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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 17 juin 2025, n° 24/01258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01258 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIVQ
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[G] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT PAR DEFAUT
DU 17 JUIN 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
(RCS PARIS n°542 097 902)
dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [C]
né le 02 Mars 1993 à DREUX (28100)demeurant 3 Chemin du Crisloup – 28240 MEAUCE
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Décembre 2024 et mise en délibéré au 25 Février 2025 puis prorogée au 17 Juin 2025, date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 08 janvier 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [D] [Z] [U] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 4 000,00 euros, moyennant un taux débiteur révisable de 9,67 % par an, soit un TAEG révisable de 10,15 %, remboursable en 60 mensualités.
Suivant offre de contrat acceptée le 14 octobre 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [D] [Z] [U] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 5 000,00 euros, moyennant un taux débiteur révisable de 9,37 % par an, soit un TAEG révisable de 9,82 %, remboursable en 60 mensualités.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandé avec demande d’avis de réception adressée par son conseil le 14 février 2024, mis en demeure Monsieur [D] [Z] [U] de s’acquitter des mensualités échues impayées du crédit renouvelable.
Par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 25 avril 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [D] [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES afin de voir :
prononcer la déchéance du terme ;condamner Monsieur [D] [Z] [U] à lui verser les sommes suivantes :4 548,88 euros outre intérêts conventionnels de retard à compter du 08 février 2024 et ce jusqu’à parfait règlement ;600,00 euros pour frais non répétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat pour manquement aux obligations contractuelles de Monsieur [D] [Z] [U] ;condamner Monsieur [D] [Z] [U] aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mai 2024.
Lors de l’audience du 14 mai 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est représentée par son avocat. Elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [D] [Z] [U] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 23 juillet 2024.
Par mention au dossier en date du 23 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour inviter la partie demanderesse à livrer toutes informations sur un éventuelle déchéance du droit aux intérêts pour :
non-respect du corps 8 pour les deux contrats ;insuffisance de pièces justificatives de solvabilité pour le contrat du 08 janvier 2021 ;absence de preuve de la remise de la notice d’assurance ;défaut de consultation annuelle du FICP ;irrégularité du courrier de reconduction annuelle.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 décembre 2024.
Lors de l’audience du 03 décembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Elle remet un dossier comportant ses observations sur les motifs de la réouverture des débats.
Monsieur [D] [Z] [U] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 puis prorogée au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit renouvelable soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la réouverture de débats ordonnée par mention au dossier en date du 23 juillet 2024.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il apparait que le premier incident de paiement est intervenu au 06 mai 2022, de sorte que la demande du 25 avril 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte et du contrat que le déblocage des fonds a eu lieu le 18 janvier 2021, soit postérieurement au délai de sept jours courant à compter du 08 janvier 2021, de sorte que la nullité du contrat n’est pas encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 583,00 euros précisant le délai de régularisation de quinze jours a bien été envoyée le 14 février 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit, l’avis de réception ayant été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par la délivrance de l’assignation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
• la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L. 312-12 du code de la consommation),
• la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),
• la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16),
• la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16).
En outre, selon l’article R. 312-10 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L. 312-28 du même code, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Selon l’article L. 341-1 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29 et L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte de ce texte que la déchéance du droit des intérêts constitue une sanction applicable au non-respect par le prêteur des formalités du contrat de crédit qui sont édictées à l’article L. 312-28 du Code de la consommation, lequel précise que la liste des informations figurant dans celui-ci, et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article, est fixée par décret pris en Conseil d’État.
De plus, pour les crédits renouvelables, les prêteurs doivent justifier de la consultation du FICP à la reconduction annuelle comme de la vérification triennale de la solvabilité de l’emprunteur (article L. 312-75 du code de la consommation).
Il appartient au professionnel de rapporter la preuve que le contrat satisfait aux dispositions impératives du code de la consommation.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir remis au débiteur la notice de l’assurance requise par le code de la consommation et sollicité les éléments justificatifs de sa solvabilité.
Elle justifie également de la consultation du FICP les 14 janvier 2021,21 septembre 2021 et 19 octobre 2021.
Afin de s’assurer du respect de la prescription réglementaire de la rédaction du contrat en caractères de taille minimum, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe, mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne, par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir qu’une partie des deux contrats produits aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres.
Dans ces conditions, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du crédit, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de la somme de 2 550,20 euros au titre du capital restant dû (4 690,00 euros de cumul des financements – 2 139,80 euros de total des paiements déjà effectués).
Monsieur [D] [Z] [U] sera ainsi tenu au paiement de la somme totale de 2 550,20 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 25 avril 2024, sans majoration de retard.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [Z] [U], qui succombe à l’instance, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et ce en dernier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre des crédits renouvelables souscrits par Monsieur [D] [Z] [U] les 08 janvier 2021 et 14 octobre 2021, à compter de ces dates ;
ÉCARTE l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [D] [Z] [U] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de deux mille cinq cent cinquante euros et vingt cents (2 550,20 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 sans application de la majoration légale de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] [U] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA François RABY
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