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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 30 avr. 2026, n° 26/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00350 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G5FO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 30 Avril 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 17 Mars 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEURS
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Placé sous mesure de curatelle renforcée par jugement du 12 septembre 2023 confiée à Madame [I] [Q], es qualité de curatrice
représentés par Maître Frédérique PASCOT de la SCP GAND PASCOT GENEST, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
ET
Madame [G], [J], [Y] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Céline ROY, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à
le à
copie gratuite délivrée
le à Me Frédérique PASCOT de la SCP GAND PASCOT GENEST
le à Me Céline ROY
N° RG 26/00350 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G5FO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 23 février 2026 ordonnant la clôture des débats à cette date ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats du 03 février 2026 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des fait à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française
sous mesure de curatelle renforcée
et
Madame [G], [J], [Y] [Z]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française,
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] ([Localité 7]), sous le régime de la séparation de biens ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 26 mars 2025 ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que, conformément à l’accord des parties, Monsieur [U] versera à Madame [Z] la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 €) à titre de prestation compensatoire, à verser en capital entre les mains de Madame [Z] dans le mois qui suivra le prononcé du divorce et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par Alice LECLERCQ, Juge aux affaires familiales, et Lara BONIN, Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ
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