du témoignage de M. [D], présent sur les lieux, et de celui de M. [P], informé par son chef d’équipe.
Les circonstances de l’accident sont suffisamment établies.
Sur la faute de l’employeur
Les demandeurs estiment que la faute de l’employeur est caractérisée dès lors que celui-ci n’a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires en période de canicule exceptionnelle. Ils soutiennent que l’asthénie inhabituelle chez leur époux et père a été provoquée, ou à tout le moins aggravée, par l’exposition continue de celui-ci durant plusieurs jours dans le cadre de son travail en extérieur à de fortes chaleurs.
Toutefois, s’il est constant qu’un épisode de canicule était en cours depuis quelques jours au moment de l’accident, il n’est pas établi de lien entre cet épisode de chaleur et ses conséquences sur les conditions de travail des salariés travaillant en extérieur, d’une part, et la piqure d’insecte, fait accidentel dont a été victime M. [R] au temps et au lieu du travail, d’autre part.
Il résulte du compte-rendu d’hospitalisation de l’hôpital [19] que le patient présentait à son arrivée un “purpura des membres inférieurs, supérieurs, et de l’abdomen remontant jusqu’au thorax, […] d’allure thrombopénique.
Lésion nécrotique sur point d’inoculation cervicale gauche.
Hématomes multiples au niveau des membres inférieurs. […]”
Le compte rendu mentionne : “Patient de 58 ans, admis pour choc septique à point d’appel respiratoire (pneumopathie bilatérale prédominante à droite) sur septicémie à staphylocoque aureus révélant une pancytopénie.
La prise en charge initiale a consisté à prendre en charge ce choc septique avec défaillance multiviscérale :
— défaillance hémodynamique nécessitant un remplissage massif 10.5 L et l’introduction de noradrénaline jusqu’à 10 mg/h
— défaillance rénale avec insuffisance rénale anurique dialysée par CVVHD calcium-citrate
— défaillance hématologique nécessitant des transfusions itératives de [25] et [27]
— antibiothérapie probabiliste par tazocilline, amiklin et vancomycine”.
Malgré les mesures prises et le transfert à la [38], le patient est décédé.
La conclusion du service de médecine intensive et réanimation de l’établissement de transfert est : “patient de 58 ans, défaillace multiviscérale (SDRA, insuffisance rénale) sur choc septique dans un contexte de pancytopénie d’origine indéterminée. Evolution défavorable malgré des thérapeutiques maximales conduisant au décès le 30/08/2020 à 10h20.”
Il résulte des comptes-rendus d’hospitalisation versés au débat que l’organisme de M. [R] présentait de nombreuses défaillances préexistant à la piqure d’insecte. L’hôpital [19] constate une lésion nécrotique sur point d’inoculation cervicale gauche deux jours après la piqure ce qui démontre une réaction inhabituelle de l’organisme sur une piqure d’insecte.
Rien ne permet d’établir que le salarié aurait alerté son employeur, son chef d’équipe ayant au contraire déclaré à l’agent enquêteur que c’était un salarié qui ne se plaignait jamais. Son épouse a indiqué la même chose “mon mari ne se plaint jamais” dans son audition par l’agent enquêteur.
Dans ces conditions, les ayants droits de M. [R] échouent à démontrer la conscience du danger qu’aurait dû avoir l’employeur ni à établir une quelconque faute de la part de ce dernier à l’origine du décès de M. [R].
Leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable doit être rejetée.
Sur les demandes des parties en défense
La demande principale en reconnaissance de la faute inexcusable étant rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties en défense.
Sur les mesures accessoires
Les consorts [R] qui succombent supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Leur demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de la SA [32], de la SA [37] et de la SA [36] SA ;
Rejette la contestation du caractère professionnel de l’accident ;
Rejette la demande d’application des dispositions de l’article L. 4154-3 du code du travail ;
Rejette la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes des parties en défense ;
Dit que Mme [F] [R], Mme [B] [R] et M. [M] [R] supporteront les dépens ;
Rejette leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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